Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 02 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00078 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVKW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022054487
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. INVEST CORPORATE FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Et assistée de Me Stéphanie COEN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1746
à
DÉFENDEUR
S.A.S. ARTHEL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis HELFRE-JABOULAY, avocat au barreau de PARIS, toque : R210
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Mars 2024 :
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société Arthel de sa demande d'indemnisation à hauteur de 1.800.000 euros en réparation d'une perte de chance,
- rejeté la demande de dommages intérêts de 268.850 euros présentée par la société Arthel au titre de la poursuite du projet,
- condamné la société Invest Corporate Finance à verser la somme de 100.000 euros de dommages intérêts à la société Arthel pour atteinte à sa réputation,
- débouté la société Invest Corporate Finance de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamné la société Invest Corporate Finance à payer la somme de 15.000 euros à la société Arthel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens liquidés par le greffe.
Par déclaration du 21 décembre 2023, la société Invest Corporate Finance a interjeté appel de cette décision puis par acte du 27 décembre 2023, elle a fait assigner la société Arthel devant le premier président en référé afin d'être autorisée à consigner la somme de 117.000 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations et à titre subsidiaire, afin de voir ordonner la fourniture d'une caution bancaire par la société Arthel équivalente au montant des condamnations, les parties supportant la charge des frais et dépens exposés dans cette instance.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 21 mars 2023, elle reprend ses demandes, sollicitant en outre que la société Arthel soit déboutée de ses propres demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Arthel demande au premier président de :
- débouter la société Invest Corporate Finance de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- autoriser la société Invest Corporate Finance à consigner la somme de 85.000 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations,
- la condamner à verser la somme de 30.000 euros ainsi que les dépens à la société Arthel sous quinze jours à compter du prononcé sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
- condamner la société Invest Corporate Finance à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
SUR CE,
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital soit confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Il est rappelé que si la consignation n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, ni un risque de réformation, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une disposition dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
Au cas présent, la société Invest Corporate Finance expose notamment que les craintes de non -restitution des fonds par la société Arthel reposent sur de nombreuses constatations.
La société Arthel pour sa part estime notamment que les moyens avancés par la demanderesse ne sont pas fondés, que le risque d'infirmation est faible, que la société ICF fait preuve de mauvaise foi, aucune caution bancaire n'étant au surplus prévue par les textes.
Il ressort des pièces produites que :
- la société ICF invoque l'absence de reconstitution des capitaux propres de la société Arthel, qui, ce qui est constant, développe une plate-forme à destination des professionnels de l'immobilier,
- cependant celle-ci établit alors que la levée de fonds opérée en 2022 s'est soldée par un échec, ce qui n'est pas discuté par la production d'un relevé de compte récent, lequel se trouve positif, et la liasse fiscale de l'exercice clos au 31 décembre 2022, qu'elle n'a pas de dettes hormis celle de 3.798 euros envers M. [M],
- il est en outre reconnu que les comptes n'ont pas été déposés en ce qui concerne les deux derniers exercices mais la société Arthel produisant une liasse fiscale pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, il ne peut s'en déduire un défaut de transparence tel qu'il prouverait le risque de non-restitution des fonds,
- par ailleurs, la société Arthel justifie que la mention "cessation d'activité" apposée par le greffe est issue d'un changement de siège social, ce qui résulte de l'attestation de parution dans Les échos le 13 février 2024,
- s'agissant enfin du défaut de transparence allégué quant aux "bénéficiaires effectifs" de la société Arthel, il n'est pas contesté qu'elle est détenue par la société Largo à 100%, M. [M] détenant 25% de l'unique actionnaire, de sorte que cet élément à lui seul ne permet pas de déduire l'existence d'un risque de non-restitution.
Or, ainsi que l'expose la société Arthel, aucun motif particulier ne justifie de déroger à l'exécution provisoire qui a été ordonnée par le tribunal de commerce de Paris, la société Invest Corporate Finance ne produisant aucun élément de nature à étayer un risque de non-restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement du 5 décembre 2023.
Il n'y a donc pas lieu d'aménager l'exécution provisoire de la décision entreprise, étant précisé que cette exécution n'est pas de nature à compromettre la situation financière de la société Invest Corporate Finance.
Sur la demande subsidiaire de la société Invest Corporate Finance, tendant à voir la société Arthel condamnée à fournir une caution bancaire à hauteur des sommes auxquelles elle a été condamnée, cette demande n'est aucunement justifiée dans son principe ni dans son quantum et sera donc rejetée.
La société Invest Corporate Finance sera tenue aux dépens de la présente instance et, par suite, condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes formées par la société Invest Corporate Finance ;
Condamnons la société Invest Corporate Finance aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer à la société Arthel la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment