Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 22 MARS 2024
N° RG 22/04963 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VK6Q
AFFAIRE :
[J] [O]
C/
Société [32] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité ST GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-0406
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [O]
[Adresse 13]
[Localité 17]
APPELANTE - comparante en personne
****************
Société [32]
[Adresse 28]
[Localité 21]
Représentée par Me Sophie ACQUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 393
S.A. [30]
Service surendettement - [Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 26]
S.A. [34]
[Adresse 8]
[Localité 20]
S.A. [29]
Chez [33] [Adresse 3]
[Localité 22]
SIP [Localité 23] NORD
Service Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 23]
MAIRIE DE [Localité 36]
[Adresse 10]
[Localité 24]
TRESORERIE [Localité 35] AMENDES 2 EME DIVISION
[Adresse 4]
[Localité 16]
Monsieur [W] [V]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Société [27]
Service client
[Adresse 12]
[Localité 15]
TRESORERIE [Localité 23] MUNICIPALE
[Adresse 7]
[Localité 23]
S.A. [37]
[Adresse 8]
[Localité 25]
TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES
[Adresse 5]
[Localité 19]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Madame [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 18]
PARTIES INTERVENANTES - comparantes en personne
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 juillet 2019, Mme [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 23 août 2019.
Deux jugements ont été rendus les 15 janvier 2020 et 15 janvier 2021, le premier sur la recevabilité de la débitrice au bénéfice de la procédure de surendettement, le second sur une demande de vérifications de créances, dont la teneur n'est pas connue de la cour.
La commission a notifié à Mme [O], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 5 mars 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 72 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,79 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 139 euros.
Statuant sur le recours de Mme [O], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu le 31 mai 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de :
* la SCP Everaere Hermet Debu agissant à la demande de la société [32] pour M. et Mme [K], à la somme de 6 085,69 euros,
* la trésorerie de [Localité 23] municipale à 0 euro,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [O] à la somme maximale de 1000 euros,
- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 9 juin 2022, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 7 juin 2022.
Après plusieurs renvois ordonnés par la cour à la demande de l'appelante pour motif médical, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 9 février 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 23 octobre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [O], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris sur le montant de la créance due à M. [V] et imposer de nouvelles mesures prenant en compte la fixation de cette créance et le déblocage de son épargne salariale et de sa participation, sur la base de la même mensualité de remboursement.
Elle expose et fait valoir que la créance de M. [V], ancien bailleur, a été fixée par un titre exécutoire qu'elle s'engage à produire en cours de délibéré, qu'au demeurant, une saisie des rémunérations avait été autorisée en janvier 2020 sur le fondement de ce titre à hauteur de 10229,66 euros ainsi qu'elle en justifie, et non 17 399,33 euros comme retenu par la commission puis le juge, qu'elle dispose d'un PER et d'une épargne salariale au titre de la participation qu'elle ne peut débloquer qu'avec l'autorisation du juge du surendettement, qu'elle produit les pièces justificatives y relatives.
La SAS [32] est représentée par son conseil qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à actualiser sa créance à la somme de 3 323,26 euros, suivant décompte arrêté au 5 février 2024, suite aux paiements effectués par la débitrice.
Sur question de la cour, le conseil accepte de représenter M. et Mme [K], créanciers de Mme [O] en leur qualité d'anciens bailleurs, d'intervenir en leur nom et demande le bénéfice de ses conclusions pour ces derniers.
La lettre contenant la convocation destinée à la trésorerie de [Localité 23] municipale a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée au SIP de [Localité 23] Nord n'a pas été retourné au greffe de la cour mais un courrier de ce créancier, reçu à la cour le 27 novembre 2023, atteste de la réception de sa convocation.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
Ainsi qu'elle y avait été autorisée par la cour, Mme [O] a produit, dans le temps du délibéré, une ordonnance de référé rendue dans une affaire l'opposant à M. [V].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours et à la fixation de la capacité mensuelle de remboursement qui conservent leur plein effet.
Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par le SIP de [Localité 23] et M. [V] à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour.
Sur l'intervention de M. et Mme [K]
Il est constant que la SAS [32] n'a pas la qualité de créancier de Mme [O], comme n'étant que la mandataire anciennement chargée de la gestion locative de l'appartement donné à bail par M. et Mme [K].
Cette qualité lui permettait de représenter ses mandants devant la commission s'agissant d'une procédure non judiciaire.
En revanche, elle ne lui permettait pas de représenter les bailleurs devant le tribunal de proximité aux termes de l'article 762 du code de procédure civile et ce, quels que soient les termes de son mandat.
Pour autant, force est de constater qu'elle est, même à tort, mentionnée comme partie par le jugement de première instance déféré, de sorte que l'appel interjeté à son encontre ne saurait être considéré comme irrecevable aux termes de l'article 547 du code de procédure civile. La SAS [32] sera donc simplement mise hors de cause.
Par ailleurs, aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance.
En conséquence, M. et Mme [K], bailleurs et créanciers de Mme [O], sont recevables en leur intervention étant directement concernés par la procédure de surendettement.
Sur l'état du passif
Il convient d'actualiser la créance de M. et Mme [K] à la somme de 3 323,26 €, suivant décompte arrêté au 5 février 2024, des paiements étant intervenus depuis l'arrêté du passif par la commission.
En vertu de l'article L. 733-12 du code de la consommation, à l'occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Aux termes de l'article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n'est opérée qu'à titre provisoire pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
C'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de Mme [O] de voir vérifier la créance de M. [V] alors que le jugement rendu en dernier ressort par le juge du surendettement dans le cadre d'une vérification de créance, à la demande de la commission au stade de la phase amiable de la procédure de surendettement, n'est pas susceptible de pourvoi immédiat et n'a pas autorité de la chose jugée dans la mesure où il ne met pas fin à l'instance.
La créance de M. [V] à l'égard de Mme [O] a été fixée par une ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2019 par le tribunal d'instance d'Antony lequel a, outre les dispositions concernant la résiliation du bail, condamné Mme [O] au paiement de la somme en principal de 8 151,20 € au titre de la dette locative, terme de décembre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an sur la somme de 2 939,45 euros et à compter de la décision sur le surplus, d'une indemnité d'occupation de 895 euros jusqu'à libération des lieux loués, outre la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La validité et le montant de la créance de M. [V] ont été constatés dans un titre exécutoire qui s'impose au juge du surendettement, et ne peuvent être remis en cause dans le cadre d'une procédure de vérification de créance.
Il ressort des pièces aux débats que l'expulsion a été effective au 16 octobre 2019 et qu'à cette date, seules les indemnités d'occupation de janvier à mars 2019 avaient été réglées.
La somme due en principal est donc de 13 559,51 € (8151.20+5408.31).
S'y ajoute la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 200 € et des frais compris dans les dépens qui, à défaut de pièces complémentaires produites, seront arrêtés au montant retenu lors de la saisie des rémunérations soit 721,66 €, non contesté par la débitrice.
Enfin, le seul décompte des intérêts dont dispose la cour est également celui produit dans le cadre de la saisie des rémunérations soit 28,80 €.
Dès lors, la créance de M. [V] sera fixée, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 14 509,97 €.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 71 280,30 €.
Le jugement sera par conséquent infirmé quant au montant du passif.
Sur les mesures de redressement
En l'espèce, dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, il appert que la capacité de remboursement de Mme [O] à hauteur de 1 000 € n'est pas contestée.
Toutefois, il convient de tenir compte de l'état actuel d'endettement désormais de 71 280,30 € et non plus 76 932,09 €.
En outre, les paiements peuvent être augmentés du montant des fonds placés sur un PER obligatoire à hauteur de 7 800 € et de l'épargne salariale au titre de la participation à hauteur de 2 500 € dont le déblocage anticipé sera autorisé en application des dispositions de lm'article L. 224-4 du code monétaire et financier et de l'article R. 3334-22 du code du travail.
En conséquence, de nouvelles mesures seront adoptées par infirmation du premier jugement, prévoyant le règlement des dettes prioritairement auprès des bailleurs puis des services fiscaux.
Afin de pas aggraver la situation de la débitrice, il convient de réduire à 0% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et/ou reportées.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Met la SAS [32] hors de cause,
Reçoit M. [Y] [K] et Mme [B] [K] en leur intervention,
Infirme le jugement rendu le 31 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye sauf en ce qu'il a dit le recours recevable, fixé la créance de la trésorerie de [Localité 23] municipale, fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [J] [O] à la somme maximale de 1 000 euros ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de M. [Y] [K] et Mme [B] [K] à la somme de 3 323,26 euros,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de M. [W] [V] à la somme de 14 509,97 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 71 280,30 euros,
Autorise Mme [J] [O] à solliciter le déblocage des fonds placés au titre de l'épargne salariale auprès de la société [31] à hauteur de 2500 euros et sur le PER obligatoire [37] [XXXXXXXXXX09]à hauteur de 7800 euros,
Dit que ce déblocage devra intervenir au plus tard dans les deux mois de la notification du présent arrêt, étant précisé qu'il pourra avoir lieu sur la seule présentation du présent arrêt par Mme [J] [O] à la société qui gère les contrats et / ou son employeur,
Dit que les sommes ainsi débloquées seront affectées au paiement des créances au 2ème palier (9ème mois) du plan,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [J] [O] pour une durée de 62 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu'à complet apurement,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [J] [O] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [J] [O] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [J] [O] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [J] [O] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,