Texte intégral
N° RG 22/02776 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE6S
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00125
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU HAVRE du 12 Juillet 2022
APPELANTE :
Madame [S] [K] épouse [H]
née le 21 Août 1973 à [Localité 32]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Non comparante, représentée par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉS :
Société [17]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Maître [B] [L]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Société [21]
[16]
[Adresse 19]
[Localité 15]
[23]
[Adresse 31]
[Adresse 34]
[Localité 1]
Société [24]
CHEZ [22]
[Adresse 26]
[Localité 10]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
[30]
Service surendettement
[Adresse 25]
[Localité 9]
PAIERIE REGIONALE NORMANDIE
[Adresse 8]
[Localité 11]
SIP [Localité 28]
[Adresse 2]
[Localité 12]
TRESORERIE [Localité 28] MUNICIPALE
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 12]
TRESORERIE [Localité 29]
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 29]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 24 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration du 19 janvier 2016, Mme [S] [K] épouse [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 1er mars 2016, la commission a déclaré cette demande recevable et à l'issue de sa séance du 13 novembre 2018, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois avec application d'un taux maximum de 0%.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal d'instance du Havre a confirmé les mesures imposées par la commission et suivant arrêt du 17 juin 2021, la cour d'appel de Rouen a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Mme [H] et a désigné la SELARL [B] [L], en qualité de mandataire avec mission de procéder aux mesures de publicité du jugement, de recevoir les déclarations de créances, de dresser un bilan économique et social de la situation de la débitrice, de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif.
Le bilan économique et social a été déposé au greffe du surendettement du tribunal judiciaire le 29 novembre 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a notamment :
- arrêté les créances comme suit :
- centre des finances publiques de [Localité 29] : 211.67 euros,
- caisse de [24] :
- 17 141.58 euros au titre du prêt n° 102780219400020520209,
- 1961,27 euros au titre du prêt n° 102780219400020520210,
- 401,18 euros au titre du prêt n° 102780219400020626502,
- rappelé que les créances non déclarées nées antérieurement au 29 juin 2021 étaient éteintes à l'exception des condamnations prononcées dans le cadre d'une instance pénale, des dettes alimentaires et de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique, des dettes alimentaires, des réparations allouées aux victimes dans le cadre d'une procédure pénale ainsi que des amendes,
- constaté en conséquence l'extinction des créances suivantes :
[23] (référencée 5000001093955001) : 255 030,42 euros,
- [23] (référencée 5000000001059) :
22 595 euros,
- [21] (référencée 81322005104) :
289,73 euros,
- [30] (référencée 20200500023855669) :
3511,53 euros,
- SIP [Localité 28] (référencée IR TF TH 2015) :
4911 euros,
- [17] (référencée 15884.1904/02) :
456,44 euros,
- Paierie Régionale Normandie (référencée 205353611) :
200,80 euros
- [24] (référencée 0002052011) :
3366,51 euros,
- Trésorerie [Localité 28] Municipale référencée eaux) :
0 euro,
- dit qu'à titre exceptionnel Mme [S] [K] épouse [H] s'acquitterait du total des sommes dues en 17 mensualités de 1200 euros maximum, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au jugement,
- dit que les présentes mesures d'apurement entreraient en vigueur le 12 août 2022, ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 12ème jour du mois suivant la notification du jugement,
- dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
- rappelé que les dispositions du jugement se substituaient à tous les accords antérieurs qui avaient pu être conclus entre Mme [H] et les créanciers et que ces derniers devaient impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne pouvaient exiger le paiement d'aucune autre somme,
- suspendu pendant toute la durée du plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de Mme [H] et rappelé aux creanciers qu'ils ne pouvaient exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,
- débouté Mme [H] de toute demande plus ample ou contraire,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Mme [H] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée expédiée le 11 août 2022.
Lors de l'audience du 6 octobre 2022, Mme [H] a indiqué qu'elle souhaitait bénéficier d'une procédure de liquidation avec vente de son immeuble de communauté, dans la mesure où M. [H] bénéficie d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation et vente dudit immeuble.
Le [24] a, par courrier reçu le 6 octobre 2022, demandé la confirmation du jugement déféré et la Trésorerie d'[Localité 27] s'en est rapportée à justice.
La société [17] et la société [23] n'ont pas été touchées par la convocation, la décision sera rendue par défaut.
Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont signé l'accusé de réception, les autres créanciers ne se sont pas présentés à l'audience et n'ont formulé aucune observation.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Le jugement dont appel a été notifié le 2 août 2022, Mme [H] en a relevé appel par courrier recommandé du 11 août 2022. L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.
A titre liminaire il convient de constater que seules sont contestées les dispositions concernant la liquidation. Celles concernant l'arrêté des créances n'étant pas contestées seront confirmées.
Sur la liquidation
Selon l'article L. 742-14 du code de la consommation ' le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables énumérés à l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur.
Il désigne un liquidateur qui peut être le mandataire.'
Toutefois comme l'a rappelé le premier juge l'article L. 742-24 dispose que 'à titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7".
Selon l'article L. 733-1 ces mesures consistent à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En l'espèce, il ressort du bilan économique et social dressé par Me [L] que l'actif de Mme [H] se compose de :
- un compte courant ouvert dans les livres de la [33] qui présente un solde créditeur de 3205,69 euros,
- un véhicule de marque Nissan Micra immatriculé 3661 ZT, dont la cote argus au 8 novembre 2021 est de 4000 euros,
- un bien immobilier dont elle est propriétaire avec son époux, consistant en une maison d'habitation sis [Adresse 6] dont la valeur estimée est de 160 000 euros étant précisé que ce bien est non chauffé, non entretenu et qu'il se dégrade rapidement.
S'agissant de la situation financière de Mme [H], âgée de 49 ans, elle exerce la profession de responsable de ressources humaines dans le cadre d'un contrat à durée indeterminée depuis le 11 septembre 2006. A ce titre elle perçoit, selon bulletin de paye de décembre 2021, un salaire net imposable de 41 220 euros, soit un salaire moyen de 3 435 euros par mois. Elle a une fille de 19 ans qui poursuit des études de sorte que la quotité saisissable conformément au barème des saisies des rémunérations serait de 1 921 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Du bilan économique et social il ressort que Mme [H] vit en concubinage et que son compagnon est colocataire de son logement. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu non pas une charge de loyer de 1 200 euros, mais de 600 euros, cette charge étant partagée avec son compagnon. Elle verse en outre une somme de 500 euros tous les mois à sa fille étudiante âgée de 19 ans, ainsi que des charges d'assurance et d'électricité soit un total de 1 439,54 euros auxquel s'ajoute le forfait des dépenses d'habillement, alimentation, dépenses d'hygiène et ménagère à hauteur de 573 euros, soit un total de 2012,95 euros. Il en résulte une capacité de remboursement supérieure à celle retenue par le premier juge qui l'a fixée à 1 200 euros et qu'il convient de confirmer comme étant plus favorable à la débitrice étant précisé que cette capacité de remboursement n'est pas contestée.
De ces éléments il résulte que, comme l'a justement relevé le premier juge, il peut à titre exceptionnel être fait application des dispositions de l'article L. 742-24 précité qui permet d'éviter la liquidation judiciaire de Mme [H] sans faire obstacle, si elle le souhaite, à la vente du bien immobilier à titre amiable, rien n'empêchant qu'elle puisse donner son accord dès lors qu'elle bénéficie de mesures de rééchelonnement.
Ainsi par l'application des mesures précitées, telles que les a mises en oeuvre le premier juge, les créanciers qui ne sont plus que deux pour un montant de 19 715,70 euros, par l'effet de l'extinction des créances non déclarées dans les délais, pourront recouvrer leurs créances en un bref délai, alors que la vente de l'immeuble reste hypothétique, les tentatives de vente ayant échoué jusqu'à ce jour malgré les délais laissés pour y procéder.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent et bien que Mme [H] réclame la mise en oeuvre de la liquidation, a prévu le rééchelonnement des dettes de la débitrice sur une durée de 17 mois, au taux 0% suivant des mensualités de 1 200 euros.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [S] [K] épouse [H],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 12 juillet 2022,
Y ajoutant,
Laissse les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin
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