Texte intégral
27/01/2023
ARRÊT N°55/2023
N° RG 21/02743 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHQL
CB/AR
Décision déférée du 31 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00960)
[S]
[I] [T]
C/
S.A.R.L. PAC'SOCIAL
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 27 01 2023
à Me Erick LEBAHR
Me Mathilde SOLIGNAC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [I] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Erick LEBAHR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. PAC'SOCIAL
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Mathilde SOLIGNAC de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : . Ravéane
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [T] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour 28 heures de travail hebdomadaires à compter du 19 juin 2017, assorti d'un contrat unique d'insertion, par la SARL Pac'social, en qualité de gestionnaire sociale.
Par avenant du 23 novembre 2017, la durée du travail de Mme [T] a été portée à temps complet.
La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils est applicable.
Par lettre du 15 avril 2019 contenant mise à pied à titre conservatoire, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 25 avril 2019.
Par lettre du 13 mai 2019, Mme [T] était licenciée pour faute grave.
Le 19 juin 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement.
Par jugement du 31 mars 2021, le conseil a :
- débouté Mme [I] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- mis les dépens à la charge de Mme [T].
Le 21 juin 2021, Mme [T] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 20 septembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [T] demande à la cour de :
- réformer totalement le jugement du conseil de prud'hommes du 31 mars 2021,
- juger qu'il n'y a pas faute grave,
- en conséquence, allouer à Mme [T] une indemnité compensatrice de préavis de 4 248 euros (2 x 2124,32 euros), et avec les congés payés afférents de 424,80 euros, ainsi qu'un rappel de salaire de 2 124,32 euros (1 mois), avec les congés payés afférents de 212,43 euros correspondant à la mise à pied à titre conservatoire,
- juger qu'il n'y a même pas cause réelle et sérieuse de licenciement,
- en conséquence, allouer à Mme [T] des dommages et intérêts équivalent à 10 621,60 euros (5 mois x 2 124,32 euros étant le salaire brut de référence, moyenne des 12 derniers mois),
- condamner la société Pac'social aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés par Mme [T] devant la cour d'appel.
Elle conteste toute faute grave faisant valoir que les griefs sont en outre imprécis et/ou prescrits.
Dans ses dernières écritures en date du 7 décembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société Pac'social demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du chef de jugement ayant débouté la société Pac'social de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
- juger que le licenciement de Mme [T] repose bien sur une faute grave,
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la procédure de première instance et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la procédure en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Elle conteste toute prescription et soutient que les griefs sont établis alors que l'accumulation des fautes relève d'une faute grave. Subsidiairement, elle discute les indemnités.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 22 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, Mme [T] a été licenciée dans les termes suivants :
Nous avons constaté plusieurs manquements dans le cadre de votre prestation de travail.
Comme vous le savez, notre cabinet travaille en collaboration avec sept cabinets d'expertise comptable de différente taille.
En ce qui vous concerne, vous étiez chargée de traiter les dossiers clients de deux experts comptables, M. [O] [W] du cabinet [W] et Mme [Y] [U] du cabinet Acanthes.
Or, dans le cadre de la gestion des dossiers qui vous sont confiés, nous avons constaté plusieurs fautes de votre part.
Ainsi, la société BAO nous a fait part de son extrême mécontentement à la suite des erreurs successives constatées sur les bulletins de paie, le contrôle des congés payés, les arrêts maladies ou les soldes de tout compte.
Par ailleurs, la société Amaria a engagé notre responsabilité à la suite d'un défaut de conseil de votre part sur le temps partiel à 24 heures minimum.
La société [X] nous a également fait part de son insatisfaction concernant votre travail sur les indemnités de trajet, à suite du contrôle URSSAF dont elle avait fait l'objet, ainsi que de réclamations sur les erreurs contenues au sein des bulletins de salaires des mois de mars 2019.
La société Alibert nous a également exprimé son mécontentement sur le début de notre
collaboration, aux vues des nombreuses erreurs contenues au sein des bulletins de paie de janvier et février 2019.
Le 16 avril dernier, la société Alibert nous a également reproché de ne pas avoir procédé à la déduction du crédit URSSAF de 16 798 euros.
Vous nous avez également placé en difficulté à l'égard de la société BMACCOI, dans la mesure où vous avez reversé l'intégralité des indemnités d'une salariée en longue maladie, alors qu'une partie devait rester au bénéfice de la société car elle couvrait les charges patronales sur les indemnités.
En outre, au début du mois d'avril 2019, au moment de l'élaboration du bilan, la société a constaté que l'exonération ZFU dont elle bénéficie n'avait pas été effectuée par nos services.
Nous avons dû dans l'urgence refaire toutes les paies de 2018 jusqu'en mars 2019 afin de régulariser auprès de la société une exonération totale de 7 500 euros.
Dans le cadre du dossier de la société La Galinette, il nous a été signalé le 15 avril 2019 un mauvais paramétrage par vos soins, entrainant un défaut de règlement de la prévoyance depuis le troisième trimestre 2017, soit depuis presque deux ans.
La situation s'est également produite pour la société Les maîtres du feu, qui nous a signalé au mois d'avril 2019 un défaut de règlement des cotisations auprès de Prévifrance depuis octobre 2018.
Vous avez également commis la même erreur pour le compte de la société CSC, où, à défaut de paramétrage de votre part, le versement des cotisations auprès de la prévoyance GAN n'a pas été effectué depuis le 1er avril 2018, ce qui nous a été signalé par courrier électronique du 29 mars 2019.
De surcroît, nous avons constaté que les dossiers dont vous assuriez le suivi n'étaient pas archivés depuis 2017 et qu'aucune procédure n'était respectée.
Notamment, aucune trame de suivi en reprise n'est imprimée et complétée.
Des courriers électroniques sont également imprimés en plusieurs exemplaires, sans toutefois être traités.
Enfin, nous avons constaté que vous n'aviez vérifié aucune charge depuis deux années, ce qui nous contraint à affecter de nombreux contrôles sur les dossiers, afin le cas échéant, d'effectuer des rectificatifs.
Nous sommes contraints de faire le constat que l'intégralité des dossiers que vous gérez doivent tous être triés, classés et réorganisés.
L'ensemble de ces faits caractérise des négligences extrêmement graves dans l'exercice de vos fonctions.
Le 4 avril 2019, notre gérante, Mme [A] [J], a été contactée téléphoniquement par M. [O] [W] du cabinet [W].
Il lui demandait de contacter instamment M. [X] de la société [X] qui avait eu une conversation houleuse avec vous.
M. [W] sollicitait que nous contactions M. [X] afin de résoudre sa problématique dans la mesure où vous n'aviez pas établi les bulletins de salaire avec des augmentations que ce dernier avait sollicitées à plusieurs reprises.
Le même jour, M. [W] a à nouveau contacté téléphoniquement Mme [J].
Lors de cet appel, il lui a indiqué que vous aviez eu deux conversations téléphoniques qui s'étaient très mal passées avec deux de ses clients, M. [V] de la société JMT, et
M. [K] de la société CCBS.
Ces derniers étaient extrêmement mécontents, dans la mesure où vous n'aviez pas vérifier le paramétrage des organismes de sorte que ces deniers avaient reçu une mise en demeure de la Caisse des congés payés du bâtiment.
M. [W] nous a indiqué qu'il ne pouvait pas se permettre de nouvelles difficultés avec ces sociétés, qui constituaient des nouveaux clients de son cabinet depuis le mois de janvier 2019.
M. [W] a par conséquent indiqué qu'à la suite d'une accumulation d'erreurs de votre part depuis de nombreux mois dans les dossiers que vous gériez pour son compte, il allait résilier notre contrat de collaboration.
M. [W] nous a en outre fait part des retours extrêmement négatifs à votre égard formulés par ses collaborateurs, qui ne souhaitent plus être en contact avec vous.
Pourtant, M. [W] nous avait déjà fait part de ce problème de communication, et nous avions organisé dans ses locaux à Rieuperoux une réunion de cabinet le 5 octobre 2018 afin que vous pussiez parvenir à de meilleures relations avec ses collaborateurs.
Le 8 avril 2019, Mme [J] a évoqué cette situation avec vous, afin de vous faire part des difficultés rencontrées.
Vous ne vous êtes absolument pas remise en cause.
Une nouvelle conversation s'est tenue le 12 avril 2019.
A l'issue de celle-ci, après le départ de Mme [J], vous avez agressé verbalement l'un de vos collègues, [L] [Z], qui travaille dans le même bureau que vous, en lui disant : 'Tu vas être content ! tu seras enfin débarrassé de moi !'.
Vous êtes ensuite descendue au niveau inférieur où se trouvent les autres collaborateurs.
Vous avez alors hurlé à l'ensemble du cabinet que Mme [J] était en train de vous licencier et que vous aviez perdu deux ans de votre vie.
Vous avez ensuite interpellé votre collègue de travail, Mme [H] [B], en vous exclamant : « J'espère que vous serez bien dans la merde ! » et en rajoutant que vous feriez tout pour nuire à Mme [J].
Un tel comportement est inadmissible au sein de notre société.
En conséquence, compte tenu de l'ensemble des griefs qui vous sont reprochés nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave..
Votre licenciement prend effet immédiatement à la date du 13 mai 2019, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
La période de mise à pied à titre conservatoire, nécessaire pour mener la procédure de licenciement, ne fera pas l'objet d'une rémunération.
Il est ainsi reproché à la salariée des erreurs multiples dans le traitement des dossiers et des dérives de comportement.
S'agissant de la prescription, il résulte des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Ainsi, le point de départ de la prescription est fixé au jour où l'employeur a eu connaissance des faits, étant rappelé qu'il supporte de ce chef la charge de la preuve, et la prescription doit s'envisager en précisant qu'un fait non prescrit permet à l'employeur de rappeler des faits antérieurs procédant du même comportement fautif.
C'est dans ces conditions qu'il convient d'apprécier les griefs énoncés à la lettre de licenciement.
S'agissant des dérives de comportement du 12 avril 2019, elles ne peuvent être considérées comme établies dans les termes de la lettre de licenciement. Si M. [Z] a certes attesté, les termes de son attestation ne correspondent pas aux faits reprochés à la salariée. Aucun élément n'est donné pour justifier de ce que Mme [T] aurait hurlé ou interpellé Mme [B] lors de cette journée. Ce grief ne peut être considéré comme établi.
S'agissant des erreurs multiples invoquées, il convient de reprendre chacune d'elles.
Le dossier Bao, il apparaît que ce client a effectivement manifesté un fort mécontentement le 14 mars 2019 suite à des erreurs récurrentes dans les documents sociaux qui lui étaient transmis. Mme [T] dans ses écritures soutient qu'elle a cherché un certain équilibre avec ce client qui avait des désirs difficiles à satisfaire car parfois illicites. Elle ne précise pas, alors qu'elle entre ainsi sur le terrain de la justification, en quoi il lui aurait été formulé des demandes ne correspondant pas aux exigences légales étant observé que les erreurs qui lui sont reprochées par le client correspondent à des calculs faux mais également des numéros de sécurité sociale mal enregistrés ou des congés payés non mis à jour. De telles erreurs n'ont aucun lien avec des demandes illicites. L'explication de Mme [T] selon laquelle son travail aurait été avalisé par la gérante s'agissant d'un dossier sensible n'est étayée par rien alors qu'on ne peut déterminer en quoi ce dossier aurait été sensible. Le grief est établi.
Le dossier Amaria, il est fait état de l'engagement de la responsabilité du cabinet d'expert comptable faute d'avoir disposé d'un écrit acceptant un temps partiel inférieur à 24 heures par semaine. Mais alors que Mme [T] fait état d'un contrat établi avant son embauche, aucun élément n'est produit permettant de rattacher l'erreur à une prestation de la salariée. L'employeur ne saurait renverser la charge probatoire de ce chef comme il le fait dans ses écritures. Ce grief ne peut être retenu.
Le dossier [X], il est justifié du mécontentement du client suite à un contrôle URSSAF emportant un redressement au titre des indemnités de trajet par zone. Le client invoquait en outre un certain nombre d'erreurs et un manque de réactivité. Ce grief est bien établi par les courriers électroniques du client. Mme [T] fournit des explications mais s'agissant précisément d'explications sur des faits dont la matérialité est démontrée, elle ne saurait leur appliquer le régime probatoire de la faute grave. En effet, si elle soutient que le client avait été averti de la nécessité de respecter la convention collective, elle n'en justifie aucunement. Ses courriels de réponse ne font d'ailleurs aucune référence à une telle alerte. Quant à son absence de réactivité, le fait que d'autres clients aient pu être satisfaits ne saurait être exonératoire. Le grief est établi.
Le dossier Alibert, Mme [T] fait valoir de ce chef que les erreurs invoquées ne sont en réalité que des difficultés liées à une complexité de paramétrage. Cela est possible et la cour ne saurait retenir que les erreurs étaient imputables à la salariée en l'absence de véritable élément de preuve. En revanche, Mme [T] ne s'explique pas sur l'absence de prise en compte du crédit URSSAF. Or, l'employeur produit les éléments faisant état de cette absence de prise en compte. Cette partie du grief est donc établie.
Le dossier Bmaccoi, si les parties se rejettent mutuellement la responsabilité d'erreurs, il n'est produit aucune pièce permettant de justifier de leur réalité et de leur imputabilité. Ce grief ne peut être considéré comme matériellement établi.
Le dossier La galinette, il apparaît que la prévoyance n'avait pas été réglée depuis le 3ème trimestre 2017. Mme [T] ne saurait soutenir que c'est un défaut de paramétrage antérieur à son embauche qui est à l'origine de l'erreur, dont la matérialité n'est pas contestée. En effet, il résulte de ses propres pièces que la difficulté sur la période antérieure à son embauche avait été découverte dès avril 2018. Il s'agissait des cotisations du 2ème trimestre 2017. Celles-ci avaient été manifestement régularisées puisque le courrier électronique du 15 avril 2019 fait lui état d'une absence de paiement postérieure au 3ème trimestre 2017. A minima, Mme [T] qui produit elle même le courrier du 18 avril 2018 sur la première difficulté avait donc une année pour rectifier l'erreur. Ce grief est matériellement établi.
Le dossier les Maîtres du feu, pour ce même problème de prévoyance non réglée, il est bien justifié d'une réclamation du client. Mme [T] soutient que c'est elle qui a alerté l'employeur mais ne donne aucun élément pouvant justifier de ce qui relève d'un fait justificatif. Au contraire, sa pièce 20 bis faisant état d'une absence de fiche de paramétrage démontre qu'elle n'avait pas accompli cette démarche préalable. Le grief est matériellement établi.
Le dossier CSC, Mme [T] ne s'explique pas sur ce grief alors que son employeur lui avait adressé un courrier électronique le 29 mars 2019 l'alertant sur une absence de paiement de cotisations de prévoyance depuis le 1er avril 2018. Le grief est matériellement établi.
L'absence d'archivage des dossiers n'est pas établie dans la mesure où il n'est produit aucune pièce concrète, autre que des fiches de procédure vierges, démontrant une carence à ce titre.
Ainsi si toutes les erreurs ne sont pas retenues par la cour, il en est retenu de nombreuses et ce de manière récurrente dans les limites de la prescription disciplinaire. La procédure disciplinaire a été en effet entamée le 15 avril 2019 et certaines des erreurs retenues par la cour sont de fin mars 2019. Ces erreurs n'ont pas nécessairement un caractère disciplinaire en ce qu'elles peuvent également relever d'une insuffisance. Toutefois, Mme [T] n'invoque aucune carence de formation. Elle soutient d'ailleurs être particulièrement compétente. Dès lors, au regard du nombre des erreurs retenues, leur répétition tenait bien d'une négligence fautive.
Quant aux relations tendues avec les cabinets d'expertise comptable donneurs d'ordre, la cour ne saurait retenir l'analyse de la salariée quant à une absence de tout problème avec quatre cabinets, alors que le document qu'elle produit démontre que les deux cabinets qui ont fait état de leurs doléances représentaient une part véritablement très majoritaire dans le travail de la salariée.
Les deux experts-comptables ont attesté. Le fait que l'attestation de Mme [U] soit dactylographiée n'est pas de nature à l'écarter des débats en ce qu'elle est signée et accompagnée d'un justificatif d'identité. En revanche, les éléments mentionnés sont fort peu précis faisant état d'une communication difficile car très froide ce qui demeure subjectif. L'attestation de M. [W] fait état de problèmes avec les clients mais également avec ses collaborateurs ayant dû rattraper les erreurs de la salariée.
Au total, il existait bien une multiplication de fautes disciplinaires. Celles-ci constituaient un motif réel et sérieux de rupture. Mais à défaut de tout rappel antérieur clair ces éléments n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils ne permettaient pas le maintien de la salariée dans l'entreprise. Ainsi le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave.
Mme [T] peut prétendre à une indemnité de préavis d'un mois au regard de son ancienneté, soit 2 124,32 euros outre 212,43 euros au titre des congés payés afférents. Elle peut également prétendre au salaire pendant la mise à pied conservatoire, soit 2 124,32 euros outre 212,43 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé et l'employeur condamné au paiement de ces sommes. Elle ne peut en revanche prétendre à des dommages et intérêts, le licenciement demeurant justifié. Elle sera déboutée de cette demande.
L'appel étant au moins pour partie bien fondé, l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 31 mars 2021,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave,
Condamne la SARL Pact'social à payer à Mme [T] les sommes de :
- 2 124,32 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 212,43 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 124,32 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
- 212,43 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [T] du surplus de ses demandes,
Condamne la SARL Pact'social aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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