Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 20/01487 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T6OP
AFFAIRE :
[L] [U] épouse [X]
C/
S.A.S. SIG FRANCE
Société SIG PLC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 18/00922
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Saskia HENNINGER de la SCP LA GARANDERIE AVOCATS
Me Anne-Laure WIART
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [U] épouse [X]
née le 08 Mai 1961 à [Localité 6] (ROUMANIE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Saskia HENNINGER de la SCP LA GARANDERIE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487
APPELANTE
****************
S.A.S. SIG FRANCE
N° SIRET : 351 306 386
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Amaury SONET de l'AARPI BFPL Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0496, substitué par Me Ronan LE BALC'H, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Anne-Laure WIART, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437
Société SIG PLC
N° SIRET : 000 998 314
[Adresse 1]
[Localité 7]
UNITED KINGDOM
Représentant : Me Amaury SONET de l'AARPI BFPL Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0496, substitué par Me Ronan LE BALC'H, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Anne-Laure WIART, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 1er juillet 2015, Mme [L] [X] était embauchée par la SAS SIG France en qualité de directeur des achats du groupe, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale du négoce et des matériaux de construction.
Par courrier en date du 9 août 2017, la SAS SIG France a présenté à Mme [X] une offre de reclassement, que cette dernière a refusée le 21 août 2017.
Par courrier du 28 août 2017, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable. Le 27 septembre 2017, la SAS SIG France lui notifiait son licenciement pour motif économique.
Invoquant un engagement contractuel de l'employeur de lui régler une indemnité de 12 mois de salaire en cas de licenciement, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en référé afin d'en obtenir le règlement à titre provisionnel.
Par ordonnance du 22 décembre 2017, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé.
Le 19 juillet 2018, Mme [X] saisissait le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester le motif économique de son licenciement et les tentatives de recherche de reclassement en interne. La salariée reprochait à l'entreprise de ne pas avoir respecté la clause d'indemnisation conclue lors de son embauche.
Vu le jugement du 18 juin 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a':
- Débouté Mme [X] dans sa demande de dire son licenciement dépourvu de motif économique,
- Débouté Mme [X] dans sa demande de dire que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée,
- Débouté Mme [X] dans sa demande de constater la violation de l'ordre des licenciements,
- Débouté Mme [X] dans sa demande de dire que la procédure de licenciement pour motif économique de moins de 10 salariés n'a pas été respectée,
- Débouté Mme [X] dans sa demande de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans sa demande d'indemnité incidente,
- Débouté Mme [X] dans sa demande de dire que la clause de priorité de réembauchage a été violée,
- Débouté Mme [X] dans sa demande d'indemnité prévue à l'accord du 28 mai 2015,
- Débouté Mme [X] dans sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
- Reçu la défenderesse dans sa demande d'article 700 du code de procédure civile mais l'en déboute.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Mme [X] le 15 juillet 2020
Vu les conclusions de l'appelante, Mme [X], notifiées le 21 mars 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement';
Et en conséquence :
- Constater l'absence de motif économique du licenciement ;
- Constater que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée ;
- Constater la violation de l'ordre des licenciements ;
En conséquence,
- Dire et juger que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société SIG France à verser à Mme [X] 74'952,50 euros (3,5 x 21'415) ;
Par ailleurs,
- Constater la violation de la priorité de réembauche ;
En conséquence,
- Condamner la société SIG France à verser à Mme [X] 85'660 euros (4 x 21'415) à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche ;
- Constater la levée non conforme de la clause de non-concurrence ;
En conséquence,
- Condamner la société SIG France à verser à Mme [X] 128'490 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence, ainsi que 12'849 euros au titre des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société SIG France à verser à Mme [X] 141.339 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence
En tout état de cause,
- Condamner la société SIG France à verser à Mme [X] 192'740 euros au titre de l'indemnité prévue à l'accord du 28 mai 2015 ;
- Condamner la société SIG France à verser à Mme [X] 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir ;
- Ordonner l'anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil, ainsi que les bulletins de salaires afférents aux condamnations.
Vu les écritures de l'intimée, la SAS SIG France, notifiées 24 novembre 2020 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- Confirmer le jugement entrepris
A titre principal,
- Dire et juger que le licenciement pour motif économique de Mme [X] est justifié ;
- Confirmer le jugement entrepris
Et, en conséquence,
- Débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- Ramener les demandes de Mme [X] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
- Débouter Mme [X] de sa demande pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- Débouter Mme [X] de sa demande au titre d'une prétendue violation de la priorité de réembauche ;
- Débouter Mme [X] de sa demande au titre de la levée de sa clause de non concurrence ;
- Débouter Mme [X] de sa demande au titre de l'accord du 28 mai 2015 ;
- La débouter de toutes ses demandes et conclusions
- Condamner Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel;
- Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 4 avril 2022.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail':
Mme [X] conteste le motif économique de son licenciement, précisant que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe SIG auquel la SAS SIG France appartient. Elle précise que le groupe SIG affiche un chiffre d'affaires et un profit avant impôts importants, que le résultat d'exploitation de la SAS SIG France était en hausse en 2017 et que le secteur de la distribution pour les professionnels du bâtiment se portait bien en 2017. Elle fait valoir que la lettre de licenciement vise la volonté de l'employeur d'améliorer les marges, ce qui ne peut constituer un motif économique de licenciement. Elle souligne que la procédure de licenciement a été engagée avant l'adoption des ordonnances du 22 septembre 2017. Mme [X] indique par ailleurs que'l'employeur ne démontre pas avoir supprimé son poste. Elle se prévaut d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Elle explique que si elle a indiqué à son employeur qu'elle souhaitait demeurer en Ile-de-France, cela ne signifiait pas que le périmètre de recherche de reclassement devait être réduit à la France, dès lors qu'il n'y a pas nécessairement de lien entre le rattachement géographique et le périmètre des postes. Elle indique avoir formulé des propositions de reclassement, sans réponse de l'employeur. Elle rappelle que le poste qu'elle occupait n'était pas un poste à l'échelle française mais à l'échelle du groupe, de sorte que l'employeur aurait dû faire des propositions de reclassement pour des postes à l'échelle du groupe, ce qu'il n'a pas fait. Elle invoque encore le non-respect des critères d'ordre du licenciement, dès lors qu'un autre salarié de la SAS SIG France occupait les fonctions de responsable achats, de sorte que sa situation devait donc être comparée à la sienne afin de déterminer lequel des deux salariés devait être in fine visé par la mesure de licenciement, ce dont l'employeur ne justifie pas.
L'employeur répond que le motif économique constitué par la réorganisation du groupe et de la société, nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, est justifié. Il soutient avoir satisfait à son obligation de reclassement au regard des restrictions émises par la salariée par courrier du 3 août 2017 en formulant une proposition de poste que Mme [X] a refusée. Il affirme que le livre d'entrée et de sortie du personnel de l'entreprise établit que le poste de Mme [X] a bien été supprimé. S'agissant des critères d'ordre, il explique que tous les postes de la fonction procurement ont été supprimés.
Sur le motif économique du licenciement
Il ressort de la lettre de licenciement du 27 septembre 2017 que le motif économique est énoncé comme suit': « En effet, la fonction Procurement Groupe, à laquelle vous êtes rattachée depuis l'origine de notre relation, a été créée spécifiquement en 2015 pour aider et coordonner les fonctions achats de chaque pays et développer les synergies possibles entre les différentes enseignes du Groupe SIG dans ce domaine avec l'objectif d'améliorer notre performance dans un marché difficile.
Mais cette structure n'a pas démontré son efficacité et, au regard des coûts importants inhérents à cette strate supplémentaire, il est apparu plus pertinent, de se limiter à une fonction achat par pays pour prendre en compte les spécificités des enseignes et les besoins de leurs clients et ce, afin de sauvegarder notre compétitivité dans un contexte d'activité très concurrentielle qui impacte significativement nos marges.
La fonction achat s'est structurée progressivement ces dernières années autour de category manager, anciennement des chefs de marché, dans les différentes enseignes du Groupe. Ceux-ci sont rattachés à une direction des achats pays qui coordonne et optimise les achats des différentes enseignes locales.
La fonction Procurement Groupe transversale, qui n'avait pas suffisamment d'impact et dont les missions se chevauchaient avec les directions achats des pays, ajoutant ainsi de la complexité au processus achats, est donc supprimée avec tous les postes le composant, dont le vôtre ».
L'article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que : «'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'».
Comme le soutient Mme [X], l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.1233-3du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dès lors que l'article 40-V de cette ordonnance réserve leur application aux procédures de licenciement économique engagées après la publication de ladite ordonnance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La SAS SIG France appartenant au groupe SIG, il incombe à l'employeur d'établir que la réorganisation est justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Or, pour justifier du motif économique, l'employeur produit'les bilans de la SAS SIG France pour les années 2016 et 2017, qui ne concernent donc pas le groupe, ainsi que deux pièces n°5 et 6, présentées comme étant des extraits de rapport annuel, que rien ne permet d'authentifier, qui sont rédigées en anglais et qui ne permettent de tirer aucune information pertinente quant à la compétitivité du secteur d'activité du groupe SIG auquel la SAS SIG France appartient
Mme [X], quant à elle, communique'un rapport d'activité du groupe SIG pour l'année 2017 dont il ressort que les ventes ont connu une progression de +3,8 % et que le profit avant impôts s'élève à la somme de 79,2 millions de livres sterling.
Il résulte de ces éléments que le motif économique invoqué au soutien du licenciement de Mme [X] n'est pas justifié, de sorte que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Il n'est pas établi qu'à la date de la rupture du contrat de travail, la SAS SIG France employait moins de 11 salariés.
Si Mme [X] dénonce la déloyauté de l'employeur qui a tardé dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, afin de lui notifier son licenciement après la publication des ordonnances Macron ayant circonscrit le droit à indemnisation des salariés en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, aucun élément probant ne permet de corroborer cette affirmation.
Lors du licenciement, Mme [X] percevait une rémunération que les bulletins de paie communiqués permettent de fixer à la somme de 21'415 euros. Elle était âgée de 56 ans et bénéficiait d'une ancienneté de deux ans au sein de l'entreprise. La pièce n°13 de l'employeur établit que Mme [X] a retrouvé un emploi de directrice des achats et de la logistique du groupe Elior au mois d'avril 2018. En conséquence, la SAS SIG France sera condamnée à lui payer la somme de 70 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article L.1235-3 du code du travail.
Sur la priorité de réembauche
Mme [X] soutient avoir manifesté sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche par courrier du 15 décembre 2017. Elle expose que l'employeur ne justifie pas avoir satisfait aux obligations issues de l'article L.1233-45 du code du travail, alors qu'elle n'a reçu aucune offre d'emploi malgré celle relative à un poste de chef de projet achats indirects mise en ligne sur le site internet du groupe.
L'employeur répond que Mme [X] n'a jamais valablement sollicité le bénéfice de la priorité de réembauche. Il ajoute que l'offre d'emploi dont se prévaut la salariée n'a donné lieu à aucune embauche dans la mesure où il a été décidé de ne pas remplacer le collaborateur.
L'article L.1233-45 du code du travail dispose que : «'Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur'».
Pour justifier avoir informé l'employeur de sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche, Mme [X] se prévaut d'un courrier du 15 décembre 2017 qu'elle aurait adressé à l'employeur en recommandé avec accusé de réception. Cependant, cet accusé de réception n'est pas produit. Si la salariée communique un email du 15 décembre 2017 par lequel elle aurait transmis cette lettre, rien ne permet d'identifier les destinataires de ce message, étant au surplus relevé que la lettre ne figure pas en pièce jointe. En conséquence, Mme [X] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle a manifesté auprès de la SAS SIG France son souhait de bénéficier de la priorité de réembauche. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande.
Sur le non-respect de la clause contractuelle
Mme [X] se prévaut d'un accord d'indemnisation, conclu le 28 mai 2015, prévoyant le versement de 12 mois de salaire en cas d'arrêt de la relation de travail, dont elle estime les conditions remplies, dès lors que par son licenciement, la SAS SIG France a opéré des changements qui impactent de matière significative sa capacité à continuer à travailler pour l'entreprise.
L'employeur répond que l'accord a été conclu en considération du risque entourant la nomination du supérieur hiérarchique de Mme [X] avec lequel elle craignait de ne pas s'entendre. Il explique que l'accord prévoit que le versement de l'indemnité contractuelle ne pouvait avoir lieu qu'en cas de démission de Mme [X], uniquement liée à une action de la société. Il ajoute qu'en tout état de cause, la clause exclut toute indemnisation passé le délai de 24 mois, alors que Mme [X] a pris ses fonctions le 1er septembre 2015. Subsidiairement, l'employeur sollicite la minoration de l'indemnité soulignant que Mme [X] n'a subi aucun préjudice puisqu'elle a retrouvé rapidement un poste très important.
La lettre du 28 mai 2015 prévoit que : « Cet accord sera activé seulement si SIG opère désormais des changements qui impactent de matière significative votre capacité à continuer à travailler pour la société.
Ces changements doivent intervenir dans une période de 24 mois à compter de la date de nomination du directeur opération groupe. Dans ce cas, un montant de 12 mois de salaire (c'est-à-dire préavis plus six mois), vous sera payé au terme d'une transaction signée par les deux parties. J'espère que dans les 12 premiers mois de travail chez SIG, et dans les 12 mois suivant l'arrivée du Directeur Opération groupe vous aurez une vision claire de la société. Par conséquent, si vous démissionnez 12 mois après votre prise de poste, alors les 12 mois de paiement seront réduits progressivement comme suit :
Temps en poste après la nomination du Directeur Opérations Groupe
Paiement
12 mois
9 mois
18 mois
6 mois
24 mois
3 mois
Plus de 24 mois
Pas de paiement
La période d'application de cette transaction ne pourra pas dépasser 3 ans au total. Par exemple, si le Directeur Opérations Groupe commence le même jour que vous, cet accord sera applicable sur une période de 2 ans. Si lui/elle commence 3 mois après vous-même, cet accord sera en place pour 2 ans et 3 mois. Si le Directeur Opérations Groupe commence 6 mois après vous, cet accord sera en place pour 2 ans et 6, etc. avec une durée maximale de 3 ans.
Comme nous l'avons déjà dit préalablement, cet accord est en sus de l'offre d'emploi et est conclu comme un accord séparé, qui doit faire l'objet, le cas échéant, d'une transaction. Pour que cet accord s'applique, votre démission doit être la conséquence d'une action de la société, et pas, par exemple, de la sollicitation d'un chasseur de tête pour un autre poste, ou d'un désir personnel de changer'».
Mme [X] soutient que cet accord ne supposait pas qu'elle démissionne s'agissant d'une garantie qu'elle avait négociée en cas de rupture de son contrat de travail. Au soutien de cette interprétation de l'accord, elle se prévaut d'un courriel de Mme [P] du 20 mai 2015 qui lui écrit ceci': « pour faire suite à votre appel avec [F], il travaille avec [I] pour trouver une façon de répondre à votre demande d'une somme garantie, dans le cas où vous sortiriez à leur initiative ».
Cependant, et nonobstant la référence à des changements initiés par l'employeur impactant de manière significative la capacité de Mme [X] à travailler pour l'entreprise, il n'est nullement fait référence au cas du licenciement dans le courrier du 28 mai 2015, seule l'hypothèse de la démission'étant mentionnée : « Par conséquent, si vous démissionnez 12 mois après votre prise de poste (') ». Cette analyse est confortée par la teneur du dernier paragraphe': «'Comme nous l'avons déjà dit préalablement, cet accord est en sus de l'offre d'emploi et est conclu comme un accord séparé ('). Pour que cet accord s'applique, votre démission doit être la conséquence d'une action de la société, et pas, par exemple, de la sollicitation d'un chasseur de tête pour un autre poste ou un désir personnel de changer'». Dès lors que Mme [X] n'a pas démissionné, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande.
Sur la levée de la clause de non-concurrence non conforme à la convention collective
Mme [X] fait valoir que la levée de la clause de non-concurrence n'a pas été faite conformément aux dispositions conventionnelles du négoce des matériaux de construction, dès lors que la société SIG n'a pas levé la clause dans la lettre de licenciement, mais deux mois auparavant, dans sa lettre recommandée du 25 juillet 2017. Elle en réclame donc l'application. Subsidiairement, si la cour devait considérer que la clause est nulle, elle réclame le paiement de dommages et intérêts considérant que l'existence d'une clause de non concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié.
Cependant, en application du contrat de travail, la levée de la clause de non-concurrence devait intervenir par écrit «'le dernier jour au plus tard de votre contrat de travail'». Si la salariée se prévaut des termes de l'article 3.7.4 de la convention collective applicable prévoyant la levée de la clause de non-concurrence à la date de la notification de la rupture, il doit être souligné que ces dispositions datant du 5 décembre 2015 n'ont été étendues que par arrêté du 21 mars 2017 soit postérieurement à la conclusion du contrat de travail. Leur application nécessitait, aux termes de l'article 3.7.4 précité, la conclusion d'un avenant en ce sens par les parties, dont Mme [X] ne justifie pas.
L'employeur établit avoir notifié la levée de la clause de non-concurrence le 25 juillet 2017 dans le respect des stipulations du contrat de travail et d'ailleurs, Mme [X], par courrier du 3 août 2017, a précisé avoir bien noté la levée de la clause.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande.
Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les intérêts
S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant allouées.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la SAS SIG France.
La demande formée par Mme [X] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives à la cause réelle et sérieuse du licenciement, aux frais irrépétibles et aux dépens';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de Mme [L] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamne la SAS SIG France à payer à Mme [L] [X] la somme de 70 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article L.1235-3 du code du travail';
Ordonne le remboursement par la SAS SIG France, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Mme [L] [X] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail';
Dit que la somme à caractère indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil';
Condamne la SAS SIG France aux dépens de première instance et d'appel';
Condamne la SAS SIG France à payer à Mme [L] [X] la somme de 4'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT