Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05941 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT4S
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 OCTOBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG22/00233
APPELANT :
Monsieur M.[G] [U] et Mme [G] Représentants légaux de [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparants
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[Adresse 1]
Site Christian Bourquin
[Localité 3]
Représentant : Mme [C] [S] en vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 JANVIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 août 2021, M. [U] [G] et Mme [H] [G] ont déposé auprès de la Maison des droits et des personnes handicapées des Pyrénées Orientales(MDPH) une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, et de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité au bénéfice de leur fils, M. [F] [G].
Suite à leur recours gracieux du 03 mars 2022, par deux décisions du 7 avril 2022, notifiées le 08 avril 2022, la MDPH a maintenu son refus.
Par courrier du 24 mai 2022, M. et Mme [G] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre les décisions rendues par la MDPH.
Par jugement du 20 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a débouté M. et Mme [G] de leurs demandes.
Par lettre recommandée du 21 novembre 2022 reçue au greffe le 24 novembre 2022, M. et Mme [G] ont relevé appel de la décision.
A l'audience du 25 janvier 2024, M. Et Mme [G] ne sont ni présents ni représentés.
La MDPH des Pyrénées Orientales demande à la cour de confirmer la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats.
En l'espèce, il convient de constater que M. Et Mme [G], partie appelante, ne sont ni présents ni représentés à l'audience , de sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen, qu'elle ne trouve pas motif à soulever d'office un moyen , et qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
- Laisse à la charge de M. [G] [U] et Mme [H] [G] les dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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