Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 MARS 2024
N° RG 21/04139 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHEN
S.A.S. DARRIEUMERLOU CREATIONS BOIS
c/
[V] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/01932) suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2021
APPELANTE :
S.A.S. DARRIEUMERLOU CREATIONS BOIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Julie CHABRIER-REMBERT de la SELARL ASTREA, avocat plaidant au barreau de DAX
INTIMÉ :
[V] [F]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marine ORIGNAC-FEDRIGO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Me Alexie MINEO de l'AARPI DBO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance d'injonction de payer du 17 mai 2019, le tribunal d'instance de Bayonne a condamné M. [V] [F] à payer à la SASU Darrieumerlou Creations Bois la somme de 5 199,00 euros en principal, représentant le solde de deux factures relatives à des travaux, outre les frais accessoires, intérêts et frais irrépétibles.
Ladite injonction a été signifiée par acte d'huissier à M. [F] en personne, le 1er octobre 2019, lequel y a formé opposition (à ladite ordonnance) le 16 octobre 2019 par lettre recommandée.
Par jugement du 12 août 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux au visa de l'article 47 du code de procédure civile, l'une des parties exerçant des fonctions d'auxiliaire de justice dans le ressort de la cour d'appel de Pau.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [F],
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 17 mai 2019, et s'y substituant,
- condamné M. [F] à payer à la société Darrieumerlou Creations Bois la somme de 1 694,00 euros à titre de solde de factures avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- condamné la société Darrieumerlou Creations Bois à régler à M. [F] la somme de 324,09 euros à titre de remboursement d'un constat d'huissier,
- ordonné la compensation des deux sommes,
- débouté les parties de toute demande contraire ou plus ample,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La société Darrieumerlou Créations Bois a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 juillet 2021 et par conclusions déposées le 07 avril 2022, elle demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [F] à régler à la société Darrieumerlou Créations Bois la somme de 5 199 euros assortie de l'intérêt légal à compter du courrier recommandé du 3 janvier 2019 valant mise en demeure,
- débouter M. [F] de ses demandes reconventionnelles présentées à l'encontre de la société Darrieumerlou Créations Bois,
- condamner M. [F] à régler la somme de 3 500 euros à la société Darrieumerlou Créations Bois en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens parmi lesquels seront inclus les frais inhérents à la procédure en injonction de payer ainsi que ceux qui pourraient être exposés dans le cadre d'un éventuel recouvrement forcé par voie d'huissier.
Par conclusions déposées le 16 novembre 2023, M. [F] demande à la cour de :
- déclarer la société Darrieumerlou Creations Bois irrecevable en ses demandes,
- accueillir M. [F] dans l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Par conséquent,
- débouter la société Darrieumerlou Creations Bois de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du 27 mai 2021 en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. [F], et mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 17 mai 2019,
- constater que les retenues réalisées par M. [F] correspondent aux coûts de réparation des malfaçons et désordres causés par la société Darrieumerlou Creations Bois,
Et par conséquent :
- réduire la facture n°174 du 9 juillet 2018 à la somme de 10 685,76 euros déduction faite de la retenue de 3 672 euros,
- réduire la facture n°217 du 25 novembre 2018 à la somme de 43 088,34 euros déduction faite de la retenue de 1 527 euros,
- condamner la société Darrieumerlou Creation Bois au paiement de la somme de 744,31 euros correspondant à l'inflation du prix du bois et aux dépenses devant être exposées par M. [F] pour les réparations de la terrasse, conformément au devis 'mbl' d'un montant de 3 672 euros ttc,
- condamner la société Darrieumerlou Creations Bois au paiement du procès-verbal de constat établi par Me [B] dont le coût est de 324,09 euros ainsi qu'au paiement de la moitié du coût de l'expertise amiable du cabinet Abarco soit 960 euros,
- condamner l'entreprise Darrieumerlou Creation Bois à régler la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'entreprise Darrieumerlou Creation Bois aux dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 21 décembre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 07 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prestation de création d'une terrasse en bois
La SAS Darrieumerlou Créations Bois demande la confirmation du jugement en ce qu'il a limité la reprise de la terrasse défectueuse à la surface de 6m², telle que préconisé par l'expert M. [D]. L'appelante demande néanmoins l'infirmation du jugement en ce qu'il a valorisé le coût de la remise en état sur la base du devis établi par la société MBL et mis à sa charge la somme de 1 978 euros TTC. Elle demande la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 1 644,12 euros TTC au titre du solde des travaux de création de la terrasse en bois.
M. [F] indique qu'il avait accepté que la société Darrieumerlou ne reprenne que 6 m² de terrasse. Il soutient que toute autre société refuse d'intervenir uniquement sur cette partie de la terrasse et qu'il a ainsi été contraint de surseoir à la réalisation des travaux, la société Darrieumerlou n'ayant pas repris elle-même la surface concernée. M. [F] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a calculé le coût de remise en état pour 6m² conformément au prix du m² du devis initial de la société Darrieumerlou. Il sollicite en outre la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 744,31 euros correspondant à l'inflation du prix du bois nécessaire aux réparations de la terrasse accoya.
Il n'est pas contesté que, selon le devis accepté le 6 juin 2018, M. [F] a commandé auprès de la société Darrieumerlou Créations Bois une terrasse en bois accoya d'une surface de 44 m² pour un prix de 14 506,33 euros TTC. Ces travaux ont été réalises en juin et juillet 2018 et facturés le 9 juillet 2018.
À la suite des malfaçons reprochées par M. [F], une expertise amiable contradictoire effectuée par M. [D] le 11 juin 2019 a confirmé la souplesse excessive des extrémités de lames au droit des baies vitrées, ainsi qu'un ponçage excessif suite à l'enlèvement du décollement de cernes d'accroissement.
En conclusion de son rapport produit en pièce n°10 par la société appelante, l'expert a préconisé qu'une zone de 6,26 m² de terrasse soit reprise, ce que M. [F] a accepté lors de la réunion d'expertise, ainsi que par courrier recommandé adressé le 19 juillet 2019 à la société Darrieumerlou.
L'appelante a quant à elle formulé une proposition de reprise moyennant le coût supplémentaire de 2000 euros dans un courrier adressé à l'expert et produit par l'intimé en pièce n°24.
Néanmoins, il s'évince de ces éléments que l'expertise amiable a retenu qu'il doit être remédié aux défauts décrits ci-dessus, ce que ne conteste pas la société appelante, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a retenu que le coût de la remise en état de la terrasse devait être mis à la charge de la société Darrieumerlou Créations Bois. En outre, c'est bien sur la base du propre devis de la société appelante, accepté par l'intimé le 6 juin 2018, que le tribunal a fixé le coût de réfection et non sur la base du devis établi par la société MBL comme le soutient la société Darrieumerlou dans ses conclusions.
Cependant, la surface de la zone à reprendre ayant été arrêtée par l'expert en page 9 de son rapport à 6,26 m² sur un total de 44 m², il convient en conséquence de retenir des sommes dues par M. [F], sur la base du devis accepté le 6 juin 2018, une somme de 14 506,33 x 6,26/44 = 2063,85 euros TTC.
Enfin, concernant la demande de l'intimé tendant à voir condamner la société Darrieumerlou à lui payer la somme de 744,31 correspondant à l'inflation du prix du bois depuis l'établissement du devis, la cour doit apprécier le montant du préjudice au jour où elle statue et tenir compte du montant dont l'intimé devra effectivement s'acquitter pour la réfection de sa terrasse.
M. [F] produit au soutien de sa prétention, en pièce n°37, un communiqué du président de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) comportant en annexe l'évolution de l'index du bâtiment 'BT54 - Ossature bois' entre le mois de novembre 2018 et le mois d'août 2021, ainsi qu'en pièce n°39, un tableau ne comportant aucune indication de l'indice dont il s'agit, ni de la base à laquelle il se réfère.
Au vu de ces éléments, seule l'évolution de l'index BT54 entre novembre 2018 et août 2021, ressortant du tableau produit en pièce n°37, permet de retenir une augmentation de 7,8% du prix du bois nécessaire.
En conséquence, faute de permettre de déterminer l'évolution du prix du bois concerné depuis le mois de juillet 2018, date de validité du devis initial, ces éléments ne permettent pas à la cour d'actualiser le montant du préjudice au jour où elle statue, de sorte qu'il sera uniquement alloué à M. [F] une indemnité à hauteur de 2063,85 x 7,8% = 160,98 euros TTC, au titre de l'augmentation du prix du bois.
Sur la prestation de charpente-couverture-zinguerie
La société Darrieumerlou fait valoir que des infiltrations sont effectivement apparues alors que les travaux qui lui avaient été confiés n'étaient pas achevés, mais qu'une fois ces travaux de zinguerie terminés, le plâtrier a remplacé les plaques de plâtre portant des traces d'infiltrations et refait les joints, de sorte qu'à la réception de l'ouvrage le 3 août 2018, M. [F] n'en n'a pas fait mention. Elle demande l'infirmation du jugement sur ce point et la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 3 554,88 euros TTC au titre du solde des travaux d'agrandissement de la maison.
M. [F] fait valoir que le procès-verbal de réception du 3 août 2018 concerne la terrasse en bois et que les travaux de charpente-zinguerie ont été réceptionnés selon procès-verbal du 12 février 2019, qu'il produit en pièce n°33.
Il ressort du devis de charpente-couverture du 26 janvier 2018, ainsi que des comptes rendus de chantier et du courrier produit en pièce n°26 par l'intimé que les travaux de zinguerie, qui devaient être achevés fin avril 2018 ne l'ont été qu'en novembre 2018, soit 6 mois plus tard et réceptionnés en février 2019.
Les deux parties ont chacune fait diligenter un constat d'huissier, le 19 juin 2018 pour la société Darrieumerlou et le 12 juillet 2018 pour M. [F], qui font tous les deux état, malgré les bâches de protections, de tâches d'humidité au niveau des plafonds neufs dans deux pièces, le constat du 19 juin 2018 précisant que le défaut d'étanchéité provient de l'absence de zinc.
Il s'en évince que la société Darrieumerlou n'a pas, pendant l'exécution de ses travaux, pris les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradation aux matériaux ou ouvrages des autres entrepreneurs. En outre, il ne ressort pas des échanges de mails et courriers entre les parties que M. [F] aurait pu décaler les travaux de plâtrerie de plusieurs mois par anticipation, dès lors que la société Darrieumerlou ne l'a pas mis en mesure de le faire, en ne l'alertant pas sur un possible retard d'achèvement des travaux.
C'est en conséquence à bon droit que le tribunal a déduit des sommes réclamées par la société appelante la somme de 1527 euros, correspondant aux travaux de reprise des dégâts des eaux consécutifs aux épisodes pluvieux ayant affecté les plafonds, alors que l'étanchéité provisoire de la toiture était inefficace. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le solde global dû au titre des factures
La société Darrieumerlou Créations Bois réclame le paiement de la somme de 3554,88 euros TTC au titre du solde des travaux d'agrandissement de la maison (facture n°217 du 25/11/2018) et celle de 1644,12 euros au titre des travaux de création de la terrasse en bois accoya (facture n°174 du 9 juillet 2018), soit un total de 5199 euros TTC.
Au regard des éléments ci-avant développés, il convient de déduire de cette somme les réductions de prix à hauteur de 2063,85 euros pour la terrasse et 1527 euros pour la couverture-zinguerie, soit un total de 3 590,85 euros, M. [F] étant en conséquence condamné à payer à la société Darrieumerlou Créations Bois la somme de 1 608,15 euros TTC au titre du solde des factures. Le jugement sera infirmé en ce sens.
La société Darrieumerlou sera par ailleurs condamnée au paiement de la somme de 160,98 euros TTC au titre de l'augmentation du prix du bois concernant la terrasse.
Sur les demandes au titre des frais de constat d'huissier et d'expertise amiable
M. [F] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société appelante à lui rembourser la somme de 324,09 euros au titre du constat d'huissier du 12 juillet 2018 qu'il a dû diligenter pour faire constater le dégât des eaux sur les plafonds dont l'origine était l'installation inefficace de la société Darrieumerlou. La facture de ce constat pour le montant de 324,09 euros est produite par lui en pièce n°34. L'intimé demande également le remboursement de la moitié des frais d'expertise amiable, soit 960 euros, chaque partie ayant spontanément réglé la moitié de la facture globale de l'expert lorsqu'elle a été émise.
Ces frais constituent des frais irrépétibles non compris dans les dépens, sur lesquels la cour statuera au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement du 27 mai 2021 sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Au vu de l'issue du présent recours dans lequel la société Darrieumerlou succombe, celle-ci en supportera les dépens.
Enfin, le constat d'huissier et l'expertise amiable ayant été rendus nécessaires du fait des désordres affectant une partie des travaux effectués par la société Darrieumerlou, elle sera équitablement condamnée à payer à M. [F] une somme de 3500 euros au titre de ses frais irrépétibles, lesquels comprennent les frais de constat d'huissier et d'expertise amiable restés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement du 27 mai 2021, en ce qu'il a :
* condamné M. [V] [F] à payer à la SASU Darrieumerlou Créations Bois la somme de 1694,00 euros au titre du solde des factures avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
* condamné la SASU Darrieumerlou Créations Bois à régler à M. [V] [F] la somme de 324,09 euros à titre de remboursement d'un constat d'huissier ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne M. [V] [F] à payer à la SAS Darrieumerlou Créations Bois la somme de 1608,15 euros TTC au titre du solde des factures, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- Condamne la SAS Darrieumerlou Créations Bois à payer à M. [V] [F] la somme de 160,98 euros TTC au titre de l'augmentation du prix du bois pour les réparations de la terrasse ;
- Confirme le jugement pour le surplus ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamne la SAS Darrieumerlou Créations Bois à payer à M. [V] [F] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de constat d'huissier et d'expertise amiable restés à sa charge ;
- Condamne la SAS Darrieumerlou Créations Bois aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,