Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 mars 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01290 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCS3
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mars 2024, à 12h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Diana Capuano, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne,
INTIMÉ
M. [N] [O] alias [W] [J] [N] [O]
né le 16 novembre 1999 à [Localité 2], de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi par Me Frédérique Guimelchain, avocat au barreau de Paris - Mme [C] [X] [U] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
LIBRE,
comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 17 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant la requête en demande de prolongation de la rétention administrative, ordonnant la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 mars 2024 à 12h18, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience donné par courriel électronique le 18 mars 2024 à 15h04 à Me Frédérique Guimelchain, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [N] [O] alias [W] [J] [N] [O] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Cependant, c'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la requête en première prolongation de la rétention de l'intéressé au motif que ce dernier justifiait être en concubinage et avoir un enfant et que les vérifications relatives à son passeport peuvent se poursuivre hors de toute rétention dès lors que l'administration justifie que des vérifications sont en cours quant à la validité du passeport remis par l'intéressé dénué de tout tampon officiel et qu'elle a saisi le consulat d'Algérie d'une demande de délivrance du laissez-passer consulaire, que contrairement à ce que le premier juge indique dans son ordonnance, l'intéressé a manifesté clairement sa volonté de se maintenir sur le territoire puisqu'il déclare dans sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention résider de façon stable à [Localité 3] avec sa femme et son nouveau né et travailler aux fins de subvenir aux besoins de sa famille et de son enfant et qu'au surplus, il ne s'est pas conformé à l'obligation de quitter le territoire français en date du 13 mai 2023 de sorte qu'aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance du premier juge en ce qu'elle rejetait les exceptions de nullité soulevées, déclaré recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, rejeté ladite requête ;
INFIRMONS pour le surplus ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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