Texte intégral
Arrêt n°
du 29/06/2022
N° RG 21/01543 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBJ6
OB / AA
Formule exécutoire le :
29.06.2022
à :
SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 juin 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 18 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section Industrie (n° F 20/00642)
SAS ITRON FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES prise en la personne de Maître Olivier DELVINCOURT, avocat au barreau de REIMS et par l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI prise en la personne de Maître François VERGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS prise en la personne de Maître Rudy LAQUILLE, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
La société Itron France, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de solutions de comptage d'eau, de gaz et d'électricité, disposait d'un établissement situé [Adresse 2].
Au 31 octobre 2018, cet établissement comptait 126 salariés sous contrat de travail à durée indéterminée.
La société Itron France relève des accords collectifs nationaux de la métallurgie.
M. [S] a été engagé par une société de travail intérimaire selon contrats de mission.
À compter du 8 avril 2019, il a été mis à la disposition de la société Itron France en qualité d'agent opérateur à temps plein, son salaire restant inchangé, et cela jusqu'au 24 décembre 2019 par 10 contrats de mission, 3 l'ayant été pour remplacement d'un salarié absent et 7 pour accroissement temporaire d'activité, leur durée étant comprise entre un et onze jours.
Un plan de sauvegarde de l'emploi a été validé le 17 décembre 2018 par décision de l'autorité administrative après qu'une première réunion du 20 juin 2018 a présenté le projet de restructuration et de compression des effectifs aux membres du comité social et économique central d'entreprise ainsi qu'aux délégués syndicaux centraux.
La fermeture de l'établissement a eu lieu dans le courant du second semestre de l'année 2020, les licenciements pour motif économique des salariés en contrat à durée indéterminée ayant été notifiés à compter du premier semestre de cette année-là.
Par requête du 14 décembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en requalification des missions d'intérim en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement des périodes interstitielles et en dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi.
Par un jugement du 18 juin 2021, la juridiction prud'homale a fait droit à la demande en requalification tout en rejetant la demande en dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais en accordant, par ailleurs, le préavis, l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts au titre de la violation de la procédure de licenciement.
Le conseil de prud'hommes a également rejeté les prétentions au titre des périodes interstitielles et pour perte de chance.
Par déclaration du 22 juillet 2021, la société Itron France a fait appel.
Par ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des demandes initiales en soutenant, pour l'essentiel, que la requalification ne saurait être encourue sur le fondement des articles L.1251-6 et L.1251-7 du code du travail.
Par des conclusions notifiées le 3 janvier 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'intimé forme appel incident sur les chefs de dispositif le déboutant et s'approprie, pour le surplus, les motifs du jugement .
MOTIVATION :
1°/ Sur la requalification :
Selon les articles L.1251-5 et L.1251-6 du code du travail, le recours au travail temporaire n'est possible que dans certains cas, tel le remplacement d'un salarié absent ou l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, et ne peut servir à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de celle-ci.
Le fait qu'une entreprise utilisatrice recourt à des remplacements temporaires de manière récurrente n'implique pas, en soi, l'existence d'un abus.
Lors de l'appréciation de la question de savoir si le renouvellement des missions temporaires est légalement justifié, il appartient donc au juge de prendre en compte toutes les circonstances de la cause, comme le nombre et la durée cumulée des contrats de mission, leurs motifs ou encore les tâches accomplies par le salarié, y compris le contexte économique dans lequel l'entreprise utilisatrice a eu recours au travail temporaire ainsi que, de façon globale, la proportion de celui-ci dans les effectifs.
En l'espèce, il n'apparaît guère contestable, et ce fait résulte plus particulièrement de la pièce n° 3 produite par l'employeur, que les embauches en contrat de travail à durée indéterminée ont cessé au sein de l'établissement au-delà du mois de décembre 2017.
Le recours au travail temporaire a, par ailleurs, présenté, sur l'ensemble de la période d'embauche, un pourcentage très élevé allant de 33 % à 50 % des effectifs complets, étant observé qu'en dernier lieu c'est-à-dire à la fin de l'année 2019, avant que ne soient notifiés les licenciements pour motif économique des salariés en contrat à durée indéterminée, l'établissement comptait moins d'une centaine de salariés en y intégrant le nombre de ceux employés sous une forme précaire, ce qui marque une baisse continue des effectifs.
Il ressort notamment des pièces n° 5, 6, 11 et 14 produites par la société Itron France que la variabilité des pics de production ne correspondait pas avec celle des embauches en intérim, et plus spécialement de celles, nombreuses, de l'intéressé affecté systématiquement aux mêmes types de tâches.
Par ailleurs, les motifs d'absence apparaissaient prévisibles, par exemple des congés divers, et les références portées sur les bons de livraison ne correspondent pas aux commandes visées dans les contrats de mission.
Il s'ensuit, et le plan de sauvegarde de l'emploi ayant été validé en décembre 2018, que les embauches en intérim, et notamment celles du salarié, ont servi à assurer un besoin structurel de main d'oeuvre pour ensuite accompagner la cessation progressive de l'activité normale et permanente du site, et cela alors même que la société Itron France, qui connaissait dès l'année 2018 le caractère inéluctable de nombreux licenciements au sein de cet établissement, n'entendait certainement pas en maintenir le fonctionnement par le recours à des emplois pérennes.
Le jugement qui fait droit à la demande en requalification et à l'indemnité afférente sera confirmé.
2°/ Sur l'action au titre du licenciement :
A - Sur la prescription :
C'est à tort que l'employeur excipe de la prescription annale de l'article L.1471-1 du code du travail aux termes duquel 'Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'.
M. [S] a saisi le 14 décembre 2020 la juridiction prud'homale alors que la relation de travail requalifiée avait pris fin le 24 décembre 2019 ainsi qu'il ressort des missions d'intérim et de l'aveu de l'employeur dans ses conclusions.
Il s'ensuit qu'il est recevable à contester l'absence de cause réelle et sérieuse et à réclamer par voie de conséquence les sommes afférentes à la rupture.
Il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué.
B - Sur le bien-fondé :
C'est par des motifs pertinents que le conseil de prud'hommes a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la relation requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée ayant été à tort rompue au terme de la dernière mission.
C'est, toutefois, de façon erronée qu'il a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts dès lors que la perte d'emploi injustifiée cause un préjudice lequel sera évalué, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé, de sa qualification et de son salaire mensuel d'un montant de 1 521,25 euros, à la somme exactement réclamée de 1 000 euros.
En revanche, le salarié ne justifie pas pouvoir bénéficier de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure au sens des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail.
Pour le surplus, le préavis et l'indemnité de licenciement ont été fixés en fonction de la juste ancienneté.
Le jugement sera partiellement infirmé.
3°/ Sur la perte de chance de bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi :
Par le biais du plan de sauvegarde, un nombre important d'aides a été accordé aux salariés sous forme d'accompagnement au reclassement et de versement d'indemnités complémentaires de licenciement.
Ce plan était applicable, en sa page 63, à tous les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée, sans condition d'ancienneté, et licenciés pour motif économique dans le cadre de la procédure de fermeture du site.
M. [S], en sa qualité d'intérimaire, n'a pu en bénéficier alors que la relation de travail s'était poursuivie jusqu'au 24 décembre 2019, soit après la première réunion précitée du 20 juin 2018 et la validation du plan.
Il s'ensuit que le salarié, qui aurait été licencié pour motif économique, a perdu une éventualité favorable d'en profiter.
Il réclame la somme de 25 000 euros.
Son préjudice sera évalué à la somme de 4 000 euros compte tenu de sa qualification et du dispositif prévu.
Le jugement sera infirmé.
4°/ Sur le rappel de salaire au titre des périodes interstitielles :
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande.
5°/ Sur le rappel de salaire au titre de l'horaire contractuel prévu :
L'intéressé réclame la somme de 185,66 euros, outre congés payés, au titre des mois d'août, de septembre et de novembre 2019 correspondant à des heures prévues mais non payées.
A - Sur la recevabilité de la demande :
C'est à tort que l'employeur excipe de l'irrecevabilité pour nouveauté de cette demande, celle-ci étant, en application de l'article 566 du code de procédure civile, l'accessoire des prétentions au titre de la rupture du contrat de travail soumises au conseil de prud'hommes relatives au paiement du temps de travail.
La demande sera déclarée recevable.
B - Sur le bien-fondé de la demande :
C'est à juste titre que le salarié formule cette demande dès lors qu'il n'est pas démontré l'entier paiement des heures prévues et que l'employeur, mis en mesure de combattre le décompte suffisamment précis de l'intimé, ne le réfute pas en application de l'article L.3171-4 du code du travail, peu important, contrairement à ce qu'il soutient, que les travailleurs temporaires n'entrent pas dans le champ de la mensualisation.
6°/ Sur les documents de fin de contrat et l'astreinte :
La remise des documents sociaux rectifiés sera confirmée mais sans le prononcé d'une astreinte en l'absence de nécessité.
7°/ Sur les frais irrépétibles de première instance et d'appel :
Il sera équitable de condamner la société appelante, qui sera déboutée de ce chef ayant partiellement succombé, à payer à l'intimé la somme globale de 150 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement rendu le 18 juin 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims, mais sauf en ce qu'il condamne la société Itron France à payer à M. [S] la somme de 1 521,25 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement, ainsi qu'une certaine somme à titre de frais irrépétibles, rejette la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de la perte de chance et en ce qu'il assortit de l'astreinte la remise des documents sociaux rectifiés ;
- l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
* déclare recevable l'action au titre de la rupture ;
* rejette la demande en dommages-intérêts au titre de la violation de la procédure de licenciement ;
* condamne la société Itron France à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle de 4 000 euros pour perte de chance de bénéficier des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ;
* dit n'y avoir lieu à astreinte ;
- y ajoutant, déclare recevable la demande en rappel de salaire au titre des heures prévues et non payées ;
- condamne la société Itron France à payer de ce chef à M. [S] la somme de 185,66 euros, outre congés payés afférents ;
- précise que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations applicables ;
- condamne la société Itron France à payer à M. [S] la somme globale de 150 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- condamne la société Itron France aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente