Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° ,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10887 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3ZL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° F 17/00681
APPELANTE
SAS COSMEVA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
INTIMEE
Madame [R] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Coline GRUAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022,
en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT
ARRÊT :
- Contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffier en préaffectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Madame [T] a été engagée le 28 mars 1988 par la société Cosmeva en qualité de conditionneuse de produits en atelier. Son poste consistait à mettre sous emballage des produits cosmétiques.
Elle a été victime de différentes maladies reconnues comme maladies professionnelles :
- le 16 avril 2010 une tendinite du poignet gauche
- le 26 janvier 2011 une epicondylite du coude droit
- le 19 octobre 2012 un syndrome du canal carpien
- le 17 mars 2014 une épicondylite du coude gauche
Elle a été en arrêt de travail sur de longues périodes, et à partir du 6 mars 2014, elle n'a plus repris son poste.
Elle a été déclarée inapte à son poste le 20 octobre 2015 à l'issue de deux visites de reprises, l'avis étant rendu dans les termes suivants : 'Les capacités restantes de madame [T] permettent d'envisager un reclassement sur un poste à temps partiel sans port de charges lourdes ni mouvements répétitifs des membres supérieurs (préemption, soulèvement, serrage), type accueil ou administratif'.
Le 10 novembre 2015, la société Cosmeva lui a notifié l'impossibilité de reclassement, et elle a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 7 décembre 2015.
Madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 9 mars 2016.
Ce conseil, statuant en formation de départage, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Cosmeva à payer à madame [T] une somme de 31.260 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Cosmeva a interjeté appel de cette décision le 30 octobre 2019.
Par conclusions récapitulatives du 10 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de débouter madame [T] de toutes ses demandes, et de la condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 28 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [T] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, de l'infirmer pour le surplus, et de condamner la société Cosmeva à lui payer les sommes suivantes :
52.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
15.000 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur le respect de l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
Ainsi, l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit respecter les préconisations du médecin du travail.
Madame [T] soutient que son inaptitude trouve son origine dans les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, et que cela prive de cause réelle et sérieuse son licenciement.
Elle soutient que l'employeur n'a pas pris en compte les réserves contenues dans les avis d'aptitude du médecin du travail.
Les différents avis d'aptitude émis durant le contrat de travail sont versés aux débats, du moins en partie, par la salariée. Ils comportent tous des préconisations, telles que l'absence de station debout prolongée, l'absence d'autoflexion du torse, l'absence d'élévation du bras droit, absence de port de charge etc... Une partie des copies produite est illisible.
Madame [T] verse par ailleurs aux débats l'intégralité de son dossier médical auprès de la médecine du travail, qui est particulièrement fourni puisqu'il comporte 27 pages. A aucun moment, il n'apparaît qu'elle ait signalé au médecin du travail qu'elle voyait très régulièrement que l'employeur n'aurait pas respecté les préconisations figurant dans les différents avis d'aptitude.
Le fait que les mêmes préconisations soient répétées de visite en visite n'indique nullement qu'elle ne sont pas respectées, mais seulement qu'elles demeurent nécessaires.
Par ailleurs, madame [T] verse aux débats l'attestation d'anciennes collègues, qui indiquent qu'elle pensent que les maladies professionnelles de la salariée sont dues aux cadences effrénées mises en place pour accélérer le rendement.
Ces salariées n'ont pas la qualification pour donner un avis sur l'origine des maladies professionnelles de leur collègue, et la cour ne peut que constater que parmi les préconisations du médecin du travail ne figure pas la question des cadences.
De son côté l'employeur verse aux débats le document unique d'évaluation des risques, qui fait apparaître la recherche de solutions face aux principaux problèmes de santé rencontrés, tels que lombalgies, TMS. Il y est mentionné au titre des commentaires des rotations sur les postes, de la manutention à plusieurs personnes, des formations aux positions ergonomiques, l'utilisation de lèves palettes pour travail en hauteur, la mise en place de reposes pieds etc...
Au regard de ces éléments, la cour ne retient pas que l'employeur ait manqué à son obligation de sécurité, le jugement étant confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
- Sur le respect de l'obligation de reclassement
Aux termes de l'article L 1226 - 10 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'unes des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail. Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement.
L'absence d'exécution de l'obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, l'employeur a respecté la procédure spécifique de consultation des délégués du personnel, lesquels n'ont pas identifié de poste susceptible d'être transmis à la salariée, compte tenu des restrictions émises par le médecin du travail.
L'employeur justifie également avoir sollicité les sociétés du groupe auquel il appartient, et des réponses reçues, qui soit étaient négatives, soit proposaient des postes qui n'étaient pas compatibles avec les restrictions médicales, ou avec les compétences de madame [T].
La société Cosmeva verse aux débats dans le cadre de la procédure d'appel son livre d'entrée et de sortie du personnel, ainsi que ceux des sociétés du groupe.
Au sein de la société Cosmeva, durant la période au cours de laquelle le reclassement de la salariée pouvait être recherché, seuls ont été pourvus des postes d'apprentis auxquels madame [T] ne pouvait prétendre.
Au niveau du groupe, si quelques postes ont été pourvus, ils n'étaient pas compatibles avec la qualification et le niveau de formation initiale de madame [T], étant précisé que l'obligation de formation de l'employeur ne lui impose pas de donner au salarié une formation initiale qui lui fait défaut. Madame [T] ne vise par ailleurs dans ses écritures aucun poste dont elle considère qu'elle aurait pu l'occuper, au besoin après la mise en oeuvre d'une formation.
Au regard de ces éléments, et compte tenu des nouvelles pièces produites en cause d'appel, le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, et madame [T] sera déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté madame [T] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Statuant à nouveau,
Déboute madame [T] de toutes ses demandes.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne madame [T] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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