Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 31 MAI 2022
N° RG 21/03011 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4RL
Pole social du TJ de REIMS
18/00631
15 juin 2020
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
Requête en omission de statuer
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
Madame [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Patricia FLORY de la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, substitué par Me Sophie DUMINIL, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDERESSES A LA REQUETE :
S.E.L.A.R.L. [6] qualité de liquidateur judiciaire de la société [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ni comparant ni représenté
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [C] [P], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Avril 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Mai 2022 ;
Le 31 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Mme [W] [B], salariée de la société [7] de 1982 à 2002 en qualité d'émailleuse, a développé une silicose.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Marne a reconnu l'origine professionnelle de cette pathologie au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles et Mme [W] [B] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l'apparition de sa maladie.
Par arrêt du 14 décembre 2021 auquel il convient de faire référence pour plus ample exposé, la cour a :
Vu l'arrêt de cette cour du 7 octobre 2021 ;
- fixé la réparation des préjudices subis par Mme [B] résultant de la faute inexcusable de la société [7] comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 38.908,75 €
Souffrances physiques et morales endurées : 35.000,00 €
Préjudice esthétique : 7.000,00 €
Préjudice sexuel : 3.000,00 €
- dit que ces sommes seront versées à Mme [B] par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne qui en récupérera le montant auprès de Me [H], liquidateur judiciaire de la société [7] ;
- débouté Mme [B] du surplus de ses demandes ;
- condamné Me [H], liquidateur judiciaire de de la société [7] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Par acte du 23 décembre 2021, Mme [W] [B] a présenté à la Cour une requête en omission de statuer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 avril 2022.
Suivant ses conclusions sur omission de statuer reçues au greffe le 11 avril 2022, Mme [W] [B] demande à la Cour de :
- la recevoir en sa requête et la déclarer bien fondée
- compléter le dispositif de l'arrêt comme suit :
- fixe la réparation du Déficit Fonctionnel Temporaire à la somme de 41 .062,50 € pour la classe IV 75% et à la somme de 10.450 € pour la classe III 50%
- dit que ces sommes seront versées par la CPAM de la Marne qui en récupérera le montant auprès de Maître [O] [H], liquidateur judiciaire de la société [7]
- dire et juger que l'arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de la décision.
*
Suivant ses conclusions d'intimée sur omission de statuer reçues au greffe le 11 avril 2022, la Caisse demande à la Cour de :
- statuer conformément aux dispositions des article L. 452-2 et L. 45263 du Code de la sécurité sociale, sur la fixation de l'indemnisation des préjudices,
- déclarer qu'elle ne conteste pas la demande formée par Mme [W] [B] au titre de son déficit fonctionnel temporaire au titre de la classe III du 17 septembre 2002 au 14 juin 2002 et la classe IV du 15 juin 2005 à juin 2011,
- déclarer qu'elle pourra exercer une action récursoire en remboursement des sommes dont Maître [O] [H], Mandataire liquidateur de la Société [7], ou toutes autres parties succombantes, sont redevables à raison des articles L. 452-2 à L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
- condamner toute partie succombante au remboursement à son profit des sommes versées au titre des sommes dont elle aurait à faire l'avance, y compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamner la Société [7] ou toutes parties succombantes aux entiers dépens.
Me [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [7], n'a pas comparu bien que régulièrement convoqué.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
En vertu des dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il est constant que dans ses conclusions soutenues à l'audience du 16 novembre 2021, Mme [W] [B] a demandé à la cour de liquider son Préjudice Fonctionnel Temporaire sur la base de 25 € par jour comme suit :
10.450 € (classe III 50%),
41.062,50 € (classe IV 75%),
38.908,75 € (classe IV 85%).
L'arrêt rendu par la cour le 14 décembre 2021, après avoir relevé que l'expert a conclu comme suit à ce titre :
Classe III du 17 septembre 2002 au 14 juin 2005
Classe IV du 15 juin 2005 à juin 2011
Classe IV estimé à 85 % de juin 2011 au 22 aout 2016.
a retenu qu'en l'état des éléments du dossier et des conclusions de l'expert, la demande apparait justifiée et il convient d'y faire droit en sorte qu'il convient de fixer l'indemnisation à ce titre à la somme de 38 908,75 €.
La Caisse ne s'oppose pas à la demande de Mme [W] [B].
La cour ayant omis de statuer sur la totalité de ce chef de demande alors qu'elle l'a intégralement retenu, il est justifié de réparer cette omission.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête en omission de statuer comme il sera précisé au dispositif ci-après, sans qu'il soit nécessaire de rappeler que cette somme sera versée par la Caisse et mentionnée l'action récursoire de la caisse figurant déjà dans l'arrêt du 14 décembre 2021.
Les dépens de l'instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré,
CONSTATE que la cour a omis de statuer dans l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 opposant Mme [W] [B] à la SELARL [6], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [7], et à la CPAM de la Marne sur l'intégralité des demandes de Mme [W] [B] au titre du préjudice fonctionnel temporaire ;
DIT que le paragraphe des motifs dudit arrêt ainsi libellé :
« En l'état des éléments qui précèdent, des conclusions de l'expert, la demande apparait justifiée et il convient d'y faire droit en sorte qu'il convient de fixer l'indemnisation à ce titre à la somme de 38 908,75 € »
sera remplacé par le paragraphe suivant :
« En l'état des éléments qui précèdent, des conclusions de l'expert, la demande apparait justifiée et il convient d'y faire droit en sorte qu'il convient de fixer l'indemnisation à ce titre à la somme de 90.421,25 € »
DIT que le paragraphe du dispositif dudit arrêt ainsi libellé :
« - fixe la réparation des préjudices subis par Mme [B] résultant de la faute inexcusable de la société [7] comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 38.908,75 €
Souffrances physiques et morales endurées : 35.000,00 €
Préjudice esthétique : 7.000,00 €
Préjudice sexuel : 3.000,00 € »
sera complété et remplacé par le paragraphe suivant :
« - fixe la réparation des préjudices subis par Mme [B] résultant de la faute inexcusable de la société [7] comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 90.421,25 €
Se décomposant comme suit :
10.450 € (classe III 50%),
41.062,50 € (classe IV 75%),
38.908,75 € (classe IV 85%).
Souffrances physiques et morales endurées : 35.000,00 €
Préjudice esthétique : 7.000,00 €
Préjudice sexuel : 3.000,00 € »
le reste sans changement,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi complété ;
DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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