Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
(n° / 2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13335 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFXZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022014929
APPELANTS
Monsieur [P] [Z]
Né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 12] (ALGERIE)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [N] [C] épouse [Z]
Née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (RUSSIE)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
Assistés de Me Jérôme PINTURIER-POLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Me François PONTHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0098,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Maître [W] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société THAI TAWAN, désignée par jugement du Tribunal de commerce de Paris des 12 mars 2020 et 19 mai 2022,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 802 989 699,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 10]
S.A.R.L. THAI TAWAN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 813 063 419,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. P2G, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 893 691 691,
Dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Localité 8]
Représentées par Me Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Thai Tawan, désigné la SELARL AJ & associés en la personne de Me [X] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Athena en la personne de Me [M] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal a arrêté un plan de redressement de la société Thai Tawan et désigné la SELARL P2G en la personne de Me [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le 28 avril 2020, les époux [Z], bailleurs, ont déclaré leur créance pour un montant total de 13.555,12 euros qui a été contestée. Par ordonnance du 15 septembre 2021, le juge-commissaire a relevé son incompétence au regard de la contestation sérieuse soulevée. Par acte du 14 octobre 2021, la société Thai Tawan a assigné les époux [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, pour l'essentiel, de contester le bien-fondé du montant de la créance déclarée, de solliciter la communication des quittances annuelles pour 2016 et 2019, de contester la réalité de l'assujettissement des époux [Z] à la TVA en leur qualité de bailleurs de locaux nus et de débouter les époux [Z] de leur demande de versement d'une somme de 4.115,83 euros au titre des charges locatives de l'année 2019. L'instance est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ailleurs, par requête du 7 décembre 2021, les époux [Z] ont demandé au juge-commissaire de constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement ouvrant le redressement judiciaire.
Par acte du 28 janvier 2022, la société Thai Tawan a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de délais de paiement pour régler en 24 échéances une somme de 17.150 euros au titre de l'arriéré des loyers non contestés postérieurs au jugement d'ouverture portant sur la période de fermeture et/ou de restrictions administratives de novembre 2020 à mai 2021 inclus. Par ordonnance de référé du 18 février 2022, le président du tribunal judiciaire a fait droit à cette demande de la société Thai Tawan et par arrêt du 14 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance en considérant que des délais de grâce pouvaient, dans le cadre d'une procédure collective, être octroyés par le juge des référés en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
Par ordonnance du 4 mars 2022, le juge-commissaire a rejeté la demande formée par les époux [Z] de constatation de la résiliation du bail commercial. Statuant sur recours, par jugement du 24 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a dit M. [Z] et Mme [Z] recevables mais mal fondés en leur recours, en conséquence a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance du juge-commissaire, a dit qu'il n'y avait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les époux [Z] aux dépens.
Pour rejeter la demande, le tribunal a considéré qu'à la suite de l'ordonnance de référé du 18 février 2022, la créance postérieure locative pour la période du novembre 2020 au mai 2021 n'était plus exigible et qu'à l'audience, Me [X] ès qualités et Me [M] ès qualités avaient confirmé que la société Thai Tawan était à jour du paiement de ses loyers, y compris ceux dus au titre du moratoire de vingt-quatre mois décidé par le juge des référés.
Par déclaration du 12 juillet 2022, M. et Mme [Z] ont fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions (n° 3) déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 novembre 2022, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il les a déclarés recevables en leurs demandes, statuant à nouveau de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial daté du 24 juin 1997, ainsi que la date de cette résiliation, qui sera fixée à la date de la demande présentée devant le juge-commissaire, soit le 7 décembre 2021, à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris dans l'instance n° RG 21/12905 concernant la question de la TVA, de condamner la société Thai Tawan au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la résiliation de plein droit du contrat doit être constatée, en application des articles R. 622-13 et L. 622-14,2 °, du code de commerce, dès lors que la société Thai Tawan restait devoir au jour de leur requête, le 7 décembre 2021, la somme de 33.424,92 euros au titre des loyers et charges qu'elle n'avait ainsi pas payés au terme des trois mois postérieurs au jugement d'ouverture du 12 mars 2020. Ils font valoir que le constat du juge-commissaire doit se faire à la date où il est saisi et que le juge-commissaire a l'obligation de constater la résiliation de plein droit, que la société Thai Tawan a introduit un référé d'heure à heure après sa requête, le 28 janvier 2022, mais que le juge des référés ne pouvait faire droit à sa demande de délai de paiement compte tenu de la règle du paiement à échéance des créances postérieures, que l'arrêt confirmatif fait ainsi l'objet d'un pourvoi, que la demande de délai de paiement ayant été postérieure à la saisine du juge-commissaire, ni le juge ni le tribunal ne pouvaient se fonder sur les délais de paiement accordés. Ils ajoutent que la créance de TVA sur les loyers, d'un montant de 15.068 euros, n'est pas contestable, qu'elle a été admise par Me [X] mais que la question étant pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, un sursis à statuer pourrait être ordonné, que toutefois la créance de loyers et de charges de 17.050 euros n'étant pas contestée à la date de la saisine du juge-commissaire le constat de la résiliation de plein droit du bail s'impose.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 novembre 2022, la société Thai Tawan, la SELARL P2G ès qualités et la SELARL Athena ès qualités demandent à la cour de débouter les époux [Z] de l'intégralité de leurs demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant de condamner les époux [Z] à leur verser la somme de 2.500 euros, chacune, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct.
Elles soutiennent que les époux [Z] ne sont pas recevables à faire constater la résiliation de plein droit du bail commercial en se prévalant du défaut de paiement de loyers, échus et non contestés, portant sur la première période de fermeture administrative, compte tenu des dispositions de la loi du 14 novembre 2020, que les loyers dus au titre de cette période ont toutefois été apurés au 8 décembre 2020, qu'il n'existe pas d'arriérés de loyers hors fermeture administrative - une somme de 19.600 euros correspondant au montant des huit mois de loyers courants dus pour la période d'activité de juin 2021 à janvier 2022 ayant été versée à compter de juillet 2021 - que les arriérés de loyers, échus et non contestés, de la seconde période de confinement, qui ne pouvaient donner lieu à aucune action en recouvrement, ont fait l'objet des délais de paiement accordés par le juge des référés, que ces loyers ne sont donc pas exigibles.
Elles prétendent en outre que les textes n'imposent pas au juge-commissaire de statuer à la date de la requête du bailleur, que le juge-commissaire peut utilement faire son constat à la date où il statue, la date de la requête étant sans incidence, et que, contrairement à ce qu'affirment les époux [Z] des délais de paiement peuvent être accordés à une société en redressement judiciaire.
Elles font enfin valoir que les époux [Z] ne peuvent valablement prétendre que la différence de 16.274,92 euros correspondrait à la TVA dont il n'est pas justifié que son montant a été mentionné sur des avis mensuels de loyer faisant clairement apparaître le montant HT et le montant de la TVA sur la période visée et qu'ils ne justifient pas les avoir adressés à la société Thai Tawan aux dates et mois concernés.
La procédure a été communiquée au ministère public le 29 août 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 novembre 2022.
Les époux [Z] ont communiqué une note en cours de délibéré, le 16 décembre 2022.
SUR CE,
La cour n'a pas autorisé les époux [Z] à communiquer une note pendant le délibéré de sorte que la note communiquée le 16 décembre 2022 doit être écartée des débats.
Aux termes de l'article L. 622-14, alinéa 3, du code de commerce, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Il résulte de l'article R. 622-13, alinéa 2, du même code, que le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus à l'article L. 622-14 ainsi que la date de cette résiliation.
En l'espèce, aux termes de leur requête du 7 décembre 2021 visant les articles L. 622-14, 2° et R. 622-13 du code de commerce, les époux [Z] ont demandé au juge-commissaire de constater la résiliation de plein droit du bail et de fixer la date de résiliation soit au 1er février 2021, en considérant que les paiements doivent s'imputer sur les dettes les plus anciennes, soit à la date de la demande. Ils se sont prévalus de ce que la société Thai Tawan n'avait pas payé l'intégralité de ses loyers au terme des trois mois postérieurs au jugement d'ouverture, les paiements partiels de loyers et charges depuis le jugement d'ouverture laissant un solde restant dû au 1er décembre 2021 de 33.424,92 euros.
Ainsi, le 7 décembre 2021, les époux [Z] avaient recouvré leur droit d'agir en application de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire et, à cette date, ils ont agi après l'expiration du délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture, intervenue le 12 juin 2020, conformément à l'article L. 622-14 du code de commerce.
Au jour de la demande en constat de résiliation du bail, la société Thai Tawan restait devoir selon les époux [Z], au titre de la période postérieure au jugement d'ouverture, une somme totale de 33.424,92 euros. Sur cette somme, la société Thai Tawan n'a pas contesté devoir un montant de 17.150 euros, ce qui l'a au demeurant conduite à saisir le juge des référés pour obtenir des délais de grâce. Il s'ensuit qu'au jour de la requête, les conditions prévues par l'article L. 622-14, alinéa 3 du code de commerce, étant réunies, la résiliation du bail est intervenue de plein droit et qu'en application de l'article R. 622-13, alinéa 2, du même code le juge-commissaire ne pouvait que constater cette résiliation et en fixer la date.
La société Thai Tawan ayant saisi le juge des référés et obtenu des délais de grâce pour s'acquitter de la dette locative non contestée après la saisine du juge-commissaire par les époux [Z], ces délais de paiement sont sans incidence sur la résiliation de plein droit du bail intervenue antérieurement à la saisine du juge des référés.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire, ladite ordonnance infirmée et la résiliation de plein droit du bail constatée à la date de la requête.
Partie perdante, la société Thai Tawan sera condamnée aux dépens, le jugement étant infirmé sur ce point. Les intimées succombant ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles et la situation économique de la société Thai Tawan commande de ne pas faire droit à la demande des époux [Z] à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement,
Ecarte des débats la note communiquée par les époux [Z] le 16 décembre 2022 après la clôture des débats ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit M. et Mme [Z] recevables en leur recours et dit qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau des chefs infirmés du jugement,
Infirme l'ordonnance du juge-commissaire en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, constate la résiliation de plein droit du bail du 24 juin 1997 au 7 décembre 2021 et condamne la société Thai Tawan aux dépens ;
Y ajoutant,
Déboute M. et Mme [Z] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Thai Tawan, la SELARL P2G ès qualités et la SELARL Athena ès qualités de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Thai Tawan aux dépens d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT