Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 mars 2024
N° RG 22/01124 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2GJ
-DA- Arrêt n° 121
S.A.S.U. BDS, SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS / [J] [O], [K] [O]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 02 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/03474
Arrêt rendu le MARDI CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S.U. BDS
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 6]
[Localité 5]
toutes deux représentées par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
ET :
M. [J] [O]
et
Mme [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
tous deux représentés par Maître Jean-Pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET- VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 15 janvier 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
M. [J] [O] et Mme [K] [T] ont acquis le 18 décembre 2015 un terrain à [Localité 7] (Puy-de-Dôme) afin d'y faire construire leur maison.
À cet effet ils ont conclu avec la SARL [O], dont le gérant est M. [L] [O], le 20 octobre 2015 un contrat de maîtrise d''uvre avec mission complète.
Les travaux de gros 'uvre ont été confiés à la SASU BDS, assurée auprès de la compagnie SMABTP.
Après construction de l'immeuble, le procès-verbal de réception a été signé sans réserve le 19 décembre 2016.
Les maîtres de l'ouvrage ont déclaré l'achèvement de leurs travaux le 6 janvier 2017.
Ils ont ensuite fait dresser par huissier, le 5 avril 2018, un procès-verbal constatant la présence de fissures sur le bâtiment.
Finalement, les 25 avril et 22 mai 2018 les consorts [O] et [T] ont fait assigner en référé la SASU BDS et son assureur la compagnie SMABTP afin d'obtenir une expertise judiciaire dont la mission a été confiée à M. [R] qui a rendu son rapport le 5 décembre 2019.
Le 18 septembre 2018 la SASU BDS et la compagnie SMABTP ont appelé en cause la SARL [O] en sa qualité de maître d''uvre afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées opposables, ce qui a été accepté par décision du 16 octobre 2018.
Les 16 et 24 septembres 2020 les consorts [O] et [T] ont ensuite assigné au fond la SASU BDS et la SMABTP en garantie décennale devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Le 30 novembre 2020 la SASU BDS et son assureur la compagnie SMABTP ont appelé en cause la SARL [O] en sa qualité de maître d''uvre.
Mais par ordonnance du 1er avril 2021 le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue des débats, par jugement du 2 mai 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition du greffe,
DÉCLARE la SAS BDS responsable des désordres de nature décennale ;
CONDAMNE in solidum la SAS BDS et la SA SMABTP à payer à Monsieur [J] [O] et Madame [K] [T] la somme de 32 007,59 € (trente-deux mille sept euros et cinquante-neuf centimes) au titre des travaux de reprise ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [O] et Madame [K] [T] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SAS BDS et la SA SMABTP à payer à Monsieur [J] [O] et Madame [K] [T] la somme de 3500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS BDS et la SA SMABTP aux dépens de l'instance et de l'instance de référé comprenant les frais d'expertise ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »
Dans les motifs de sa décision, fondée sur l'article 1792 du code civil, le premier juge a notamment écrit :
Attendu qu'en l'espèce, ainsi que le relève l'expert, même si les désordres sont stabilisés les fissures étant inertes, ils pourraient être considérés comme pouvant être évolutifs sur la période de garantie décennale ; que le risque de déformation importante au niveau du barycentre des masses confère à l'ouvrage une impropriété à sa destination relevant de la garantie décennale alors même que la déformation ne s'est pas encore produite ;
Attendu que dans ces circonstances, la responsabilité décennale de la SAS BDS est engagée ;
Concernant les travaux de reprise le tribunal a écrit dans ses motifs :
Attendu qu'aux termes de son rapport, l'expert a envisagé le traitement des fissures par disquage, nettoyage à l'air comprimé ou à l'eau sous pression, puis injection de produits de type SIKA INJECTION à base de résine époxy et reprise ponctuelle d'enduit ;
Attendu qu'il convient de relever que les fissures affectent plusieurs façades ; que des reprises partielles de l'enduit engendreraient inéluctablement des différences de couleurs et causeraient un préjudice esthétique portant atteinte à l'unité de l'ensemble ;
Attendu que dans ces conditions, le traitement de l'ensemble de l'enduit est justifié ; qu'il résulte d'un devis de la société PRO ENDUIT que le traitement d'ensemble de l'enduit s'élève à la somme de 32 007,59 € ; que ce montant sera retenu ;
***
La SASU BDS et son assureur la compagnie SMABTP ont fait appel ensemble de cette décision le 2 mai 2022, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : La présente déclaration d'appel a pour objet de voir prononcer l'annulation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 02 mai 2022 (RG 20/03474) et, en tout état de cause, la réformation, sinon la critique des chefs de jugement ci-après exposés. Les appelantes précisent que leur appel est formé à l'appui de l'intégralité des pièces produites en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être produites en cause d'appel. Les appelantes défèrent donc à la Cour la connaissance des chefs de jugement suivants, qu'elles critiquent expressément et ainsi que ceux qui en dépendent et notamment en ce qu'il a : - Déclaré la SAS BDS responsable des désordres de nature décennale ; - Condamné in solidum la SAS BDS et la SA SMABTP à payer à Monsieur [J] [O] et à Madame [K] [T] la somme de 32.007,59 € au titre des travaux de reprise ; - Condamné in solidum la SAS BDS et la SA SMABTP à payer à Monsieur [J] [O] et à Madame [K] [T] la somme de 3.500,00 €au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Débouté la SAS BDS et de la SA SMABTP de leurs demandes, notamment en ce qu'il était demandé de voir : A titre principal, DÉBOUTER les consorts [O]-[T] de l'intégralité de leurs demandes à l'égard de la SMABTP, les désordres dénoncés n'étant pas de nature décennale. DÉBOUTER les consorts [O]-[T] de l'intégralité de leurs demandes à l'égard de la Société BDS, aucune faute n'ayant été commise par cette dernière. Subsidiairement, DIRE ET JUGER que la Société BDS ne saurait être tenue responsable au-delà de plus de 40 % des désordres relatifs aux fissures. DIRE ET JUGER que le coût des travaux de reprise des fissures ne saurait excéder la somme de 5.300 € HT, soit 6.360 € TTC, évaluée par l'Expert judiciaire. DÉBOUTER les consorts [O]-[T] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance - Rejeté les demandes de la SAS BDS et de la SA SMABTP sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la SAS BDS et la SA SMABTP dépens de l'instance et de l'instance de référé comprenant les frais d'expertise. »
Dans leurs conclusions communes ensuite du 10 novembre 2022 la SASU BDS et son assureur la compagnie SMABTP demandent ensemble à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Subsidiairement, vu les dispositions des articles 1202 et 1231-1 du Code Civil,
INFIRMER le jugement rendu le 02 mai 2022 par le Tribunal de CLERMONT-FERRAND en ce qu'il a :
- Déclaré la SAS BDS responsable des désordres de nature décennale ;
- Condamné in solidum la SAS BDS et la SA SMABTP à payer à Monsieur [J] [O] et à Madame [K] [T] la somme de 32.007,59 € au titre des travaux de reprise ;
- Condamné in solidum la SAS BDS et la SA SMABTP à payer à Monsieur [J] [O] et à Madame [K] [T] la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Débouté la SAS BDS et de la SA SMABTP de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamné in solidum la SAS BDS et la SA SMABTP dépens de l'instance et de l'instance de référé comprenant les frais d'expertise ;
CONFIRMER le jugement rendu le 02 mai 2022 par le Tribunal de CLERMONT-FERRAND en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [O] et Madame [K] [T] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance.
Statuant de nouveau.
À titre principal,
DÉBOUTER Monsieur [J] [O] et Madame [K] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, les désordres affectant les travaux réalisés par la Société BDS, n'étant pas de nature décennale.
DÉBOUTER Monsieur [J] [O] et Madame [K] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ces derniers ne rapportant pas la preuve de l'inexistence des désordres lors de la réception, ni d'une faute commise par la Société BDS en lien de causalité avec les fissures dénoncées.
Subsidiairement,
REJETER toute demande indemnitaire supérieure à 40 % du coût des travaux de reprise des enduits, la Société BDS ne pouvant être tenue d'assumer que les responsabilités qui lui sont personnellement imputables.
DÉBOUTER Monsieur [J] [O] et Madame [K] [T] de toute demande indemnitaire au titre des travaux de reprise des façades supérieurs à la somme totale de 6.360 € TTC, soit toute somme supérieure à la somme de 2.544 € TTC représentant 40 % du coût des travaux de reprise.
DÉBOUTER Monsieur [J] [O] et Madame [K] [T] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance.
En toute hypothèse,
CONDAMNER Monsieur [J] [O] et Madame [K] [T] à porter et payer aux concluantes la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & Associés, pour ce dont elle a fait l'avance, outre les entiers dépens
CONDAMNER Monsieur [J] [O] et Madame [K] [T] aux entiers dépens, de référé, de première instance au fond et au titre des procédures devant la Cour d'Appel. »
***
Dans des conclusions du 22 août 2022 M. [J] [O] et Mme [K] [T] demandent ensemble à la cour de :
« Au principal,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Subsidiairement,
Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [R],
Débouter la société BDS et la SMABTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant à l'infirmation du jugement rendu le 2 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand,
Confirmer le jugement rendu le 2 mai 2022 par le Tribunal de Clermont-Ferrand en ce qu'il a déclaré la SAS BDS responsable des désordres de nature décennale affectant la maison d'habitation des époux [O] et Condamné in solidum la SAS BDS et la SA SMABTP à payer à Monsieur [J] [O] et à Madame [K] [T] la somme de 32 007,59 € au titre des travaux de reprise,
Condamné in solidum la SAS BDS et la SA SMABTP à payer à Monsieur [J] [O] et à Madame [K] [T] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance au fond et de l'instance en référé comprenant les frais d'expertise,
Faire droit à l'appel incident des époux [O] et condamner la SAS BDS conjointement et solidairement avec son assureur, la SMABTP, à payer aux époux [O] la somme de 3 000 € de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance,
Subsidiairement, et dans l'hypothèse où la Cour de céans considérerait que les désordres constatés ne revêtent pas de caractère décennal,
Retenir la responsabilité contractuelle de la société BDS au titre des dommages intermédiaires et la condamner à payer aux époux [O] au titre de la réfection du crépis la somme de 32 007,59 €, ainsi qu'à 3 000 € en réparation de leur trouble de jouissance présent et avenir,
Dans tous les cas,
Écarter tout partage de responsabilités tendant à ce que la responsabilité de la société BDS soit limitée à 40 % du coût des travaux de reprise des enduits, ainsi que toute demande tendant à la condamnation des époux [O] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens,
Au contraire,
Condamner conjointement et solidairement la société BDS et la SMABTP à payer à Monsieur [J] [O] et à Madame [K] [T], son épouse, la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles par eux exposés devant la Cour de céans ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel en ceux compris les frais d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [R]. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 16 novembre 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
1. Sur les désordres
Dans son rapport du 5 décembre 2019 l'expert judiciaire M. [R] dresse une liste détaillée des désordres affectant l'immeuble des consorts [O] et [T], par référence au constat qui en avait été dressé à leur demande par l'huissier Maître [H] le 5 avril 2018.
M. [R] écrit ainsi dans son rapport page 13 :
Des nombreuses et importantes fissures affectant la maçonnerie sont apparues rapidement, ce qui a été constaté par Maître [H]. Huissier de Justice le 5 Avril 2018 (Pièce dem. nº 5) :
- à gauche et droite de la porte de garage.
- sous le bassoire de la petite fenêtre à droite de la porte d'entrée,
- à l'intérieur du garage, le sol en carrelage fissure à partir du poteau de soutien de la poutre longitudinale. Il y a également une fissure qui longe le poteau sur toute la hauteur. Au sommet, la poutre présente une boursouflure laissant penser a une cassure.
- à l'arrière sous la terrasse couverte, fissure importante mur côté cuisine et porte-fenêtre. Fissure avec crépis manquant.
- à l'étage, fissures en escalier importantes sur toute la longueur du mur extérieur donnant sur le toit terrasse du garage,
- à l'arrière de la maison fouille ouverte permettant de douter de la profondeur des fondations réalisées.
M. [R] s'attache ensuite à décrire les désordres qu'il a lui-même constatés lors des trois réunions d'expertise qui ont eu lieu le 31 août 2018, le 23 novembre 2018 et le 29 avril 2019.
Concernant les murs extérieurs du garage l'expert judiciaire constate la présence des fissures déjà notées par l'huissier Maître [H] et précise : « Aucune évolution n'est constatée depuis la réunion d'ouverture des opérations d'expertise du 31 août 2018. »
M. [R] constate également la fissure à droite de la porte d'entrée.
À l'intérieur du garage l'expert judiciaire retrouve les fissures notées précédemment par l'huissier, et précise qu'aucune évolution n'est constatée depuis le 31 août 2018.
À l'arrière de la maison, sous la terrasse couverte, l'expert compare la situation d'une fissure dans le crépi entre le 31 août 2018 et le 23 novembre 2018, et ne constate aucune évolution.
Sur le mur extérieur du premier étage donnant sur le toit terrasse du garage M. [R] photographie une fissure qui apparemment n'a pas évolué entre le 31 août et le 23 novembre 2018.
Enfin, s'agissant des fondations qui ont été découvertes sur le côté arrière de la maison pour faire une extension de terrasse, l'expert judiciaire écrit qu'elles « sont conformes en qualité et altitude aux préconisations des bureaux d'études géotechniques et structure » (rapport page 33).
Ce sont donc les fissurations sur la maçonnerie, en divers endroits de la maison, qui constituent l'objet du litige en ce qu'elles témoignent de divers défauts de construction qu'il convient d'examiner maintenant.
2. Sur les causes des désordres
M. [R] démontre que les désordres ont été causés par la SASU BDS qui a fait ajouter de l'eau dans les toupies de béton au moment de la livraison, et omis de placer un joint de dilatation entre deux parties de la constructions constituées de matériaux différents (béton et brique). L'expert précise ces deux points pages 42 et 43 de son rapport :
1. La période de construction est relativement courte puisqu'elle a débuté en février 2016 pour se quasiment terminer en septembre 2016, soit moins de 8 mois y compris une période de congés de 1 mois.
2. L'entreprise BDS lors de coulage de béton C 25/ 30 S4 a fait ajouter de l'eau dans les toupies au moment des livraisons [']
Cette procédure génère une diminution de la résistance de la classe du béton en modifiant ie rapport Eau/Ciment.
En effet l'eau a une influence directe sur la résistance initiale du béton à travers le rapport E/C (quantité d'eau/quantité de ciment), elle est observable sur le graphique ci-dessous.
Cela est une non-conformité au DTU 21 et notamment article 5-3-2 qui précise qu'il est interdit d'ajouter de l'eau sur chantier.
3. L'absence de joint de dilatation (JD) entre la structure béton et la maçonnerie brique située entre le garage et les zones d'habitation.
Cette non-conformité à l'EUROCODE 8 pour le non-respect des obligations en matière sismique et cette non-conformité au DTU 20.1 P4 article 3.2 « Fractionnement des murs par joint de dilatation et de retrait » explique d'une manière certaine les fissurations sur la maçonnerie non remplie qui n'a pas la déformabilité suffisante en traction et cisaillement pour résister simplement au retrait thermique.
Ces fissures n'ont pas évolué ce qui confirme le caractère établi du désordre qui reste bien réel. Il ne s'agit donc pas d'un problème de fondations, l'entreprise ayant respecté les préconisations du géotechnicien.
Les causes des désordres étant ainsi établies il faut à présent s'interroger sur leur qualification juridique.
3. Sur la qualification juridique des désordres
Dans son rapport page 41, répondant à un dire d'avocat, M. [R] écrit : « J'affirme effectivement que nos constatations ont permis de confirmer que les désordres soient qualifiés de nature décennale. À ce jour même s'ils sont stabilisés, les fissures étant inertes, ils pourraient être considérés comme pouvant être évolutifs sur la période de garantie décennale. »
Il confirme son analyse à la page suivante, au paragraphe 7-1 intitulé « La nature des désordres », en ces termes : « Les désordres allégués dans l'assignation ont été constatés et sont qualifiés de nature décennale. »
Dans la suite de son rapport, page 43, M. [R] précise que l'absence d'un joint de dilatation entre deux structures constituées de matériaux différents entraîne un non-respect des règles obligatoires en matière sismique, qui est en lien avec les fissures constatées :
3. L'absence de joint de dilatation (JD) entre la structure béton et la maçonnerie brique située entre le garage et les zones d'habitation.
Cette non-conformité à l'EUROCODE 8 pour le non-respect des obligations en matière sismique et cette non-conformité au DTU 20.1 P4 article 3.2 « Fractionnement des murs par joint de dilatation et de retrait » explique d'une manière certaine les fissurations sur la maçonnerie non remplie qui n'a pas la déformabilité suffisante en traction et cisaillement pour résister simplement au retrait thermique.
C'est pourquoi il conclut que nonobstant l'absence pour l'heure de désordres autres que des fissures en l'état non évolutives, ce défaut de construction au regard des règles parasismiques applicables rend néanmoins l'ouvrage dangereux en soi-même : « Les désordres allégués ne sont pas susceptibles de rendre la construction impropre à sa destination en compromettant la solidité de l'ouvrage mais peuvent entraîner en cas de sismicité ou de charges exceptionnelles sur plancher des fissurations complémentaires » (page 43).
Or il est constant de longue date que le dommage consistant dans la non-conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se trouve une maison est un facteur certain de risque de perte par séisme, qui compromet la solidité de l'ouvrage et le rend impropre à sa destination (3e Civ., 25 mai 2005, nº 03-20.247, Bull. 2005, III, nº 113 ; 3e Civ., 7 octobre 2009, nº 08-17.620, Bull. 2009, III, nº 212 ; 3e Civ., 11 mai 2011, nº 10-11.713, Bull., 2011, III, nº 70).
Il a été ainsi jugé que l'absence d'éléments parasismiques dans la construction constitue d'ores et déjà un facteur avéré et certain de perte de l'ouvrage par séisme (3e Civ., 25 mai 2005, nº 03-20.247). Il en résulte que le dommage consistant dans la non-conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se trouve une maison, facteur certain de risque de perte par séisme, compromet sa solidité et la rend impropre à sa destination (3e Civ., 11 mai 2011, nº 10-11.713). Relèvent par conséquent de la responsabilité décennale, les défauts de conformité d'une maison à la norme parasismique, même s'il n'est pas établi que la perte de l'ouvrage par séisme interviendra avec certitude dans le délai décennal, dès lors que ces défauts sont multiples, portent sur des éléments essentiels de la construction, peuvent avoir pour conséquence la perte de l'ouvrage, et font courir un danger important aux personnes (3e Civ., 7 octobre 2009, nº 08-17.620).
Au vu de ces éléments de fait et de droit indiscutables, il est manifeste que les désordres dont il s'agit, même actuellement constitués de fissures non évolutives, mais résultant d'un manquement de la construction aux normes parasismiques applicables, relèvent sans discussion possible de la responsabilité décennale du constructeur
4. Sur l'imputabilité des désordres
La SASU BDS était chargée du lot gros 'uvre, c'est elle qui a commis la mauvaise manipulation consistant à rajouter de l'eau dans le béton déjà préparé et livré par toupies et qui n'a pas respecté les règles parasismiques applicables. Le désordre en résultant lui est donc totalement imputable au titre de la garantie décennale du constructeur à l'égard du maître de l'ouvrage.
Les développements sur ce point de la SASU BDS et de son assureur dans leurs conclusions communes, au regard de la possible responsabilité d'autres intervenants à l'acte de construire, n'intéressent pas le présent procès dont lesdites personnes sont absentes.
Et quoi qu'il en soit, nonobstant l'hypothèse de responsabilités partagées, le constructeur tenu à garantie décennale ne saurait pour ce seul motif en être exonéré pour partie au regard du maître de l'ouvrage à qui il doit entière réparation sur le fondement de l'article 1792 du code civil. En outre, la cour ne saurait préjuger d'un partage de responsabilité impliquant des personnes qui ne sont pas dans la cause.
En l'état du dossier par conséquent tel que présenté à la cour, la SASU BDS, sous la garantie de son assureur la compagnie SMABTP, doit répondre à l'égard du maître d'ouvrage des désordres constatés par l'expert judiciaire, qui lui sont imputables en sa qualité de constructeur, sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
5. Sur le montant de la réparation
À juste titre dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a retenu que des reprises partielles des fissures sur les nombreuses façades qui en sont affectées aboutiraient à un résultat esthétiquement malheureux, moyennant quoi il convient de reprendre la totalité de l'enduit après traitement des fissures en profondeur.
La cour approuve donc le premier juge, ainsi que la somme de 32 007,59 EUR qu'il a admise, et dont les maîtres d'ouvrage sollicitent confirmation.
Il y a lieu également de confirmer le rejet de la demande au titre d'un préjudice de jouissance qui en l'état du dossier n'est nullement démontré dans la mesure où nonobstant les fissurations dont elle est affectée la maison n'a jamais été inhabitable.
6. Sur les autres demandes
4500 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile en appel, au bénéfice des consorts [O] et [T], à charge in solidum de la SASU BDS de son assureur la compagnie SMABTP.
La SASU BDS son assureur la compagnie SMABTP supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne in solidum la SASU BDS et son assureur la compagnie SMABTP à payer aux consorts [O] et [T] ensemble la somme unique de 4500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les mêmes aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président