Texte intégral
N° RG 22/04820 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYM7
Minute n°25/
AFFAIRE :
[X] [H] [L]
C/
[F], [B], [G] [K], [M] [R]
MINISTÈRE PUBLIC
[18]
Grosses délivrées
le
à
Me Céline CAZENAVE
Me Nadine PLA-DEBRAY
Ministère Public
Exps délivrées
le
à M. [X] [H] [L]
Mme [F], [B], [G] [K]
M. [M] [R]
Exp délivrée
le
à Association [Adresse 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Louise BECK, Vice-Présidente placée
Madame Bettina MOREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 23 octobre 2025 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 20] (Cameroun)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Adresse 22]
[Localité 12]
représenté par Maître Nadine PLA-DEBRAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [F], [B], [G] [K], ès qualité de représentante légale de [C], [Y], [F] [K] [R], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 19] (Gironde)
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Céline CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 17] (Côte d’Ivoire)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 11]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu la compétence du juge français,
Vu la recevabilité de l’action en contestation de paternité selon loi ivoirienne et la loi française,
Vu la loi française applicable aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale,
Annule la reconnaissance de paternité effectuée le 10 janvier 2022 à [Localité 21] (Gironde) par Monsieur [M] [R], né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 17] (Côte d’Ivoire) sur l’enfant [C], [Y], [F] [K] [R] (1ère partie : [K] ; 2nde partie : [R]), née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 19] (Gironde) ;
Dit que Monsieur [X] [H] [L], né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 20] (Cameroun) est le père de l’enfant [C], [Y], [F] [K] [R] (1ère partie : [K] ; 2nde partie : [R]), née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 19] (Gironde) ;
Dit que l’enfant se nommera désormais [C], [Y], [F] [K] [H] [L] (1ère partie : [K] ; 2nde partie : [H] [L]) ;
Ordonne la transcription du présent jugement sur les registres de l’état civil et notamment sur l’acte de naissance n°000019/2022 dressé le 13 janvier 2022 à [Localité 19] (Gironde) de [C], [Y], [F] [K] [R] (1ère partie : [K] ; 2nde partie : [R]), née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 19] (Gironde) ainsi que sur l’acte de reconnaissance effectuée le 10 janvier 2022 à [Localité 21] (Gironde) par Monsieur [M] [R], né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 17] (Côte d’Ivoire) ;
Condamne Madame [F], [B], [G] [K] à payer à Monsieur [X] [H] [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Constate que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [C], [Y] [F] [K] [H] [L], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 19] (Gironde) ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
Pendant six mois, les samedis à l’Espace Rencontre du Sud Gironde
Association [Adresse 15]
Service : Passage de bras
[Adresse 13], France
Téléphone : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 16]
à charge pour les parents de prendre contact avec l’organisme d’accueil ;
Puis les six mois suivants : tous les samedis de 9h à 18h
puis à l’issue de cette période :
hors vacances scolaires
- Un week-end sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
Vacances scolaires :
- Petites vacances scolaires : première moitié les années paires du vendredi sortie des classes au samedi de la semaine suivante 12 heures ; deuxième moitié les années impaires du samedi 14 heures au dimanche 18 heures,
- Grandes vacances scolaires : par quinzaine, première et troisième les années paires du samedi 10 heures au samedi 14 heures, deuxième et quatrième les années impaires du samedi 10 heures au samedi 14 heures ;
Dit que pour l'exercice de ce droit d'accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance ;
Dit que l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l’enfant ;
Précise que dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 €) par mois, à compter du 21 octobre 2024, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rappelle que Monsieur [X] [H] [L] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [F] [K] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence de la caisse d’allocations familiales, à la date anniversaire de la présente décision selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeauxwww.insee.fr) ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rejette la demande présentée par sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette toute autre demande ;
*
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
Condamne Madame [F], [B], [G] [K] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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