Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/04929 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVSY
AFFAIRE :
Société [23]
C/
Société [21]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-18-761
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [23]
EOS France
[Adresse 10]
[Localité 13]
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
Société [21]
[Adresse 1]
[Adresse 25]
[Localité 8]
[20]
[Localité 15]
[22]
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 12]
S.A. [26]
[Adresse 9]
[Localité 18]
[28]
[Adresse 4]
[Localité 14]
[29]
[Adresse 3]
[Localité 17]
TRESORERIE DE [Localité 27]
[Adresse 6]
[Localité 27]
CIF PATRIMOINE ET IMMOBILIER
Service impayés et recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 11]
Madame [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 16]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 mars 2018, Mme [B] a saisi la commission de surendettement des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 13 avril 2018.
Avec l'accord de la débitrice, la commission a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et a transmis le dossier au juge le 18 mai 2018.
Par jugement du 3 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Mme [B] et désigné Me [X] en qualité de mandataire chargé de déposer un bilan économique et social dans les 6 mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture.
Ce jugement a été publié au BODACC le 21 août 2020.
Le mandataire a adressé au juge le bilan économique et social par courrier du 19 février 2021 et envoyé à chaque partie l'état des créances.
Par jugement rendu le 2 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- arrêté les créances comme suit :
-Trésorerie de [Localité 27] : 3821,18 euros - chirographaire échu
- [24] : 3860,34 euros - chirographaire échu
- [23] : 72 345,96 euros - privilège échu
- rappelé que sont éteintes et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune poursuite ou recouvrement toutes autres dettes non professionnelles de Mme [B] nées au plus tard le 3 juillet 2020,
- ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme [B],
- désigné Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire lequel aura pour mission, dans le délai de 12 mois, de :
- vendre les biens du débiteur à l'amiable, à défaut, organiser une vente forcée,
- procéder à la répartition du produit des actifs et désinteresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances,
- dit que le liquidateur devra déposer, dans les trois mois de la liquidation des biens du débiteur, un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 27 juillet 2021, la société [23] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 7 juillet 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 21 octobre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 20 avril 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
La société [23] qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
Par ailleurs, selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, la société [23] a été régulièrement convoquée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel. L'avis de réception comporte un tampon attestant de la bonne réception. L'appelante n'a pas informé la cour des motifs de son défaut de comparution.
Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
L'appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d'appel de la société [23],
Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
Condamne la société [23] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Yvelines, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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