Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 29 MARS 2023
(n° ,8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12476 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7O2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 20/09701
APPELANTE
Madame [R] [C] divorcée [K] [Y]
née le [Date naissance 1]1965 à [Localité 10] (Italie) de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
ayant pour avocat plaidant Me Francis JURKEVITCH
INTIMES
Monsieur [I] [K] [Y]
né le [Date naissance 2]1968 à [Localité 11] (Cap Vert), de nationalité française
C/O Madame [O] [F] [Adresse 4]
[Localité 8]
Défaillante
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier DE RYCK de l'AARPI A.S.A. - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, et M. Marc BAILLY, Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 juillet 2021, Mme [R] [C] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny, réputé contradictoire, du 18 mai 2021, dans l'instance l'opposant, aux côtés de M. [I] [K] [Y], à la société Heineken Entreprise, rendu selon un dispositif rédigé en ces termes :
'Déclare la société Heineken Entreprise recevable et partiellement bienfondée en ses demandes,
Condamne solidairement M. [I] [K] [Y] et Mme [R] [C] épouse [K] [Y] à payer à la société Heineken Entreprise :
1) la somme de 140 404,17 euros assortie des intérêts de retard calculés au taux conventionnel de 6,30 % l'an à compter du 17 mai 2019, date du dernier décompte actualisé, jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
2) la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [I] [K] [Y] et Mme [R] [C] épouse [K] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution, droits de recouvrement ou d'encaissement,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Déboute la société Heineken Entreprise du surplus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
***
Bien que régulièrement intimé, selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, M. [I] [K] [Y] n'a pas constitué avocat.
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 15 novembre 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 décembre 2022 l'appelant
demande à la cour de bien vouloir :
'Annuler le jugement entrepris,
Subsidiairement
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter HEINEKEN ENTREPRISE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions;
Plus subsidiairement
Limiter la condamnation au préjudice de madame [C] à la somme de 38 058,12 euros et subsidiairement 78 058,12 euros,
Condamner madame [C] en deniers ou quittance en tenant compte des montants perçus par HEINEKEN ENTREPRISE dans le cadre de la procédure collective de la SARL COCK ART,
Subroger madame [C] dans les droits de HEINEKEN ENTREPRISE à l'encontre de la liquidation de la SARL COCK ART à concurrence des sommes auxquelles madame [C] serait condamnée,
Condamner HEINEKEN ENTREPRISE à payer à madame [C] une somme de
3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre BOUZIDI FABRE dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 novembre 2022 l'intimé
demande à la cour de bien vouloir :
'Vu les dispositions de l'article 2288 du code civil,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER madame [R] [C] divorcée [K] [Y] et monsieur [I] [K] [Y] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement madame [R] [C] divorcée [K] [Y] et monsieur [I] [K] [Y] au paiement d'une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement madame [R] [C] divorcée [K] [Y] et monsieur [I] [K] [Y] aux entiers frais et dépens y compris les frais d'exécution, droits de recouvrement ou d'encaissement.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte sous seing privé en date du 22 février 2013, la banque CIC EST a consenti à la société Cock'Art, un prêt d'un montant de 150 500 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux d'intérêt conventionnel fixe de 6,30 % l'an.
Aux termes du même contrat, la société Heineken Entreprise a accepté de se porter caution solidaire de la société Cock'Art.
Par actes sous seing privés séparés en date du même jour, monsieur [I] [K] [Y] et madame [R] [C], son épouse, ont accepté de se porter cautions solidaires au profit de la société Heineken Entreprise, dans la limite chacun de 180 600 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour la durée de 5 ans.
Des échéances du prêt étant restées impayées, la société Heineken Entreprise en sa qualité de caution, a réglé à la banque prêteur de fonds, le 20 septembre 2014, la somme de
3 048,34 euros correspondant à 11 mensualités et celle de 109 722,84 euros au titre du capital restant dû.
Par jugement en date du 23 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de continuation ' qui avait été arrêté à l'issue de la procédure de redressement judiciaire ouverte selon jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 septembre 2014 ' et la liquidation judiciaire de la société Cock'Art. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2019, la société Heineken Entreprise a déclaré sa créance actualisée à la somme de 139 977,34 euros entre les mains du mandataire liquidateur désigné, la société professionnelle BTSG prise en la personne de Me [X] [Z].
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 25 avril 2019, la société Heineken Entreprise a également mis MMme [K] [Y] en demeure de lui régler, en leur qualité de cautions, sous quinzaine, la somme de 139 977,34 euros.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, par acte d'huissier de justice en date du 11 juillet 2019, la société Heineken Entreprise les a fait assigner l'un et l'autre devant le tribunal de commerce de Bobigny, lequel saisi d'exception par Mme [C], se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny pour connaitre de l'action de la société Heineken à l'encontre de Mme [C], par jugement du 25 février 2020.
Mme [C] n'a pas constitué avocat dans l'instance poursuivie devant le tribunal judiciaire, qui a statué par le jugement dont appel, réputé contradictoire.
Sur l'annulation du jugement
Au principal, l'appelante demande à la cour d'annuler le jugement entrepris, pour défaut du respect du principe du contradictoire, en faisant valoir que si la lettre expédiée par le greffe le 18 novembre 2020 pour l'inviter à se constituer en vue de l'audience d'orientation du 30 novembre 2020, a certes bien été réceptionnée, la signature figurant sur l'accusé de réception n'est pas la sienne, de sorte qu'elle n'a pas été régulièrement avisée de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Bobigny, et n'a donc pas pu demander à son avocat de se constituer, d'autant qu'aucun bulletin ne lui a été adressé en suite de la constitution régularisée par la société Heineken Entreprise. Par suite, le jugement prononcé le 18 mai 2021 encourt la nullité.
En réponse l'intimé fait valoir que le courrier recommandé avec accusé de réception produit au débat a été envoyé au : [Adresse 5], qui était et demeure l'adresse de Mme [C] (aujourd'hui divorcée de M. [K] [Y]). L'accusé de réception du courrier est signé, dès lors Mme [C] - [K] [Y] a été régulièrement informée du renvoi de la procédure devant le tribunal judiciaire de Bobigny. En outre, le conseil de la société Heineken Entreprise a notifié le 27 novembre 2020 son acte de constitution, ainsi que l'avis du greffe, aux conseils de MMme [K] [Y]. Par conséquent, le principe du contradictoire a parfaitement été respecté.
Il résulte des pièces produites qu'à l'occasion de la transmission du dossier à la juridiction compétente, les formalités nécessaires à l'information de Mme [C] ont été régulièrement effectuées.
Ainsi, Me De Ryck, avocat de la société Heineken Entreprise, via le réseau privé virtuel des avocats a informé les confrères adverses de son intervention ' par message aux adresses e-mail suivantes : avocat-fj@ wanadoo.fr (avocat de Mme [C] - Me [P] [H], du barreau de Paris), et [Courriel 9] (avocat de M. [K] [Y]), dont les noms apparaissaient dans la procédure initiale, comme il est dit au chapeau du jugement du tribunal de commerce de Bobigny, et Me De Ryck annonçant en pièce jointe à ce message son 'acte de constitution pour Heineken Entreprise devant le TJ de Bobigny suite au renvoi par le TC'.
Surtout, selon les propres explications de Mme [C], les avis du greffe pour appel de l'affaire à l'audience d'orientation (que l'on trouve parmi ses pièces, en numéros 3 et 4) ont été adressés à chacun des intéressés, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception, et ont été l'un et l'autre réceptionnés à domicile, soit par le destinataire soit par son mandataire.
L'avis, signé du greffier, daté du 18 novembre 2020, est rédigé ainsi :
'J'ai l'honneur de vous rappeler que le Tribunal de Commerce de Bobigny a renvoyé votre affaire devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny par jugement en date du 25/02/2020.
Je vous prie de me faire connaître dans le délai d'1 mois si vous poursuivez l'instance et constituez avocat, conformément à l'article 82 du Code de Procédure Civile.
L'affaire serar appelée à l'audience d'orientation du :
Lundi 30/11/2020
Mme [C] a été mise en situation de faire valoir ses droits en défense et ne saurait reprocher au tribunal d'avoir statué sans respecter la contradiction, alors qu'elle n'a été ni attentive au devenir de la procédure qu'elle a elle-même générée en soulevant l'incompétence du tribunal de commerce initialement saisi, ni réactive s'agissant des actes de procédure qui la concernaient et qui lui ont été régulièrement notifiés.
Elle sera donc déboutée de sa demande de nullité du jugement.
Sur la créance de la société Heineken Entreprise
1- Mme [C] ne conteste pas la régularité de son engagement de caution mais uniquement le quantum de la créance de la société Heineken Entreprise, en faisant valoir, notamment :
- que le tribunal a pris en considération le décompte des sommes dues au 16 avril 2019 pour prononcer une condamnation à hauteur de 140 404,17 euros alors que la société Heineken Entreprise a mis en avant, successivement, divers montants n'y correspondant pas, et sans cohérence entre eux (dans la lettre de mise en demeure du 25 avril 2019, dans la déclaration de créance) ;
- que si la créance de la société Heineken Entreprise a été admise pour 139 977,34 euros, il n'est pas possible de déterminer la somme à laquelle la société Heineken Entreprise peut prétendre au titre de la vente du fonds de commerce ; la société Heineken Entreprise devra percevoir en qualité de créancier privilégié une répartition s'imputant sur sa créance et la diminuant ;
- plus subsidiairement, que la créance est ramenée à 78 058,12 euros, puisqu'en cours de procédure le liquidateur a informé le gérant de la sociéré Cock'Art que la créance privilégiée de la société Heineken Entreprise admise définitivement au passif était d'un montant de 128 058,12 euros, et qu'un paiement prévisionnel d'un montant de 50 000 euros était effectué ; que si, selon les prévisions du liquidateur, la société Heineken Entreprise devait percevoir au minimum 90 000 euros, sa créance à l'encontre de l'appelante serait ramenée à 38 058,12 euros ;
- qu'ainsi la décision entreprise a condamné Mme [C] à payer une somme supérieure à la créance privilégiée admise définitivement au passif de la société Cock'Art, somme qu'elle pourrait être tenue à régler, menant à ce que la société Heineken Entreprise serait payée plusieurs fois pour une même créance ;
- encore plus subsidiairement, que la liquidation judiciaire de la société Cock'Art n'étant pas clôturée, toute condamnation de Mme [C] est prématurée et par conséquent, toute condamnation devrait être prononcée en deniers ou quittance.
2- L'intimé répond, sur chacun de ces points :
- que le décompte joint à la déclaration de créance lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire détaillait la créance pour un montant de 119 192,18 euros, et lors de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la société Heineken Entreprise a réactualisé sa créance au titre du prêt à hauteur de 139 977,34 euros, laquelle a été admise définitivement au passif de la société Cock'Art ;
- que la société Heineken Entreprise n'a aucune certitude quant à la perception d'une partie du prix de vente du fonds de commerce de la société Cock'Art ;
- qu'il n'est pas dans l'intention de la société Heineken Entreprise de percevoir deux fois sa créance ou un montant supérieur à sa créance réelle ;
- que la condamnation de Mme [C] n'interviendra qu'en deniers ou quittance en tenant compte des montants perçus par la société Heineken Entreprise dans le cadre de la procédure collective de la société Cock'Art et elle sera subrogée dans les droits de société Heineken Entreprise vis-à-vis de la société Cock'Art si elle règle un quelconque montant.
Sur ce,
Il convient de rappeler que Mme [C] s'est constituée caution au profit de la société Heineken Entreprise elle-même caution de la société Cock'Art, emprunteur.
C'est donc à bon droit que le tribunal judiciaire a motivé sa décision sur la créance de la société Heineken Entreprise, en se fondant sur la quittance subrogative émanant de la banque CIC EST, établie le 20 septembre 2014 (pièce 3), la société Heineken Entreprise ayant exécuté son propre engagement de caution et se trouvant de ce fait subrogée dans les droits du prêteur, ladite quittance subrogative apportant justification tant du principe que du quantum de la créance initiale de la société Heineken Entreprise à l'égard de Mme [C].
Le premier juge a cependant considéré également, qu'au regard du décompte arrêté au 16 mai 2019 produit par la société Heineken Entreprise, faisant état d'une somme moindre, Mme [C] (tout comme M. [K] [Y]) ne pouvait plus être tenue qu'à hauteur de la somme en principal de 140 404,17 euros.
Pourtant, il n'est pas contesté que la créance a été définitivement admise au passif de la liquidation de la société Cock'Art, pour un montant de 139 977,34 euros. Dès lors, ce montant ne peut plus faire l'objet d'une contestation de la part de la caution, ou de la sous- caution, la décision d'admission ayant autorité de chose jugée.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qui concerne le quantum de la condamnation prononcée, en ce qu'il ne saurait excéder le montant de la créance admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Cock'Art.
L'éventuel profit que le créancier viendrait à retirer de la vente du fonds de commerce, n'est pas de nature à remettre pas en question la créance telle que définitivement admise, mais devra s'imputer sur son montant, tel que dans ses écritures la société Heineken Entreprise le conçoit et l'admet. De manière plus générale, la condamnation de Mme [C] n'intervient nécessairement qu'en deniers ou quittance dans la mesure où il sera pour l'avenir tenu compte des montants perçus par société Heineken Entreprise dans le cadre de la procédure collective de la société Cock'Art.
Enfin, comme le souligne l'intimé à bon droit, Mme [C] sera subrogée dans les droits de la société Heineken Entreprise vis-à-vis de la société Cock'Art si elle règle un quelconque montant. Il s'agit d'une subrogation légale et nul n'est besoin pour l'appelante de solliciter de la cour de '- condamner madame [C] en deniers ou quittance en tenant compte des montants perçus par HEINEKEN ENTREPRISE dans le cadre de la procédure collective de la SARL COCK ART, - subroger madame [C] dans les droits de HEINEKEN ENTREPRISE à l'encontre de la liquidation de la SARL COCK ART à concurrence des sommes auxquelles madame [C] serait condamnée'.
Par conséquent les demandes subisidiaires de Mme [C] portant sur le montant de la condamnation ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [C] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, pour des raisons tenant à l'équité, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Heineken Entreprise, formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 500 euros et à l'encontre de Mme [C], s'agissant des frais irrépétibles supplémentaires engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
DÉBOUTE Mme [R] [C] de sa demande d'annulation du jugement déféré,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne la condamnation de Mme [R] [C] au paiement de la somme de 140 404,17 euros,
et statuant de ce chef infirmé, condamne Mme [R] [C] à payer à la société Heineken Entreprise la somme de 139 977,34 euros,
DIT que cette somme produira intérêts dans la limite de son engagement de caution de
180 600 euros ;
- Et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [R] [C] à payer à la société Heineken Entreprise la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE Mme [R] [C] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE Mme [R] [C] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT