Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2022
N° 2022/ 178
Rôle N° RG 18/16716 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDHEZ
Association NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ADDICTOLOGIE
C/
[M] [J] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/06/2022
à :
Me Lise CORNILLIER, avocat au barreau de PARIS
Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 14 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/790.
APPELANTE
ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ADDICTOLOGIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lise CORNILLIER, avocat au barreau de PARIS (44 Avenue Georges V - 75008 PARIS)
INTIMEE
Madame [M] [J] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Philippe SILVAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022,
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée du 17 octobre 2005, Mme [B]-[J] a été recrutée par l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (l'ANPAA)', devenue l'association Addictologie France, en qualité de médecin. Elle exerçait ses fonctions dans un établissement situé à [Localité 3], dont la direction incombait à M. [H], directeur de l'ANPAA pour le département du Var.
Le 17 juin 2015, Mme [B]-[J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Parallèlement, le 17 octobre 2016, M. [H], ancien directeur de l'ANPAA, a comparu devant le tribunal correctionnel de Toulon notamment sur la prévention de fait de harcèlement moral commis à l'égard de Mme [B]-[J] entre le 4 juillet 2010 et le 4 juillet 2013. Il a été déclaré coupable de ces faits par jugement du 3 novembre 2016 et condamné à payer à Mme [B]-[J] la somme de 1500'€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Par arrêt du 23 octobre 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement précité concernant ces dispositions pénales et a condamné M. [H] à payer à Mme [B]-[J] la somme de 10'000'€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Par arrêt du 13 novembre 2019, la Cour de cassation a cassé l'arrêt précité et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée laquelle, par arrêt du 26 mai 2021, a confirmé la décision de culpabilité prononcée par le jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 28 octobre 2016 et a condamné M. [H] à payer à Mme [B]-[J] la somme de 10'000'€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 14 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
- considéré que Mme [B]-[J] avait été victime de harcèlement moral au sein de l'ANPAA';
- condamné l'ANPAA à payer à Mme [B]-[J] la somme de 20'000'€ à titre de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité avec intérêts de droit à compter du jugement';
- condamné l'ANPAA à payer à Mme [B]-[J] la somme de 15'488,46'€ à titre de l'indemnisation de la perte de congés payés trimestriels conventionnels avec intérêts de droit à compter du jugement';
- débouté Mme [B]-[J] du surplus de ses demandes';
- condamné l'ANPAA à payer à Mme [B]-[J] la somme de 2000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné l'ANPAA aux dépens.
L'ANPAA a fait appel de ce jugement le 19 octobre 2018.
Au terme de ses conclusions du 16 juillet 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'association Addictologie France demande de':
''infirmer le jugement du 14 septembre 2018 en ce qu'il a':
- considéré que Mme [B]-[J] avait été victime de harcèlement moral';
- l'a condamnée à payer à Mme [B]-[J] la somme de 20.000'€ à titre de dommages-intérêts au titre de la violation de son obligation de sécurité avec intérêts de droit à compter du jugement';
- l'a condamné à payer à Mme [B]-[J] la somme de 15.488,46'€ à titre de l'indemnisation de la perte de congés trimestriels conventionnels avec intérêts de droit à compter du jugement';
''juger que le prétendu harcèlement moral n'est pas établi';
''juger que l'ANPAA n'a pas manqué à son obligation de sécurité
En conséquence
''débouter Mme [B]-[J] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité
''limiter l'ANPAA, en cas de condamnation, au versement de 5.070'€ de dommages-intérêts à Mme [B]-[J] en réparation du préjudice lié à l'absence de bénéfice des jours de congés annuels supplémentaires conventionnels au cours de la période du 1 er juillet 2004 au 31 mars 2010.
''débouter Mme [B]-[J] de ses autres demandes.
A l'issue de ses conclusions du 31 janvier 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [B]-[J] demande de':
''Confirmer la décision déférée, sauf à dire que les condamnations sont prononcées à l'encontre de l'association désormais dénommée Addiction France, en ce qu'elle a':
- dit qu'elle a été victime de harcèlement moral au sein de l'ANPAA';
- Condamné l'ANPAA à lui payer la somme de 20.000'€ en réparation du préjudice qui est résulté du manquement de l'ANPAA à son obligation de sécurité';
- condamné l'ANPAA à lui payer la somme de 15.488,46'€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice né de la perte des congés payés trimestriels conventionnels sur la période 2006 à 2010';
- condamné l'ANPAA à lui payer la somme de 2.000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens';
La réformer pour le surplus et, statuant à nouveau';
''condamner l'ANPAA à lui payer la somme de 30.000'€ en réparation du préjudice moral qui est résulté du harcèlement moral dont elle a été victime entre 2008 et 2013 du fait des agissements de son préposé M. [H]';
En tout état de cause';
''condamner l'ANPAA à lui payer la somme de 10.000'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile';
''condamner l'association Addictions France aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 février 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
Le'17 mars 2022, les parties ont été invitées à déposer une note en délibéré sur l'absence de partie «'Discussion'» dans les conclusions de Mme [B]-[J] et les conséquences à en tirer concernant les moyens auxquels la cour d'appel devait répondre et l'éventuelle appropriation par la salariée des motifs du jugement critiqué.
Mme [B] a déféré à cette demande le 21 mars 2022.
Le'31 mars 2022, les parties ont été invitées à déposer une seconde note en délibéré portant sur les effets à tirer de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 mai 2021 quant à la détermination de faits de harcèlement moral sur la personne de Mme [B]-[J] entre le 4 juillet 2010 et le 4 juillet 2013 et le droit pour cette dernière de former une demande en dommages et intérêts de ce chef à l'encontre de son ex-employeur.
L'ANPAA a répondu à cette demande le'15 avril 2022 .
SUR CE':
L'article 954 du code de procédure civile prévoit notamment que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion et que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce, les conclusions déposées par Mme [B]-[J] ne comprennent pas une partie «'discussion'». Mme [B]-[J], qui ne formule pas de prétentions auxquelles la cour est tenue de répondre, sera réputée s'approprier les motifs du jugement soutenant les dispositions dont elle demande la confirmation.
sur le harcèlement moral':
L'article L.'1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, l'article L'1154-1 du même code édicte que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L'1152-1 à L'1152-3 et L'1153-1 à L'1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il n'est pas contesté que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 mai 2021, qui a confirmé la décision de culpabilité prononcée par le jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 28 octobre 2016 et a condamné M. [H] à payer à Mme [B]-[J] la somme de 10'000'€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, n'a pas été frappé de pourvoi et s'avère en conséquence définitif.
Il est de jurisprudence constante que les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé mais qu'en revanche, il en est autrement lorsque les décisions statuent sur les intérêts civils lesquelles restent régies par le principe de la relativité de la chose jugée.
Dès lors, si la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence bénéficie d'une autorité absolue concernant l'existence des faits de harcèlement moral commis par M. [H], directeur départemental de l'ANPAA, à l'égard de Mme [B]-[J] pour la période courant du 4 juillet 2010 au 4 juillet 2013, ses dispositions civiles ne pouvaient être opposées à l'ANPAA qui n'était pas partie à l'instance devant la juridiction correctionnelle. Le premier juge ne pouvait en conséquence en tirer argument pour débouter Mme [B]-[J] de sa demande en dommages et intérêts.
Concernant la période courant de 2008 au 3 juillet 2010, les attestations de Mmes [T], [G], [R] et [O] et de M. [K] ou encore l'audition de Mme [S] par les services du commissariat de police de [Localité 3], qui portent sur une période antérieure ou postérieure ou qui sont rédigées en des termes trop généraux, sont dépourvus d'effets utiles dans le cadre de la présente instance.
En revanche, il ressort des attestations de Mmes [Z], [P], [L], [N], [W], [C], [A], [E] et [V] ainsi que de M. [X] ou de leur audition par les services de police du commissariat de [Localité 3] que ces anciens collègues de travail sont concordants pour relever l'attitude déplacée de M. [H], ancien directeur de l'ANPAA, à l'égard de Mme [B]-[J] caractérisée par des accusations infondées de dissimulation de factures de stupéfiants ou de compromission avec des laboratoires pharmaceutiques, un comportement autoritaire, des actes humiliants à son égard devant l'équipe, une agressivité à son égard, des ordres et contre-ordres, un contrôle anormal de son activité et des critiques permanentes. Ces témoins relèvent en outre les conséquences de ces faits sur l'état de santé de Mme [B]-[J]. Ils exposent ainsi avoir constaté l'état de stress et d'épuisement de Mme [B]-[J] ou encorre l'avoir trouvé en pleurs à plusieurs reprises. Enfin, l'un d'eux estime que Mme [B]-[J] a été victime d'une «'descente aux enfers'».
Par ailleurs, Mme [B]-[J] justifie d'un suivi psychiatrique et psychologique en raison d'une maltraitance professionnelle de 2008 à 2013.
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent présumer que Mme [B]-[J] a été victime de harcèlement moral de la part du directeur de l'ANPAA entre 2008 et le 3 juillet 2010.
La seule production par l'ANPAA du témoignage de M. [Y], également médecin au sein de l'ANPAA est insuffisante à rapporter la preuve que le comportement de M. [H] était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En effet, ce dernier a été recruté par l'ex-employeur de Mme [B]-[J] courant juillet 2012, soit postérieurement à la période de temps précitée.
Il sera donc retenu que Mme [B]-[J] a été également victime de faits de harcèlement moral au sein de l'ANPAA de 2008 au 3 juillet 2010.
Compte tenu de la durée du harcèlement moral subi par Mme [B]-[J], soit de 2008 au 4 juillet 2013, et compte tenu de son intensité et conséquences médicales, le préjudice subi par celle-ci sera indemnisé en lui allouant la somme de 20'000'€ à titre de dommages-intérêts.
sur l'obligation de sécurité':
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.'4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures.
Il est de principe que respecte l'obligation de sécurité qui lui incombe, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation') et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l'espèce, le 18 juillet 2004, divers salariés de l'ANPAA ont alerté la direction nationale sur la situation problématique du comité de [Localité 3] en raison de divers faits et notamment': de l'absence de présence médicale sur la cellule «'toxicomanie santé justice'» de problèmes de locaux liés à un déménagement, de l'attitude de la direction les renvoyant à un manque de professionnalisme pouvant engager des licenciements et d'une réelle difficulté de communication avec celle-ci. Suite à cette saisine, la direction nationale s'est rendue sur le site courant septembre 2004. Il ne ressort pas des termes de cette saisine l'expression de faits permettant de caractériser à cette date un harcèlement moral et de reprocher ainsi à l'employeur une absence de réaction.
Par ailleurs, la procédure engagée en 2010 par l'ANPAA pour tenter de procéder au licenciement de Mme [B]-[J] n'apparaît pas en soi constitutive d'une information à l'égard de la direction sur les faits de harcèlement moral qu'elle aurait subi.
En revanche, le 26 juin 2013, Mme [B]-[J] a informé la direction nationale de l'ANPAA qu'elle faisait l'objet d'actes maltraitants de la part de M. [H], directeur de l'ANPAA pour le département du Var. Par ce courrier, elle a clairement défini les faits reprochés à ce dernier, espionnage, reproches injustifiés, calomnies à l'égard de ses collègues, attitude méprisante ou agressive', ainsi que les conséquences de ces comportements sur son état de santé. Elle a ainsi, bien que le terme harcèlement moral ne soit pas expressément employé, décrit des faits constitutifs d'un tel harcèlement. Le 5 juillet 2013, le directeur général de l'ANPAA lui a indiqué qu'il allait la rencontrer ainsi que M. [H]. L'ANPAA a en outre confié une mesure d'enquête à la direction des ressources humaines ainsi qu'au comité d'entreprise dont elle a eu connaissance des conclusions en septembre 2013. Enfin, M. [H] a été licencié le 4 octobre 2013. Il en ressort ainsi que l'ANPAA, avisée de faits pouvant être constitutifs de harcèlement moral, a rapidement mis en 'uvre une mesure d'enquête et procédé au licenciement du directeur incriminé à bref délai dès la connaissance des résultats des investigations. Dès lors, il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à son obligation de sécurité. Le jugement déféré, qui a condamné l'ANPAA à payer à Mme [B]-[J] des dommages-intérêts de ce chef, sera infirmé.
sur les congés trimestriels':
Par arrêt du 7 mars 2012, la Cour de cassation, constatant que l'ANPAA, dont les relations de travail étaient régies par un accord d'entreprise du 15 mars 1966, avait conclu le 26 mars 2003 un accord d'entreprise dit de transfert, agréé par arrêté ministériel du 23 juin 2003, faisant application à son personnel non médecin de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, que cet accord avait prévu une grille de correspondance permettant d'effectuer le reclassement des salariés selon leur poste dans les emplois prévus aux annexes 2 à 6 de cette convention collective susvisée, que chacune de ces annexes comportait un article 6 prévoyant que les personnels concernés avaient droit au bénéfice de congés payés annuels supplémentaires, dits trimestriels, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprenaient pas le congé annuel, qu'en visant les annexes 2 à 6 dans le cadre d'une substitution globale d'un accord collectif à un autre, les partenaires sociaux, qui n'avaient pas fait mention de l'annexe 10, avaient écarté une application volontaire de cette annexe et entendu appliquer aux salariés concernés les annexes 2 à 6, a retenu que l'ANPAA avait entendu appliquer aux salariés concernés ces annexes 2 à 6.
Il n'est pas contesté que, sur la période de temps non-couverte par la prescription, Mme [B]-[J] bénéficie d'un solde de 78 jours de congés payés trimestriels.
Il est de principe que le salarié ne peut prétendre à une indemnisation au titre des congés conventionnels non pris que s'il établit qu'il n'a pas été en mesure de poser ses congés du fait de l'employeur.
Il en ressort que le salarié ne peut prétendre au paiement des congés conventionnels non pris du fait de l'employeur selon les modalités de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis prévues par les articles L.'3141-24 à L.'3141-27 du code du travail. En l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, le préjudice subi de ce chef par Mme [B]-[J] sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 5'070'€ à titre de dommages-intérêts.
sur le surplus des demandes':
Enfin l'association Addictologie France, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à Mme [B]-[J] la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE l'association Addictologie France recevable en son appel';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 14 septembre 2018 en ce qu'il a':
- débouté Mme [B]-[J] de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral';
- condamné l'ANPAA à payer à Mme [B]-[J] la somme de 15'488,46'€ à titre de l'indemnisation de la perte de congés payés trimestriels conventionnels';
- condamné l'ANPAA à payer à Mme [B]-[J] la somme de 20'000'€ à titre de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité';
LE CONFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
CONDAMNE l'association Addictologie France à payer à Mme [B]-[J] les sommes suivantes':
- 20'000'€ à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral pour la période courant entre 2008 et le 4 juillet 2013';
- 5'070'€ à titre de dommages-intérêts à titre de l'indemnisation de la perte de congés payés trimestriels conventionnels';
- 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE l'association Addictologie France aux dépens.
Le GreffierLe Président