Texte intégral
Arrêt N°22/
FA
R.G : N° RG 21/01929 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUGF
S.A.S. BRASSERIE DE LA GARE DU NORD
C/
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE (CGSSR)
S.E.L.A.R.L. [Y] [R]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 23 NOVEMBRE 2022
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 13 OCTOBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 09 NOVEMBRE 2021 rg n°: 2021F00375
APPELANTE :
S.A.S. BRASSERIE DE LA GARE DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [Y] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS BRASSERIE DE LA GARE DU NORD.
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 21 septembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 23 novembre 2022.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 novembre 2022.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * * * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par jugement du 20 novembre 2019, le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Brasserie de la Gare du Nord, Maître [Y] [R] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 15 juin 2020, les services de la DIECCTE ont communiqué à la CGSS (la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion) un procès-verbal de constatation d'infractions en matière de travail dissimulé au sein de la société en redressement, en vertu duquel la CGSS a procédé à un redressement d'assiette, et au chiffrage de cotisations éludées.
La CGSS a saisi par requête du 7 décembre 2020 le Juge commissaire.
Par ordonnance du 25 février 2021, le Juge commissaire a statué en ces termes :
- « RELEVONS de forclusion la CGSS de la Réunion s'agissant de la procédure Brasserie de la Gare du Nord SAS,
- ORDONNONS la notification de la présente décision par les soins du greffe au débiteur, à l'administrateur et au mandataire,
- ORDONNONS la communication de la présente décision par les soins du greffe au conseil du demandeur,
- LAISSE les dépens à la charge du demandeur, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 73,96 euros TTC ».
La CGSS a ensuite déclaré sa créance le 5 mai 2021, pour une somme de 345.384 euros incluant le montant du redressement en lien avec le travail dissimulé.
La société Brasserie de la Gare du Nord a porté contestation de l'ordonnance du Juge commissaire.
Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a :
- « Débouté la société Brasserie de la Gare du Nord de ses moyens de nullité;
- Confirmé l'ordonnance du juge commissaire du 25 février 2021 ;
- Débouté la société Brasserie de la Gare du Nord de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Brasserie de la Gare du Nord aux dépens ».
La société BRASSERIE GARE DU NORD a interjeté appel et sollicite de voir :
- INFIRMER le jugement du 13 octobre 2021 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a :
* Debouté la société Brasserie de la Gare du Nord de ses moyens de nullité ;
* Con'rmé l'ordonnance du juge commissaire du 25 février 2021;
*Débouté la société Brasserie de la Gare du Nord de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
*Condamné la société Brasserie de la Gare du Nord aux dépens.
- STATUANT A NOUVEAU
Prononcer la nullité du jugement querellé ;
Débouter la CGSSR de sa demande de relevé de forclusion.
- EN TOUTE HYPOTHESE :
Condamner la CGSS de la Réunion à payer à la société BRASSERIE DE LA GARE DU NORD la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ».
La Caisse précitée s'est constituée le 14 février 2022 et sollicite de la Cour de voir :
« Vu l'article L 622-26 du Code de commerce :
- CONFIRMER le jugement du 13 octobre 2021 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a confirmé l'ordonnance rendue le 25 février 2021 relevant de forclusion la CGSS qui a adressé sa requête dans les délais légaux ;
En conséquence,
- ADMETTRE à titre définitif la créance de la CGSS sur l'état des créances de la SAS Brasserie de la Gare du Nord pour la somme de 345.834 euros concernant le compte RG 974 3508397 ;
- DEBOUTER la société Brasserie de la Gare du Nord de ses demandes ;
- LA CONDAMNER à payer à la CGSS la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ».
La déclaration d'appel a été enregistrée au greffe le 9 novembre 2021 et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai est daté du 7 mars 2022, la date de l'audience retenue étant celle du 20 avril 2022.
Par RPVA en date du 7 février 2022, l'appelante a déposé ses conclusions ; le 14 février 2022, l'intimée a constitué avocat et, le 21 février 2022, a transmis ses conclusions par RPVA ; par acte d'huissier daté du 4 mars 2022, l'appelante a procédé à la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions et pièces, l'intimée a signifié ses conclusions à la SELARL [Y] [R], es qualité de commissaire à l'exécution du plan, le 16 mars 2022.
Le ministère public a interrogé la Cour sur l'éventuelle caducité de l'appel au visa des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile et a conclu à titre subsidiaire à « la confirmation de la décision entreprise parfaitement motivée en fait et en droit, au regard des éléments de première instance. »
Quant à l'avis d'irrecevabilité pour défaut de timbre, en date du 19 avril 2022, aucune suite n'a été donnée compte tenu de la régularisation intervenue le même jour.
La SELARL [Y] [R] ne s'est pas constituée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2022 avec un renvoi de l'affaire pour plaidoirie à l'audience de circuit court le 21 septembre 2022.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure
Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 23 novembre 2022.
MOTIFS
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- l'ordonnance rendue le 25 février 2021 par le Juge commissaire est nulle aux motifs qu'une erreur a été commise sur l'identité du Juge commissaire et sur celle du mandataire sans que ne lui ait été notifiée une décision de remplacement, d'une part, que l'appelante n'a pas pu faire valoir ses droits devant le Juge commissaire n'ayant pas été destinataire de convocation, d'autre part ; cela entraîne la nullité du jugement dont appel ;
- la CGSS de la Réunion n'était plus dans le délai pour agir en relevé de forclusion, ce délai étant fixé à un an à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC de sorte qu'il expirait le 29 novembre 2020, or l'organisme social a fait sa démarche le 11 décembre 2020 ; l'appelante ajoute qu'aucune déclaration de créance ne pouvait être admise au-delà du délai de douze mois à compter du jugement rendu le 20 novembre 2019, par application de l'article R 631-29 du Code de commerce ; de surcroît, le procès-verbal en date du 11 mai 2020, dont s'est prévalu l'organisme social auprès du Juge commissaire pour obtenir le relevé de forclusion, n'a pas été communiqué à l'appelante et le principe du contradictoire n'a pas été respecté par le Juge commissaire ;
- enfin, l'appelante rappelle que la déclaration des créances du Trésor public et de la sécurité sociale doit être faite dans les délais prescrits par l'article L 624-1 du Code de commerce.
En réplique, et à l'appui de ses prétentions, la CGSS explique qu'elle n'a commis aucune erreur sur l'identité des organes de la procédure collective puisque sa requête en forclusion a valablement été adressée à Mme le Juge commissaire du Tribunal de commerce de Saint-Denis, en désignant simplement sa fonction, et en procédant de même pour le mandataire judiciaire. Elle précise qu'il n'en résulte aucun grief. Sur le délai pour agir en relevé de forclusion, l'organisme social fait observer qu'elle ignorait l'existence de sa créance relative à l'infraction de travail dissimulé avant le 15 juin 2020, date à laquelle la DIRECTE lui a communiqué cette information, et qu'elle peut donc se prévaloir de l'article L 622-26 du Code de commerce.
L'article L 622-24 du code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié (...) ».
Sur le relevé de forclusion, l'article L 622-26 du code de commerce vient expliciter les modalités d'action. Il fait partir, par principe, le délai d'action à compter de la publication du jugement d'ouverture, et par exception, cet article prévoit que « si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance ».
Toutefois, l'article L 624-1 du code de commerce contient des dispositions spécifiques quant aux créances du trésor public et des organismes sociaux : « Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. (...) leur établissement définitif doit à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1 ».
Au sujet de ce dernier article, la chambre commerciale de la Cour de cassation (Com. 29 septembre 2021 ' 20.12.208) a indiqué que l'organisme social disposait de 6 mois à compter de la notification de la décision accordant le relevé de forclusion pour procéder à une déclaration définitive de sa créance. La haute Cour a ajouté que les créances des organismes sociaux doivent être définitivement établies, par la délivrance d'un titre exécutoire, dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour dresser la liste des créances et, qu'à défaut de titre exécutoire délivré dans ce délai, la créance déclarée ne peut être définitivement admise au passif.
Au cas d'espèce, l'intimée verse aux débats une correspondance adressée au mandataire judiciaire par laquelle elle lui notifie sa déclaration définitive de créance mais sans apporter la preuve d'un titre exécutoire correspondant. Cette pièce est pourtant indispensable à la solution du litige et, une réouverture des débats s'impose donc ainsi que la réserve de toutes les demandes.
La CGSS de la Réunion sera dès lors invitée à produire son titre exécutoire, chacune des parties devant en outre faire part de ses nouvelles observations.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire avant dire-droit, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- Révoque l'ordonnance de clôture,
- Ordonne la réouverture des débats,
- Invite la CGSS de la Réunion à produire le titre exécutoire fondant la créance définitive qu'il a déclarée au mandataire judiciaire,
- Invite les parties à présenter leurs observations sur l'application de l'article L 624-1 du code de commerce au vu de cette nouvelle pièce, suivant le calendrier suivant : avant le 8 février 2023,
- Renvoie l'affaire et les parties pour plaidoirie à l'audience de circuit court de la chambre commerciale du 15 février 2023 à 9 heures,
- Réserve toutes les demandes.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment