Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 24 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08160 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 novembre 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-18-1954
APPELANTE :
SAS Sogefinancement
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (71)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté - assignation délivrée à étude le 18/03/2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 18 mai 2022, délibéré prorogé au 24 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 19 juin 2009, M. [J] [S] a souscrit auprès de la S.A.S. Sogefinancement (ci-après : Sogefinancement) une offre préalable d'augmentation de crédit renouvelable Alterna avec une réserve maximum autorisée de 7 500 euros ;
Le 8 juin 2010, il a souscrit un offre d'augmentation de la réserve maximum autorisée à hauteur de 9000 euros ;
Le 11 mars 2015, il a signé un avenant de réaménagement de crédit renouvelable portant sur la somme de 9513,71 euros et prévoyant le remboursement de celle-ci en 84 mensualités de 170,66 euros par mois ;
Invoquant la carence de remboursement du prêt, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2017 la société de crédit a mis en demeure M. [S] de régler la somme de 9 177,34 euros ;
Par ordonnance d'injonction de payer du 12 janvier 2018, M. [S] était enjoint de payer à Sogefinancement la somme de 3 242, 54 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, ordonnance devenue caduque pour ne pas avoir été signifiée dans le délai de 6 mois ;
Par acte d'huissier de justice du 28 septembre 2018, Sogefinancement a assigné M. [S] devant le tribunal d'instance de Montpellier, sur le fondement notamment des articles 2 du décret du 17 mars 1978, des articles L311-37, L311-30 du code de la consommation, 1315 du code civil, sous bénéfice de l'exécution provisoire et de l'application de l'anatocisme, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 9 888,16 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26/09/2018 et la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et sollicitant en outre, s'agissant des sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001, que M. [S] soit condamné à les lui rembourser ;
Par jugement en date du14 novembre 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a :
- déclaré l'action de Sogefinancement en paiement afférente au contrat de crédit renouvelable 'Alterna" irrecevable comme forclose,
- dit n'y avoir lieu en conséquence à statuer sur les demandes reconventionnelles de M. [S],
- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement,
- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
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Vu la déclaration d'appel de SOGEFINANCEMENT en date du 19 décembre 2019,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 février 2022,
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Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 mars 2020, Sogefinancement sollicite qu'il plaise à la cour de :
« ACCUEILLANT l'appel en la forme
AU FOND
LE DÉCLARER bien fondé
QUOI FAISANT :
TENANT les dispositions de l'article L311-37 du Code de la Consommation,
CONSTATANT QUE le premier incident de paiement non régularisé est en date du 10 décembre 2016.
CONSTATANT QUE l'exploit introductif d'instance est en date du 28 septembre 2018.
EN CONSÉQUENCE
DÉCLARER recevable comme bien fondée l'action initiée par la SAS SOGEFINANCEMENT. QUOI FAISANT
TENANT le contrat objet du présent litige.
TENANT les dispositions de l'article 1315 du Code Civil,
TENANT les dispositions de l'article L311-30 du Code de la Consommation et 2 du décret du 17 mars 1978
CONDAMNER Monsieur [J] [S] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 9.888,16 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 septembre 2018, date du décompte produit aux débats, jusqu'au parfait paiement.
CONDAMNER Monsieur [J] [S] en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au paiement d'une somme de 1.500,00 €.
DIRE ET JUGER que toujours sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la
charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice
en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.
DIRE y avoir lieu application de l'article 1154 du Code Civil.
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [J] [S] aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
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Sogefinancement a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante à M. [S] par huissier le 18 mars 2020. En son absence, l'acte d'huissier de justice a été déposé en étude conformément aux dispositions de l'article 658 du Code de procédure civile. L'arrêt rendu sera en conséquence un arrêt de défaut ;
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MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action :
Sogefinancement soutient que le premier incident de paiement a eu lieu le 10 décembre 2016 et qu'ainsi sa demande en paiement menée par assignation en date du 28 septembre 2018 n'est pas forclose.
Il apparaît que le premier incident de paiement a bien eu lieu le 10 décembre 2016 et qu'ainsi l'action menée par l'assignation en date du 28 septembre 2018 n'est pas atteinte par la forclusion.
L e jugement entrepris sera réformé en conséquence.
Sur l'exigibilité des sommes :
Aux termes d'une jurisprudence constante, la Cour de cassation considère que « Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. »
La cour d'appel a demandé, dans le cadre du délibéré, de justifier des conditions générales et particulières applicables au contrat litigieux de manière à ce qu'elle soit informée des conditions dans lesquelles la mise en demeure pouvait intervenir. Sogefinancement par message RPVA en date du 20 avril 2022 a répondu qu'elle n'était pas en mesure, eu égard à l'ancienneté du contrat, de fournir les documents demandés.
Il s'avère que les conditions générales et particulières du contrat se trouvent bien parmi les pièces communiquées à la cour, lesquelles avaient été mélangées et déclassées.
Les conditions générales prévoient que : « En cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échus mais non payés. [...] »
Les conditions particulières du contrat n'évoquent pas la question.
Aux termes d'un courrier en date du 20 mars 2017, Sogefinancement a adressé à M. [S] un « dernier avis avant remise au contentieux » dans lequel elle indique : « Vous n'avez pas pris en considération nos diverses relances amiables concernant vos impayés. A défaut d'un règlement de 745,29 EUR sous 15 jours par carte bancaire, chèque ou mandat, la déchéance du terme sera donc prononcée conformément aux conditions de votre contrat ; vous devrez la totalité de votre prêt à savoir la somme de 8 206,57 EUR [...] ». Une mise en demeure a donc bien été effectuée.
Sur les sommes dues :
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Sogefinancement à hauteur de la somme de 9 888,16 euros, outre intérêts au taux légal, suivant dernier décompte produit à la date du 26 septembre 2018.
Le jugement dont appel sera réformé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, M. [S] sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamné à payer aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement par arrêt de défaut, mis à disposition,
REFORME la décision entreprise des chefs expressément dévolus,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [J] [S] à payer à la SA Sogefinancement la somme de 9 888,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018,
CONDAMNE M. [J] [S] à payer à la SA Sogefinancement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [S] à payer les entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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