Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10999 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFH3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2020F00012
APPELANT
Monsieur [O] [H]
Né le [Date naissance 1] 1976 à Jerba (Tunisie)
De nationalité tunisienne
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Wutibaal KUMABA MBUTA, avocat au barreau de PARIS, toque: A0926
INTIMÉS
Monsieur [X] [Y]
Né le [Date naissance 4] 1975 à DJERBA (TUNISIE)
De nationalité tunisienne
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [P] [F]
Né le [Date naissance 3] 1984 à AJIM (TUNISIE)
De nationalité tunisienne
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés et assistés de Me Eléonore HERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : R194
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
En 2019, la SAS Les 3 Les Amis, ayant pour activité la cuisson de produits de boulangerie, la restauration sur place ou à emporter, avait pour associés MM.[Y], [F] et [H].
Le 15 février 2019, MM. [Y] et [F] ont cédé à M.[H] respectivement 8977 actions et 2567 actions de la société Les 3 Les Amis qu'ils détenaient, moyennant le prix total de 115.420 euros.
A la suite de cette cession, M.[H] est devenu l'associé unique de la société et son président, succédant à M.[C] démissionnaire.
Le prix de cession était payable à hauteur de 66.770 euros au moyen d'un crédit vendeur en sept mensualités, la première échéance étant fixée au 15 mars 2019 et la dernière au 15 septembre suivant.
Seules les deux premières mensualités du crédit vendeur ont été réglées.
Après une mise en demeure de payer restée infructueuse, MM.[Y] et [F] ont, par acte du 26 décembre 2019, fait assigner M.[H] devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement du solde du prix de cession.
Par jugement du 7 juillet 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bobigny a constaté l'exibilité anticipée du solde du prix de cession, condamné M.[H] à payer 38.154,28 euros à M.[Y] et 6.085,72 euros à M.[F] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2019, les a déboutés de leurs plus amples demandes et a condamné M.[H] au paiement d'une indemnité globale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M.[H] a relevé appel de cette décision le 27 juillet 2020.
Au cours de l'instance d'appel, M.[H] a appelé en intervention forcée M.[E] et M.[V], avocats, avant de se désister à leur égard.
Par ordonnance du 23 mars 2021, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action de M.[H] à l'égard de ces derniers et s'est par ailleurs déclaré incompétent pour statuer sur l'exception de nullité de l'assignation du 26 décembre 2019.
Dans ses conclusions n°3 notifiées par RPVA le 8 juin 2021, M.[H] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de MM.[Y] et [F], constaté l'exibilité anticipée du solde du prix de cession, statuant à nouveau de juger que les cédants ont manqué à leur obligation de contracter de bonne foi d'information, que son consentement a été vicié pour dol et erreur sur les qualités substantielles, en conséquence débouter MM.[Y] et [F] de leurs prétentions et les condamner solidairement et in solidum à lui payer 89.708,36 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1641 du ' code de procédure civile', subsidiairement, juger qu'il a été victime d'une lésion et condamner les mêmes à lui payer 89.708,36 euros, prononcer une réduction du prix de vente à hauteur de la somme de 89.708,36 euros, en tout état de cause, déduire des réclamations des cédants, les sommes qu'ils seront condamnés à lui payer, lui accorder à titre subsidiaire un délai de 24 mois pour faire face à la créance de MM.[Y] et [F] et condamner ces derniers à lui verser chacun la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions n°3, notifiées par RPVA le 25 novembre 2021, MM.[Y] et [F] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M.[H] à verser à M.[Y] et à M. [F] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE
- Sur le paiement du solde du prix de cession
MM.[Y] et [F] demandent à la cour de confirmer le jugement qui a condamné M.[H] à leur payer le solde du prix de cession.
M.[H], qui n'avait pas comparu en première instance, sollicite à titre principal le rejet de cette demande à raison du dol ou de l'erreur dont il a été victime, et subsidiairement la réduction du prix sur le fondement de la lésion.
L'acte de cession stipule:
- s'agissant des actions cédées par M.[Y] que sur le prix de 89.770 euros, une somme de 18.000 euros a été payée dès avant par le cessionnaire entre les mains du cédant, une somme de 5.000 euros a été payée comptant par chèque du jour, et que le solde de 66.770 euros sera payé moyennant un crédit vendeur stipulé sans intérêts , en sept mensualités de 9.538,75 euros, chacune exigible tous les 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 mars 2019, la dernière échéance étant fixée au 15 septembre 2019,
- s'agissant des actions cédées par M.[F] moyennant le prix de 25.650 euros, que la somme de 10.000 euros a été payée dès avant ce jour entre les mains du cédant, que la somme de 5.000 euros a été payée comptant par chèque du jour, et que le solde de 10.650 euros sera payé moyennant un crédit vendeur stipulé sans intérêts, en sept mensualités de 1.521,43 euros, chacune exigible tous les 15 de chaque mois et pour la première le 15 mars 2019, la dernière échéance étant fixée au 15 septembre 2019.
L'acte précise qu'à défaut de paiement à la date convenue d'une seule des échéances prévues, le montant restant dû deviendra immédiatement et de plein droit exigible si bon semble aux cédants, 15 jours après une mise en demeure envoyée au cessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse et contenant la déclaration des cédants de leur intention d'user du bénéfice de cette clause.
Les cédants ont déclaré que les actions cédées étaient libres de tous nantissements, gages ou sûretés et plus généralement de toute restriction issue de droits de tiers, que toutefois le cessionnaire était informé de l'inscription de privilèges de la Sécurité sociale et des régimes complémentaires pour des montants de 2.121 euros, 2.041,18 euros, 3.494,53 euros, 1.046,18 euros et 2.508,19 euros.
La seule garantie de passif, souscrite par les cédants à l'article 6 de l'acte de cession, se rapporte au litige prud'homal concernant un ancien salarié, M.[U], ainsi qu'à la rupture conventionnelle concernant M.[T] [N] et le cas échéant à son licenciement (garantie d'une partie des sommes à la charge de la société Les 3 Les Amis).
Les cédants justifient avoir par lettre recommandée du 17 juin 2019 mis en demeure M.[H] de leur payer les échéances du 15 mai 2019, rappelant leur intention de se prévaloir de la clause d'exigibilité anticipée.
M.[H] ne conteste pas que le solde du prix de cession resté impayé, après paiement partiel des échéances du crédit vendeur, s'élève à 38.154,28 euros pour M.[Y] et à 6.085,72 euros pour M.[F].
Pour conclure au débouté de la demande en paiement du solde du prix de cession, M. [H] fait tout d'abord valoir que son consentement a été vicié par le dol des cédant et par son erreur sur les qualités substantielles des actions ainsi que sur la situation de la société. Il soutient pour l'essentiel que les cédants ne l'ont pas informé de l'existence d'une procédure d'expulsion en cours pour défaut de paiement des loyers, que le passif exigible était très supérieur à l'actif disponible, le passif ne se limitant pas au montant de 10.000 euros mais atteignant près de 90.000 euros, et que du fait du recrutement sous leur gestion de salariés en situations irrégulières, il a dû faire face à des procédures d'enquête et prud'homales.
Si le vice du consentement, lorsqu'il est caractérisé, peut être une cause de nullité du contrat ou ouvrir droit au paiement de dommages et intérêts, force est de constater en l'espèce que dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour des prétentions des parties, M.[H] ne sollicite pas la nullité du contrat de cession, ni ne fonde sa demande de dommages et intérêts sur les vices du consentement. En effet sa demande de dommages et intérêts est expressément basée sur l'article 1641 du code de procédure civile (lire code civil).
Les moyens invoqués au titre du dol ou de l'erreur ne sont pas en tant que tels de nature à conduire au débouté de la demande en paiement du solde du prix de cession.
M.[H] demande subsidiairement sur le fondement de la lésion une réduction du prix de vente à hauteur de la somme de 89.708,36 euros, ce montant correspondant selon lui au passif antérieur à la cession, qui lui a été dissimulé et qu'il est contraint d'acquitter.
Il résulte toutefois de l'article 1674 du code civil que la récision pour lésion de plus des sept douzièmes s'applique en matière de vente d'immeuble. C'est en conséquence de manière inopérante que M.[H] invoque la lésion dans la cession de ses actions, qui constituent des valeurs mobilières.
Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M.[H] à payer aux cédants le solde du prix de cession, dont le montant n'est pas autrement discuté.
- sur la demande de dommages et intérêts formée par M.[H]
La demande de dommages et intérêts est présentée par M.[H] au visa tout d'abord de l'article 1641 du code civil.L'appelant réclame à ce titre le paiement de 33.360,63 euros correspondant à un arriéré de loyer au 19 février 2019, de 45.092,24 euros au titre des dettes fiscales au 19 février 2019 et 11.255,49 euros correspondant à une dette irrégulièrement contractée auprès de Siemens Lease Service avant le 19 février 2019.
Selon l'article 1641 du code civil 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.'
L'objet de la cession n'est pas le fonds de commerce exploité, mais les actions de la société Les 3 Les Amis. La garantie n'est donc due que pour autant qu'il existe des vices cachés affectant l'usage des parts, mais non pas leur valeur. Or, il n'est pas contesté que M.[H] s'est bien vu transmettre les actions de la société Les 3 Les Amis, qu'il peut en tant qu'actionnaire en faire librement usage. La révélation du passif qu'il allégue n'affecte pas l'usage des actions
Il s'ensuit que M.[H], qui se prévaut d'un passif antérieur à la cession qui lui aurait été dissimulé, manque à établir qu'il n'a pas l'usage des actions qu'il a acquises.
Dès lors, sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés doit être rejetée.
M.[H] fonde subsidiairement sa demande de dommages et intérêts sur la lésion, arguant que MM.[Y] et [F] lui ont vendu leurs actions en prétendant que la société était in bonis, alors qu'elle se trouvait en cessation des paiements et qu'il se trouve en conséquence à supporter une dette colossale de plus de 89.708,36 euros. Ainsi qu'il a été dit la lésion n'est pas applicable à la cession des valeurs mobilières, de sorte que sa demande de dommages et intérêts au titre d'une lésion doit également être rejetée.
- Sur les délais de paiement
M.[H] sollicite un délai de 24 mois pour s'acquitter du solde du prix de cession. Les cédants s'y opposent compte tenu des délais dont M.[H] a déjà bénéficié.
Le solde du prix de cession aurait dû être acquitté pour le 15 septembre 2019, soit il y a trois ans. Le dernier versement de M.[H] remonte au mois de novembre 2019.
Au regard du temps dont il a déjà bénéficié pour s'acquitter du solde du prix de cession, M.[H] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M.[H], succombant en première instance et en appel sera tenu aux entiers dépens et ne peut prétendre au paiement d'une indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas d'ajouter en appel à l'indemnité procédurale allouée par le tribunal à MM.[Y] et [F].
PAR CES MOTIFS,
Déboute M.[H] de sa demande de débouté de la demande en paiement du solde du prix,
Déboute M.[H] de sa demande de réduction du prix de cession fondée sur la lésion,
Déboute M.[H] de sa demande de dommages et intérêts fondée à titre principal sur la garantie des vices cachés et subsidiairement sur la lésion,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M.[H] de sa demande de délais de paiement,
Déboute M.[H], ainsi que MM.[Y] et [F] de leurs demandes d'indemnités procédurales en appel,
Condamne M.[H] aux dépens.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT