Texte intégral
EP
MINUTE N° 24/353
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 12 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/05069 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXGK
Décision déférée à la Cour : 09 Novembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. TRILUX FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Cédric D'OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [E] [M] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Syndicat UNION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président empêché,
- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2011, Madame [E] [K] née [M] a été embauchée par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante administration des ventes (Adv) par la société Trilux France Sas (ci-après dénommée la société Trilux).
Elle était classée niveau IV échelon 1 coefficient 255.
Elle avait pour supérieur hiérarchique Monsieur [V] [X], directeur marketing et des services commerciaux sédentaires de la société Trilux.
Le 7 novembre 2014, Madame [M] va se porter candidate aux élections professionnelles sur la liste Cgt.
Par lettre du 1er décembre 2014, l'employeur va notifier à Madame [M] un avertissement, suite à une réclamation de la société en charge de la logistique et des livraisons des produits de la société Trilux.
Le 21 janvier 2015, Madame [M] a eu un incident avec Monsieur [X], à la suite duquel elle a été placée en arrêt maladie.
Cet incident a été reconnu comme un accident du travail par la Cpam, le 19 juin 2015.
Par avis du 5 octobre 2017, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré inapte la salariée avec possibilité de reclassement à un poste similaire dans un environnement différent.
Par lettre du 16 novembre 2017, Madame [E] [K] née [M] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Madame [E] [K] née [M] a déposé plainte pour harcèlement moral, et cette plainte pénale a été classée sans suite par le procureur de la République.
Par requête du 6 juin 2018, Madame [E] [K] née [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg de demandes en nullité de son licenciement, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, pour harcèlement moral, et pour défaut de mise en place d'un Chsct.
En cours d'instance, est intervenu volontairement l'Union des Syndicats des Travailleurs de la Métallurgie du Bas-Rhin Cgt 67.
Par jugement du 9 novembre 2021, le conseil de prud'hommes, en formation de départage, a :
dit le licenciement nul,
condamné la Sas Trilux France à payer à Madame [E] [K] née [M] les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêt pour harcèlement moral,
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité,
* 17 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
déclaré recevable l'intervention volontaire de l'Ustm Cgt 67,
débouté l'Ustm Cgt 67 de ses demandes,
condamné la Sas Trilux France aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 14 décembre 2021, la Sas Trilux France a interjeté un appel limité du jugement aux dispositions relatives au licenciement nul, et aux condamnations.
Par écritures transmises par voie électronique le 19 juillet 2022, la Sas Trilux France sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour statuant à nouveau :
déboute Madame [E] [K] née [M] de ses demandes et de son appel incident,
déboute l'Ustm Cgt 67 de ses demandes,
et en tout état de cause :
condamne Madame [E] [K] née [M] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance et d'appel.
Par écritures transmises par voie électronique le 1er septembre 2022, Madame [E] [K] née [M] et l'Ustm Cgt 67, qui ont formé un appel incident, sollicitent :
- la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions sur la nullité du licenciement, les dommages et intérêts en réparation du préjudice suite aux faits de harcèlement moral, les dommages et intérêts en réparation du préjudice pour non respect de l'obligation de sécurité et l'article 700 du Code de procédure civile.
l'infirmation du jugement pour le surplus,
et que la cour, statuant à nouveau :
- condamne la société Trilux à payer à Madame [M] les sommes suivantes:
* 29 433, 60 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement, subsidiairement, 29 433, 60 euros à titre de dommages et intérêts au titre l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du défaut de mise en place d'un Chsct,
* 4 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile pour les frais d'appel,
Sur l'intervention volontaire du syndicat Ustm Cgt 67
dise et juge l'intervention volontaire de l'Union des Syndicats des Travailleurs de la Métallurgie du Bas-Rhin recevable et bien fondée,
condamne la société Trilux à lui verser les sommes suivantes :
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
dise que les montants alloués porteront intérêts à compter du jour de la demande s'agissant des créances salariales et à compter du jugement à intervenir s'agissant des dommages et intérêts,
condamne la société Trilux aux dépens
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 23 mai 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIF
Sur le harcèlement moral
Selon l'article L 1554-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Sur la matérialité des faits
Madame [E] [K] née [M] invoque comme faits :
1. la concomitance entre sa candidature aux élections professionnelles sur la liste Cgt et l'avertissement disciplinaire qui lui a été notifié le 1er décembre 2014.
La matérialité de ce fait n'est pas établie.
En effet, l'avertissement en cause fait suite à un courriel de la société Kuehne-Nagel du 4 novembre 2014 se plaignant de la qualité du travail de Madame [E] [K] née [M], et des conséquences sur elle-même, à savoir des dysfonctionnements dans son organisation, alors que Madame [E] [K] née [M] a avisé, l'employeur, de sa candidature aux élections professionnelles, le 7 novembre 2014, Madame [E] [K] née [M] invoquant le 6, sans en justifier, et, en tout état de cause, postérieurement à la plainte de la société cliente.
2. Il n'est justifié de la prise d'aucune sanction, à l'égard d'autres salariés, alors que lettre d'avertissement est motivée notamment par des bavardages intempestifs, et par le défaut de respect du timing d'envoi des commandes avant 11 heures du matin, alors que, comme relevé par l'inspectrice du travail, le bavardage implique au moins deux personnes et que la plupart de ses collègues valide également les envois des livraisons après 11 heures en raison d'une surcharge de travail.
La matérialité de ces faits est établie, notamment, par l'extrait informatique, relatif aux transports, en pièce n°14 de la salariée.
3. L'employeur changeait régulièrement les procédures de travail, et elle n'en était pas informées, de telle sorte qu'elle devait refaire son travail une fois qu'elle finissait, en recevant de nouveaux ordres.
La matérialité de ces faits n'est pas établie, un seul fait étant justifié (pièce n°56 de la salariée). Or, il peut arriver, à quelques occasions, une difficulté dans l'application d'une nouvelle procédure.
4. Elle se voit imposer des objectifs renforcés par rapport à ses collègues.
La matérialité de ce fait est établie par un courriel du 25 juillet 2014 de Monsieur [X] dans lequel sur 8 salariées, 2 dont Madame [E] [K] née [M] se voit imposer un délai de traitement, pour débloquer les dérogations de juin 2014, inférieurs de l'ordre d'une semaine.
5. L'employeur a mis en place des procédures uniquement pour elle, en lui imposant, depuis 2014, et son retour d'arrêt maladie, de signer une décharge pour obtenir ses tickets restaurant.
La matérialité de ce fait est établie, notamment, par un post-it, en pièce n°10 de la salariée, et par la reconnaissance partielle de l'employeur, dans ses écritures.
Les faits, dont la matérialité est établie, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il appartient, dès lors, à l'employeur d'établir que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout acte de harcèlement moral.
Sur les explications et pièces de l'employeur
L'employeur soutient que l'avertissement n'a pas été contesté dans les formes de sorte qu'il est définitif.
Pour autant, la Sas Trilux France n'apporte aucune explication sur le fait que les faits de bavardages intempestifs, qui supposent au moins deux interlocuteurs, et que les retards dans l'envoi des matériels, après 11 heures du matin, n'aient été reprochés qu'à Madame [E] [K] née [M], aucune sanction n'étant justifiée à l'égard d'autres salariés nécessairement fautifs, au regard du raisonnement de l'employeur.
La Sas Trilux France n'apporte pas plus d'explication sur le fait que Madame [E] [K] née [M] s'est vu imposer, avec une autre salariée, sur 8 salariées, des délais de traitement, pour débloquer les dérogations de juin 2014, inférieurs aux autres salariés concernés.
S'agissant de la procédure applicable, uniquement à Madame [E] [K] née [M], pour le bénéfice des tickets restaurant, l'employeur soutient qu'en congé maladie, Madame [E] [K] née [M] avait prétendu ne pas avoir reçu les tickets restaurant envoyés par l'assistante, de telle sorte qu'au retour de congé de Madame [E] [K] née [M], il lui a été demandé de « signer un émargement pour éviter tout nouvel incident ».
L'employeur produit un échange de courriels des 12,17 et 18 septembre 2014 avec Madame [E] [K] née [M].
Ces pièces, et les explications de l'employeur, ne constituent pas des éléments objectifs étrangers à tout acte de harcèlement.
En effet, d'une part l'employeur ne rapporte pas la preuve que ses services avaient envoyés, au cours de la période de congé maladie de la salariée, les tickets restaurant en cause, et, d'autre part, il n'apporte aucune explication crédible justifiant qu'au retour de la salariée, il lui ait imposé une procédure de signature contre remise des tickets restaurant, procédure appliquée uniquement pour Madame [E] [K] née [M].
Synthèse
Il résulte des motifs supra que l'employeur n'établit pas que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout acte de harcèlement moral, de telle sorte que les faits de harcèlement moral sont établis.
II. Sur l'indemnisation pour les faits de harcèlement moral
Au regard des faits de harcèlement moral précités et du certificat médical du docteur [Y] du 30 mars 2015, faisant état d'un syndrome de stress post-traumatique en conséquence d'un important conflit avec la hiérarchie, le courrier du 27 mars 2015 de l'équipe du service de pathologie professionnelle et médecine du travail des Hus, les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice subi par la salariée en condamnant l'employeur au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
III. Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Selon l'article L 1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Selon l'article L 4121-1 du même code, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l'espèce, l'existence de faits répétés de harcèlement fait preuve du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En outre, Madame [E] [K] née [M] fait état de :
une culture du sur-engagement général entrainant une surcharge de travail pour les salariés,
une absence de réaction de l'employeur alerté sur sa charge de travail et ses conditions de travail,
la passivité de l'employeur à aménager son poste de travail, malgré les préconisations du médecin du travail.
S'agissant de l'aménagement de son poste de travail, la cour relève que :
- selon avis d'aptitude du 17 avril 2014, l'inspecteur du travail a déclaré la salariée apte à la reprise après aménagement du poste de travail : mise en place d'un temps partiel thérapeutique, mise à disposition d'un siège adapté.
- ce siège adapté a été mis à la disposition de la salariée le 11 juin 2014, peu importe qu'à cette date, ce siège faisait l'objet d'une location et non d'un achat,
- l'avis d'aptitude du 17 avril 2014 ne fait nullement état de l'obligation de mise en place d'un repose pied et d'un repose document, cette obligation apparaissant, pour la première fois, dans un compte rendu de visite du 18 novembre 2014 selon lequel le siège est toujours en location, et les autres demandes d'aménagement (repose pied, repose document) n'ont pas été pris en compte.
Ce n'est que par un courriel du 3 novembre 2014 que le médecin du travail va demander à l'employeur de prévoir également un repose pied et un porte-documents coulissant.
La cour estime qu'un délai, inférieur à 2 mois, apparaît un délai raisonnable pour mise en application de la préconisation du médecin du travail, quant au siège adapté, de telle sorte qu'à ce titre, il n'y a pas manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Toutefois, il n'en est pas de même, s'agissant des autres matériels, alors qu'il résulte de la lettre de l'inspecteur du travail, du 10 février 2015, adressée au directeur de la société, que le poste de travail n'est définitivement pas aménagé.
L'employeur ne peut justifier que plus de 3 mois après la préconisation du médecin du travail, il n'ait pas mis, à la disposition de la salariée, un repose pied et à repose document coulissant.
Selon arrêt de la présente cour du 11 juin 2019, produit par la salariée, et relatif à une autre salariée Adv, Madame [O], la cour avait alors relevé que cette dernière étayait la pression qu'elle subissait pour travailler toujours plus, et toujours plus vite, qu'elle recevait de nombreuses messages dans une même journée demandant, notamment, de faire le maximum, de passer le plus de commandes, en remerciant pour les remplacements d'autres salariés effectués, de telle sorte que la cour avait été convaincue de demandes incessantes dans un contexte de surcharge de travail.
S'agissant de la situation de Madame [E] [K] née [M], cette dernière justifie, notamment par :
un courriel du 15 novembre 2011 du président de la société, du remerciement de ce dernier pour avoir pris en charge un projet en plus de sa charge de travail quotidienne,
de nombreux courriels adressés, par cette dernière, après 17h15, son horaire normal de fin de journée,
la lettre du 10 mars 2015 de l'inspecteur du travail adressée au directeur de la Sas Trilux France, relative à la souffrance au travail de Madame [O], dans laquelle l'inspecteur du travail informe l'employeur qu'il a été également saisi de faits similaires concernant Madame [E] [K] née [M], et qu'interrogée sur la situation de cette dernière, Madame [O] a affirmé que Monsieur [X] s'acharnait sur Madame [M].
Or, l'employeur ne justifie d'aucune mesure prise, notamment, une enquête interne pour vérifier les déclarations des salariées, et de l'inspecteur du travail, notamment quant à la charge de travail de Madame [E] [K] née [M] et du traitement dont elle faisait l'objet, l'employeur, par lettre du 12 décembre 2014, adressée à la salariée, s'étant contenté de lui reprocher des affirmations arbitraires, et de donner une « tournure volontairement polémique et contentieuse à des situations totalement anodines ».
Il en résulte que l'employeur a commis des manquements à son obligation de sécurité.
IV. Sur l'indemnisation pour manquement à l'obligation de sécurité
Au regard des pièces précitées, et du préjudice subi, les premiers juges ont fait une juste évaluation de l'indemnisation de la salariée en condamnant l'employeur au paiement de la somme de 2 500 euros, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
V. Sur la nullité du licenciement
Il résulte des motifs précités, du certificat médical du docteur [Y] du 30 mars 2015, du rapport de l'inspection du travail du 10 mars 2015, des courriers de l'équipe du service de pathologie professionnelle et médecine du travail des Hus des 23 juillet 2015 et 7 janvier 2016, du compte rendu de la visite du médecin du travail du 26 septembre 2017, et de l'avis d'inaptitude du 5 octobre 2017, comme relevé par les premiers juges, que l'inaptitude de la salariée a, au moins partiellement, pour origine des faits de harcèlement moral dont elle a été victime.
En application des articles L 1152-3 et L 1153-4 du code du travail, le licenciement est nul.
Il l'est d'autant plus que l'inaptitude trouve également, partiellement, sa cause dans une altercation entre Monsieur [X] et Madame [E] [K] née [M], du 21 janvier 2015, à la suite de laquelle la salariée a été placée en arrêt maladie.
Il résulte de l'attestation de témoin de Monsieur [C] [L] que :
il a vu Monsieur [X] suivre Madame [E] [K] née [M] devant un photocopieur, l'a menacer, et l'intimider avec un contact physique avec le ventre,
Madame [E] [K] née [M] a demandé à Monsieur [X] d'arrêter de la suivre constamment et de la harceler en précisant qu'elle ne pouvait plus supporter tout cet acharnement,
Monsieur [X] a dit qu'il était son chef et qu'il ferait ce qu'il voulait,
Monsieur [L] est alors intervenu et a constaté que Madame [E] [K] née [M] était en détresse, en état de choc avec, notamment, les mains tremblantes.
L'employeur conteste la force probante de cette attestation au motif de l'existence d'un contentieux judiciaire avec Monsieur [L], au cours duquel ce dernier a été débouté de l'ensemble de ses demandes par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, et produit plusieurs attestations.
Comme retenu par les premiers juges, la force probante de l'attestation de Monsieur [X] ne saurait être retenue, dès lors qu'il est intervenant à l'altercation, et que ses propos sont dès lors dénués de toute objectivité.
La force probante de l'attestation de Monsieur [S] ne saurait pas plus être retenue, s'agissant du président de la Sas Trilux France, qui a un intérêt personnel indirect à la solution du litige.
L'attestation de témoin de Monsieur [H] [B] n'apporte aucun élément sur l'origine de l'agression, et ne permet pas d'écarter la force probante des déclarations de Monsieur [L], dès lors que Monsieur [B] n'est qu'un témoin auditif d'une partie des propos tenus.
Enfin, l'attestation de témoin de Monsieur [D] [N] ne permet pas, non plus, d'écarter la force probante des propos de Monsieur [L] sur l'existence d'un contact physique imposé par Monsieur [X] à Madame [E] [K] née [M].
Si l'employeur fait état de l'existence d'une plainte pénale de Madame [E] [K] née [M], qui a été classé sans suite, et d'une collusion frauduleuse entre Monsieur [L] et Madame [E] [K] née [M], d'une part, le classement sans suite, par le procureur de la République, n'a aucune autorité de la chose jugée sur le civil, et, d'autre part, l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un piège tendu, le 21 janvier 2015, par Monsieur [L], de collusion frauduleuse avec Madame [E] [K] née [M], le courriel du 21 septembre 2018, de Monsieur [N], faisant état d'entretiens de Monsieur [L] et de Madame [E] [K] née [M] en anglais, ne précisant pas qu'un tel entretien avait eu lieu avant l'altercation.
Enfin, la Sas Trilux France n'ignore pas que, par arrêt du 5 mai 2023, la présente cour a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes, qui avait débouté Monsieur [L] de l'ensemble de ses prétentions, et que la cour a condamné l'employeur, notamment, pour harcèlement moral et discrimination syndicale.
Cette altercation, qui constitue également un nouveau fait de harcèlement moral, est, également, à l'origine partielle de l'inaptitude de Madame [E] [K] née [M] ayant justifié le licenciement de cette dernière.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était nul.
VI. Sur l'indemnisation pour licenciement nul
En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Au regard des pièces médicales produites précitées, de l'ancienneté de la salariée (6 ans et 7 mois), et du préjudice subi, les premiers juges ont fait une juste évaluation de l'indemnisation en condamnant l'employeur au paiement de la somme de 17 200 euros, alors que la salariée sollicite, pour partie, une double indemnisation, bénéficiant d'une indemnisation par la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
VII. Sur l'indemnisation en raison du défaut de mise en place d'un Chsct
Madame [E] [K] née [M] fait valoir que l'employeur n'a pas mis en place de Chsct avant juillet 2015, ce qui lui aurait nécessairement causé un préjudice.
Le premier tour des élections professionnelles a eu lieu le 19 décembre 2014.
Suite à l'action diligentée par Monsieur [C] [L] et le syndicat Cgt, ces élections professionnelles ont été annulées par jugement du 17 mars 2015 par le tribunal d'instance de Strasbourg.
Des nouvelles élections ont été organisées le 3 juin 2015, et le Chsct a été mis en place au mois de juillet 2015, ce qui constitue un délai raisonnable.
Enfin, Madame [E] [K] née [M] ne justifie d'aucun préjudice distinct de ceux déjà indemnisés par l'absence de mise en place d'un Chsct avant l'organisation des élections professionnelles en 2014.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation à ce titre.
VIII. Sur l'intervention volontaire de l'Ustm Cgt 67
Selon l'article L 1154-2 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4.
Nonobstant l'absence de discrimination syndicale, au regard des éléments précités relatifs à la concomitance invoquée par la salariée, relève de l'intérêt collectif de la profession la protection des personnes dans leurs conditions de travail, et, donc, le respect de l'interdiction des faits de harcèlement moral au préjudice des salariés.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du syndicat et la Sas Trilux France sera condamnée à payer à ce dernier la somme de 500 euros.
IX. Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant pour l'essentiel à hauteur d'appel, la Sas Trilux France sera condamnée aux dépens d'appel.
Pour le même motif, sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, sera rejetée, et elle sera condamnée à payer, à ce titre, à Madame [E] [K] née [M] la somme de 2 000 euros.
La demande, du syndicat, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 9 novembre 2021 du conseil de prud'hommes de Strasbourg SAUF en ce qu'il a débouté l'Union des Syndicats des Travailleurs de la Métallurgie Cgt du Bas-Rhin de sa demande d'indemnisation ;
Statuant à nouveau, sur le chef infirmé, et y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Trilux France à payer à l'Union des Syndicats des Travailleurs de la Métallurgie Cgt du Bas-Rhin la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre d'indemnisation pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;
DEBOUTE la Sas Trilux France de sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
DEBOUTE l'Union des Syndicats des Travailleurs de la Métallurgie Cgt du Bas-Rhin de sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE la Sas Trilux France à payer à Madame [E] [K] née [M] la somme de 2 000 euros (deux mille euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE la Sas Trilux France aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024, signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller en l'absence du Président empêché, et Mme Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier Le Conseiller