Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81298 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANGZ
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me RINGUIER LS
ccc Me AZEROUAL LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE D’AGENCEMENT ET DE DISTRIBUTION (SAD)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno RINGUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0058
DÉFENDERESSE
S.C.I. SHANON
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Elie AZEROUAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0010
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 17 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 juin 2025, la SCI SHANON a pratiqué, sur le fondement d'un contrat de bail écrit, une saisie conservatoire au préjudice de sa locataire, la société SAD (société d'agencement et de distribution), une saisie conservatoire auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, pour un montant de 61 240,81 €, correspondant à des loyers et charges impayés au 20 mai 2025.
Le 12 juin 2025, la bailleresse a diligenté, pour les mêmes causes, une autre saisie conservatoire auprès du CRÉDIT AGRICOLE DE NORMANDIE.
Par acte du 7 juillet 2025, la débitrice a assigné la saisissante devant le juge de l'exécution aux fins de contester les saisies susmentionnées.
À l'audience du 17 décembre 2025, les parties indiquent que la saisissante a donné mainlevée desdites saisies du fait de leur caducité faute de la saisine en temps utile du juge du fond.
Toutefois, la demanderesse maintient ses demandes accessoires soit :
-le remboursement des frais bancaires occasionnés, lesquels s'élèvent à 441€
-l'allocation de 6000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie
-4000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse s'oppose à ces demandes.
MOTIFS ET DÉCISION
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la saisissante au remboursement des frais bancaires, soit à une somme de 441 €.
Par contre, les saisies dont s'agit n'apparaissent pas abusives dès lors que:
-la créance locative apparaît fondée en son principe, nonobstant l'arrêté d'insalubrité de l'immeuble, puisque la demanderesse a postérieurement continué son exploitation dans les lieux loués, étant précisé qu'il appartiendra son seul juge du fond de déterminer si ceux-ci sont concernés ou non par cette décision administrative
-en raison de l'importance de l'arriéré locatif, il peut être considéré qu'il existe une menace de recouvrement.
En conséquence, la demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour abus de saisie sera écartée.
L'équité commande d'accorder à la demanderesse une indemnité de 800 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
-Condamne la SCI SHANON à payer à la SAS SOCIETE D’AGENCEMENT ET DE DISTRIBUTION une somme de 441€ au titre des frais bancaires, outre une indemnité de 800 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour abus de saisie,
-Condamne la SCI SHANON aux dépens, outre les frais d'exécution,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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