Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25-220
N° RG 25/00814 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WF72
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 07 Novembre 2025 par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [K] [P]
né le 12 Août 1996 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
précédemment hospitalisé au Centre Hospitalier [3]
ayant pour avocat Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 31 Octobre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [K] [P], réulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me CASTEL PAGES substituant Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocats
En l'absence du tiers demandeur, [Y] [N], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 novembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Novembre 2025 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2025, Monsieur [K] [P] a été admis en soins psychiatriques à la demande d'un tiers au vu d'un certificat initial établi à 14h45 par le docteur [L], médecin de SOS Médecins de [Localité 4], visant explicitement l'existence d'un "péril imminent" tout en indiquant que le proche contacté avait refusé de se porter tiers à la procédure.
Le certificat médical du Dr [L] n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil a établi la présence de troubles schizophréniques chez Monsieur [K] [P]
Les troubles ne permettaient pas à Monsieur [K] [P] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Monsieur [K] [P] devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par une décision du 20 octobre 2025 du Directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4], Monsieur [K] [P] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des « 24 heures » établi le 21 octobre 2025 à 11h27 par le Dr [X] et le certificat médical des « 72 heures » établi le 23 octobre 2025 à 14h00 par le Dr [V] [E] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 23 octobre 2025, le Directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de Monsieur [K] [P] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention, établi le 23 octobre 2025 par le Dr [V] [E] a estimé que l'état de santé de Monsieur [K] [P] justifiait le maintien de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 24 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier [3] de Rennes a saisi le tribunal judiciaire Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Monsieur [K] [P] a interjeté appel de l'ordonnance du 31 octobre 2025 par l'intermédiaire de son avocat par déclaration devant le greffier de la cour d'appel de Rennes le 7 novembre 2025.
Le Parquet Général a requis la confirmation de la décision entreprise
A l'audience du 17 novembre 2025, Monsieur [K] [P] était absent. Son avocate de première instance était substituée par Me Castel-Pagès.
Il a été mis dans le débat la question de l'intérêt à agir dès lors que la mainlevée de la mesure de contrainte concernant M. [K] [P] a été effectuée le 3 novembre 2025 et que l'appel de l'ordonnance du premier juge a été effectué le 7 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur le défaut d'intérêt à agir.
En raison de la décision du 3novembre 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant M. [K] [P], ce dernier n'avait aucun intérêt à agir en interjetant appel le 7 novembre 2025.
L'objet de la présente instance est limité à la poursuite de la mesure, laquelle en étant levée avant que l'appel ait été interjeté, M. [K] [P] se trouvait dépourvu d'intérêt à agir dans le cadre du recours.
L'appel de M. [K] [P] est par conséquent irrecevable.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constatons que M. [K] [P] était dépourvu d'intérêt à agir.
Déclarons son appel irrecevable;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 18 novembre 2025 à 12 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [K] [P] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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