Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/
AL
Rôle N° RG 21/16037 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMN7
[O] [E]
C/
Association PROXIM'SERVICES ESTEREL AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 23/06/22
à :
- Me Gérald GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE
- Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 30 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00216.
APPELANTE
Madame [O] [E], demeurant 25 Chemin de la Source - 06130 GRASSE
représentée par Me Gérald GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Association PROXIM'SERVICES ESTEREL AZUR, demeurant 11/13 chemin de l'industrie le Canéopole Batiment F - 06110 LE CANNET
représentée par Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sarah BROUSSE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de travail à temps partiel et à durée déterminée du 18 avril 1995, Mme [O] [E] a été embauchée par l'association Initiatives Emplois en qualité de secrétaire. La durée du travail était fixée à 20 heures par semaine, soit 87 heures par mois.
Par contrat à durée indéterminée à temps plein du 1er juillet 1998, Mme [E] a été embauchée par l'association Initiatives Emplois en qualité d'agent social inter-génération. Bien que ce contrat n'ait pas été rompu, l'association Proxim'Services, qui partage les locaux de l'association Initiatives Emplois, a également embauché Mme [E], par contrat à durée indéterminée à temps plein du 3 octobre 2005.
Par lettre du 1er juillet 2019, l'association Proxim'Services a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 10 juillet 2019, avant de la licencier pour faute grave, par lettre recommandée du 16 juillet 2019.
Contestant le bien-fondé de cette rupture, et se plaignant du défaut de paiement du salaire correspondant à un travail à temps plein, Mme [O] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes, par lettre reçue au greffe le 20 juillet 2020. Au dernier état de ses prétentions, elle réclamait la condamnation de l'association Proxim'Services au paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 2 454,70 euros à titre de rappel de salaire de l'année 2019,
- 5 323,44 euros à titre de rappel de salaire de l'année 2018,
- 5 323,44 euros à titre de rappel de salaire de l'année 2017,
- 2 454,70 euros à titre de rappel de salaire de l'année 2016,
- 12 848,76 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 6 728,08 euros à titre d'indemnité de préavis, et 2 719,38 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 38 686,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par l'association Proxim'Services, a rejeté l'intégralité des demandes des parties, et a condamné Mme [E] aux dépens.
Cette dernière a relevé appel de ce jugement, par déclaration du 15 novembre 2021.
L'affaire a été fixée à bref délai, à l'audience du 12 mai 2022, par application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 23 décembre 2021, Mme [O] [E] expose :
- sur la prescription,
- qu'elle a engagé son action par requête du 11 juillet 2020, reçue au greffe le 15 juillet 2020, soit dans le délai d'un an à compter de son licenciement, en date du 16 juillet 2019, conformément à l'article L 1471-1 du code du travail,
- que le délai annal de prescription imparti par cet article ne s'applique qu'aux actions en contestation du licenciement, et non aux actions en paiement de salaire,
- qu'en revanche, la prescription doit être opposée à l'employeur, s'agissant des faits dénoncés dans la lettre de licenciement,
- sur l'exécution déloyale de son contrat de travail,
- qu'elle a été embauchée à temps plein, le 1er décembre 2010, par l'association Proxim'Services,
- qu'elle n'exerçait plus d'activité déclarée au sein de l'association Initiatives Emplois depuis le 30 septembre 2005, bien que son contrat de travail avec cette association n'ait pas été rompu,
- qu'elle a repris un emploi à temps plein au sein de l'association Initiatives Emploi, au mois de janvier 2012,
- qu'elle a ainsi cumulé deux emplois à temps plein à compter du mois de janvier 2012,
- qu'aucun contrat de prêt de main-d'oeuvre n'a été régularisé entre les deux associations,
- que le contrat à temps partiel est écrit, en vertu de l'article L 3123-14 du code du travail,
- que l'association Initiatives Emplois ne pouvait réduire la durée contractuelle de travail sans son accord,
- que, toutefois, elle a unilatéralement réduit sa rémunération, de façon à ce qu'elle corresponde à un temps de travail de 20 heures par mois, de surcroît inférieur à la durée minimale de travail,
- que l'association Proxim'Services a également modifié unilatéralement son contrat de travail, en lui versant un salaire correspondant à un temps partiel à compter du mois de janvier 2012,
- que, toutefois, elle assumait les fonctions de responsable de pôle au sein de cet organisme,
- que ce travail ne pouvait être réalisé qu'au moyen d'un temps plein,
- qu'elle est donc fondée à réclamer un rappel de salaire, sur ces trois dernières années d'exercice professionnel, à raison de 18,79 euros bruts par heure du mois de juillet 2016 au mois de septembre 2016, de 18,89 euros bruts par heure du mois d'octobre 2016 au mois de mars 2017, de 18,99 euros bruts par heure du mois d'avril 2017 au mois de septembre 2017, de 19,22 euros par heure du mois d'octobre 2017 au mois de septembre 2018, et de 21,39 euros bruts par heure du mois d'octobre 2018 au 16 juillet 2019,
- qu'en outre, l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé,
- que son salaire mensuel brut aurait dû être de 3 244,22 euros par mois,
- que, dès lors, la somme de 19 465,32 euros doit lui être versée à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- sur son licenciement,
- sur la prescription des faits invoqués dans la lettre de licenciement,
- en droit, que, selon l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance,
- en fait, que les faits qui lui sont reprochés étaient connus de l'association depuis plus de deux mois à la date du licenciement,
- que, dès lors, son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- sur le fond,
- que la convention d'objectifs et de financement conclue entre la caisse d'allocations familiales et l'employeur, qui date en réalité de 2014 et non de 2019 comme le mentionne par erreur la lettre de licenciement, porte sur une offre d'accueil pour trois catégories de personnes, et non pour les seules familles fragiles,
- qu'elle fixe un plafond de ressources mensuelles et un revenu minimal,
- qu'elle a été complétée par une convention intitulée 'projet visant des actions relevant d'une démarche innovante',
- qu'aucun agrément n'a été délivré par la caisse d'allocations familiales à l'employeur, alors même que celui-ci prétend que les anomalies constatées seraient susceptibles de remettre en cause cet agrément,
- que ces anomalies ne sont pas précisées,
- qu'elles n'ont pas donné lieu à réclamation, et n'ont causé aucun préjudice à l'employeur,
- que, depuis le départ de l'assistante administrative de l'association, elle a supporté une charge de travail considérable,
- qu'elle faisait l'objet d'un contrôle régulier, voire quotidien, de sa direction,
- que la lettre de licenciement évoque également une violation de l'article 3.1 de la convention susvisée, qui n'est pas caractérisée,
- sur les sommes réclamées,
- qu'elle avait treize ans et onze mois d'ancienneté,
- que l'association emploie plus de dix salariés,
- que le préjudice qu'elle a subi du fait de la perte de son emploi sera justement indemnisé par une somme correspondant à 11,5 mois de salaire,
- qu'en outre, son contrat a été rompu de manière brusque, au prétexte de fautes qui ne sont pas démontrées, afin de lui imposer de continuer à travailler pour deux employeurs.
Par ces motifs, Mme [O] [E] sollicite :
- l'infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'association intimée,
- qu'il soit dit que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- le paiement des sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes de nature salariale, et à compter du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec anatocisme,
- 14 349,90 euros à titre de rappel des salaires dus entre le 16 juillet 2016 et le 16 juillet 2019,
- 19 465,32 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal,
- 13 391,12 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 9 732,66 euros à titre d'indemnité de préavis, et 2 408,26 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 37 308,53 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, de son solde de tout compte et de bulletins de salaire couvrant la période du 1er janvier 2012 au 16 juillet 2019, rectifiés.
En réponse, l'association Proxim'Services Estérel Azur fait valoir, dans ses conclusions communiquées le 23 janvier 2022 :
- à titre liminaire,
- qu'elle a les mêmes dirigeants que l'association Initiatives Emplois, dont elle partage les locaux,
- que les deux associations se sont réparties entre elles le travail de Mme [E], de façon à ce qu'elle effectue 20 heures auprès de l'association Initiatives Emplois et 131,67 heures auprès de l'association Proxim'Services,
- que cette répartition faisait suite à une demande de la salariée,
- sur la demande de rappel de salaire,
- que la salariée n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail, et n'était pas tenue de se tenir en permanence à la disposition de l'association,
- que, dès lors, il n'y a pas lieu à requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein,
- que Mme [S] [Z], secrétaire des deux associations, atteste qu'elle travaillait dans les deux structures, selon un horaire fixe, qui était le suivant : de 9h à 17h du lundi au jeudi, et de 9h à 12h le vendredi,
- que deux autres salariés, Mme [F] et Mme [B], attestent dans le même sens,
- qu'elle n'était pas soumise à une astreinte,
- que le travail dissimulé n'est donc pas caractérisé,
- sur la faute grave,
- sur la prescription des faits fautifs,
- qu'il a été demandé à la salariée, par courriel du 20 mai 2019, de fournir des explications sur les dossiers dont elle avait la charge,
- que l'employeur n'a eu connaissance des faits fautifs qu'à la date de sa réponse à ce courriel,
- que la convocation à l'entretien préalable au licenciement a été expédiée le 1er juillet 2019,
- que, dès lors, les faits fautifs ne sont pas couverts par la prescription,
- sur la preuve de la faute grave,
- qu'il appartenait à Mme [E] de demander les pièces nécessaires pour pouvoir appliquer le barème des participations familiales de la caisse nationale d'allocations familiales,
- que l'absence de ces pièces justificatives caractérise une faute de la salariée,
- que les parents doivent également justifier de leur planning de travail, pour pouvoir bénéficier des tarifs de la caisse d'allocations familiales,
- que, toutefois, ces plannings n'étaient pas versés aux dossiers,
- que deux dossiers de parents incomplets sont produits, à titre d'exemples,
- que l'association ne faisait pas l'objet d'un contrôle annuel, mais d'un contrôle ponctuel, conformément à l'article 6 de la convention qui la lie à la CAF,
- que, dès lors, la faute grave est constituée,
- sur les sommes réclamées,
- que le salaire mensuel moyen de Mme [E], au cours de ses douze derniers mois de fonctions, était de 2 920,42 euros bruts,
- que les sommes réclamées doivent subsidiairement être réduites en fonction de ce montant, de sorte que l'indemnité de préavis ne saurait excéder la somme de 5 840,84 euros bruts, et l'indemnité de licenciement celle de 7 873,32 euros,
- qu'en outre, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit subsidiairement être ramenée à la somme de 3 871,26 euros, correspondant à trois mois de salaire brut,
- que la salariée ne démontre pas le caractère vexatoire de son licenciement, ni l'existence d'un préjudice distinct de celui qui a été causé par la perte de son emploi.
En conséquence, l'association Proxim'Services Estérel Azur sollicite :
- l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- sa confirmation, au fond,
- subsidiairement, la fixation du salaire mensuel de Mme [E] à la somme de 2 290,42 euros, et la réduction des sommes réclamées à 5 840,84 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, 7 873,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 3 871,26 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- en tout état de cause, la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire
Soutenant que son contrat de travail à temps plein a été transformé, sans son accord, en contrat à temps partiel, et que l'employeur a ainsi éludé le paiement d'une partie de sa rémunération contractuelle, Mme [O] [E] sollicite, en premier lieu, le paiement de la somme de 14 349,90 euros à titre de rappel des salaires qu'elle estime dus entre le 16 juillet 2016 et le 16 juillet 2019.
En droit, la réduction de la durée du travail constitue une modification du contrat de travail, qui doit être acceptée par le salarié. Cette acceptation ne peut résulter de la seule absence de protestation.
En fait, bien que le contrat de travail liant les parties, en date du 3 octobre 2005 (pièce 1 de la salariée), soit un contrat à temps complet, Mme [E] a perçu, à compter du 1er février 2012, un salaire correspondant à un temps de travail de 131,67 heures. Selon l'employeur, cette modification a été acceptée par la salariée. Au soutien de cette allégation, l'association Proxim'Services produit trois attestations, qui émanent de Mme [S] [Z], secrétaire de l'association (pièce 21 de l'employeur), de Mme [A] [F], assistante de secteur (pièce 22) et de Mme [U] épouse [B], responsable de secteur (pièce 23). Ces trois salariées de l'association indiquent que Mme [E] exerçait les fonctions de responsable au sein de deux entités, les associations Proxim'Services et Inititatives Emplois, et que ses horaires combinés correspondaient à un temps plein, en ce qu'elle travaillait 'du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 12h'. Ces pièces démontrent que Mme [E] avait accepté la réduction de son temps de travail au sein de l'association Proxim'Services, moyennant la reprise du solde de ses heures de travail par l'association Initiatives Emplois, au sein de laquelle elle exécutait vingt heures de travail. La réduction salariale subséquente a donc été consentie, dès lors qu'elle était compensée par la rémunération perçue de l'association voisine, avec laquelle l'association intimée partageait ses locaux. En outre, il n'est pas établi que Mme [E] se soit tenue constamment à la disposition de son employeur. A cet égard, le seul fait qu'un téléphone professionnel lui ait été remis ne démontre pas l'existence d'une astreinte. Par suite, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire présentée par Mme [E].
Sur le travail dissimulé
En l'absence d'heures de travail non rémunérées, l'existence d'un travail dissimulé n'est pas caractérisée. Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé présentée par Mme [E].
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la recevabilité
En second lieu, Mme [E] conteste le bien-fondé de son licenciement. L'association Proxim'Services lui opposait, en première instance, la prescription, et a maintenu ce moyen dans le dispositif de ses conclusions. Toutefois, ainsi que l'a rappelé le conseil de prud'hommes de Cannes, en droit, l'article L 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. La date à prendre en compte est celle de l'expédition de la requête et non celle de sa réception. En fait, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes par requête du 11 juillet 2020, reçue au greffe le 20 juillet 2020. Il s'ensuit que sa contestation de son licenciement, en date du 16 juillet 2019, est recevable. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par l'association Proxim'Services.
Sur le fond
La lettre de licenciement de Mme [O] [E] est ainsi motivée :
'Madame,
Nous vous avions informé par courrier en date du 1er juillet 2019 que nous étions amenés à envisager à votre encontre une procédure de licenciement.
(...)
Le 09 juillet 2019, par courrier électronique, vous m'informez que du fait de votre état de santé, vous ne pouviez vous rendre à cette convocation susvisée.
Malgré votre absence à cet entretien préalable, nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
Vous occupez la fonction de responsable de pôle au sein de notre association.
Au titre de vos missions, vous aviez notamment en charge :
- La gestion du personnel,
- Le suivi de la convention CAF,
- La gestion des dossiers du public bénéficiaire de la convention CAF et APA,
- La gestion administrative et facturation de nos activités.
Or, il a été constaté de nombreuses anomalies susceptibles de remettre en cause notre agrément avec la Caisse d'Allocations Familiales (CAF).
En effet, une convention a été conclue pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 avec des engagements de notre Association tant au regard de l'activité que de l'affectation des fonds publics ainsi octroyés par la CAF.
En effet, en reprenant la convention conclue avec la CAF, et afin de vérifier les points importants d'évaluation et les objectifs fixés par la CAF, à savoir :
- Accès des familles fragiles aux modes d'accueil de la petite enfance, notre association intervient sur le volet B, accueil en horaire atypique et d'urgence. Ces accueils s'appuient sur des situations particulières (horaires élargis, étendus, accueil d'urgence dans le cas de réservation de place, public fragilisé...)
- Les engagements de notre association en termes de participation des familles : article 3-1 's'agissant de l'accueil au domicile des parents, le porteur de projet s'engage à appliquer le barème des participations familiales CNAF tel qu'appliqué pour les établissements d'accueil du jeune enfant à titre familial'
C'est dans ces conditions que je vous ai demandé d'établir un tableau avec les différents éléments de chaque dossier : nom, nombre d'enfants, antériorité dans le service, prescripteur, catégories socio-professionnelles, ainsi que la facturation effectuée en 2019 avec le nombre d'heures.
Il a ainsi été possible de calculer le montant de participation horaire de chaque famille bénéficiaire.
C'est alors que je vous ai demandé de consulter les dossiers de familles bénéficiaires car des anomalies apparaissaient dans le taux de leur participation (le reste à charge).
Le reste à charge est calculé sur le quotient familial sur la base d'un tarif crèche avec un maximum de 4,50 euros/heure de faese d'enfants.
Je souhaitais également vérifier que toutes les pièces justificatives s'y trouvaient (contrat de travail avec horaires, dernière fiche d'imposition pour calculer le reste à charge, contrat d'engagement des deux parties avec tarif horaire indiqué etc...).
En effet, vous n'êtes pas sans ignorer que la convention CAF impose de justifier de la régularité de nos actions au regard des objectifs attendus et qu'en cas de contrôle nous devons présenter les pièces justificatives susvisées à la CAF.
Cette convention CAF subventionne notre association à l'effet de proposer des gardes d'enfants sur des horaires atypiques permettant notamment de favoriser le retour à l'emploi de personnes en difficultés.
Les dossiers de bénéficiaires de la garde d'enfants présentent de nombreuses anomalies avec pour certains :
- L'absence de justification d'avis d'imposition depuis 2016, alors que le contrat stipule que les tarifs sont réalisés en fonction de ces éléments ou des fiches de paies et réviser tous les ans,
- L'absence de justification de planning des parents dans les dossiers, alors que la convention stipule bien que nous intervenons qu'en complémentarité des moyens de gardes collectifs, et que nos interventions n'ont lieu que lorsque les crèches, les centres de loisirs ou accueil périscolaire sont fermés.
Il apparaît également que des familles sont bénéficiaires de cette convention depuis des années, alors que d'autres moyens de garde auraient pu être proposés, et notamment une prestation à 21 euros avec une déduction fiscale de 50 %. Cela aurait permis de proposer cette prestation à des personnes en reprise d'emploi, ou à des familles monoparentales, qui se trouvent en difficulté. C'est bien l'esprit de la convention CAF et ce pourquoi une subvention est versée à l'association.
A titre d'exemple, en avril 2019, il a ainsi été facturé à un salarié statut cadre 2,17 euros/heure, soit 19 heures pour un montant facturé de 41,28 euros.
Alors que nos engagements vis-à-vis de la CAF nous imposent d'appliquer le barème des participations familiales CNAF tel qu'appliqué pour les établissements d'accueil du jeune enfant à titre familial, nous nous devons d'avoir les justificatifs de revenus et de plannings dans nos dossiers permettant ainsi de tenir nos engagements contractuels avec la CAF et que les facturations doivent être revues chaque année au vu des pièces fournies par les familles.
Force a été de constater que sur de nombreux dossiers des pièces manquent, et ne sont pas mis à jour depuis 2016.
Alors que je vous avais demandé si les pièces qui faisaient défaut dans les dossiers étaient susceptibles d'être classées à part, vous m'aviez indiqué que non.
En cas de contrôle de la CAF, vos pratiques font prendre un risque financier important pour notre Association susceptible d'entraîner une régularisation, la récupération des sommes versées ou le versement d'un rappel.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire au sein de notre Association.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter de la date d'envoi de la présente lettre.
(...)'.
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient au juge, en vertu de l'article L 1235-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement sus-reproduite que le licenciement de Mme [E] reposait sur un grief : l'existence d'anomalies de gestion, procédant, premièrement, de l'absence d'avis d'imposition dans certains dossiers, deuxièmement, de l'absence de plannings dans certains dossiers, troisièmement, du fait que des familles aient pu bénéficier d'un mode de garde ne correspondant pas à leurs revenus.
Mme [E] soulève la prescription de ces faits, arguant que ceux-ci étaient connus de l'association depuis plus de deux mois à la date du licenciement. En droit, selon l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. En fait, l'employeur a demandé à la salariée, par courrier électronique du 20 mai 2019 (pièce 15) de justifier de la situation de chaque bénéficiaire des prestations fournies par l'association. Il n'est pas versé aux débats de réponse à ce courriel. Dès lors, la date à laquelle l'association intimée a eu connaissance de la réalité et de l'ampleur des faits fautifs n'est pas certaine. En conséquence, la prescription ne peut être retenue. Ce moyen doit donc être rejeté.
A l'appui du grief énoncé dans la lettre de licenciement, l'association Proxim'Services produit deux dossiers de familles bénéficiaires des prestations de l'association, incomplets (pièces 12 et 13), ainsi que son courrier électronique du 20 mai 2019 (pièce 15), demandant à la salariée de présenter diverses informations sur chaque bénéficiaire de la convention conclue avec la caisse d'allocations familiales. Mme [E] ne démontre pas avoir répondu à cette demande, et avoir ainsi été en mesure de justifier de la bonne exécution de son travail. Au soutien de sa contestation de son licenciement, elle affirme, premièrement, que les anomalies de gestion qui lui sont reprochées ne sont pas précisées. Ce moyen doit être rejeté, la lettre de licenciement visant l'absence d'avis d'imposition, de plannings, et la méconnaissance des tarifs imposés par la caisse d'allocations familiales, donc des manquements précis. Mme [E] prétend, deuxièmement, que les fautes de gestion qui lui sont reprochées n'ont pas donné lieu à réclamation, et n'ont causé aucun préjudice à l'employeur. Toutefois, le fait, pour l'association intimée, de ne pas pouvoir justifier de la régularité de son action au regard des critères, notamment tarifaires, imposés par la caisse d'allocations familiales, cause nécessairement un préjudice à l'employeur, en ce qu'il encourt un risque de rupture de sa convention avec la CAF, ladite convention (pièce 10 de l'employeur) pouvant être résiliée en cas de non-respect des obligations impératives qu'elle énonce. Mme [E] déclare, troisièmement, qu'elle supportait une charge de travail importante depuis le départ de l'assistante administrative de l'association, et qu'elle faisait l'objet d'un contrôle régulier, voire quotidien, de sa direction. Ces affirmations ne sont pas étayées. En conséquence, dès lors qu'il appartenait à Mme [E] de constituer des dossiers complets pour chaque bénéficiaire, et que celle-ci n'a pas rempli cette obligation, la faute qui lui est reprochée est caractérisée. Cette faute justifiait la rupture du contrat de travail, et empêchait le maintien de la salariée dans l'association pendant la durée de son préavis. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [E] liées à la rupture de son contrat de travail.
Pour le surplus, si Mme [E] sollicite en outre une indemnité, au titre du préjudice causé par le caractère brutal de la rupture de son contrat de travail, cette demande doit être rejetée, le licenciement étant bien fondé, et la faute grave justifiant la privation de préavis.
Sur les demandes accessoires
Mme [E], qui succombe, doit être condamnée aux dépens, de première instance et d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association intimée les frais irrépétibles exposés en la cause. Mme [E] sera donc condamnée à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [E] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne Mme [O] [E] à verser à l'association Proxim'Services la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT