Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07204 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHXY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 NOVEMBRE 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN N° RG 20-000555
APPELANTE :
Madame [O] [E]
née le 25 Août 1972 à [Localité 9] (LAOS)
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentée par Me AMADOU ADAMOU substituant Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D'AVOCAT WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représenté, assigné à domicile le 12/01/22
Madame [B] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée, assignée à personne le 12/01/22
Madame [L] [S]
[Adresse 7]
[Localité 1] ESPAGNE
non représentée, assignée selon le règlement C.E. de 2007 le 12/01/22
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représenté, assigné en l'étude d'huissier le 13/01/22
Ordonnance de clôture du 17 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2021 le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Perpignan a constaté la validité du bail conclu en Monsieur [D] [S] et Mme [E] ; constaté la validité du commandement de payer en date du 3 octobre 2019 ; constaté la validité du congé délivré par Mrs [D] [S] et [Y] [H] et Mmes [B] et [L] [S] à Mme [E] le 15 octobre 2019 ; constaté que Mme [E] est occupante sans droit ni titre depuis le 8 février 2020 ; ordonné l'expulsion de Mme [E] ; condamné Mme [E] à payer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 600 € jusqu'à la libération effective des locaux ; condamné Mme [E] à payer une somme de 7.938 € au titre de l'arriéré des charges et loyers, décompte arrêté au 19 mai 2021 ;
Mme [E] a relevé appel de cette décision le 15 décembre 2021 et dans ses dernières écritures en date du 4 février 2022, elle demande à la cour de débouter les consorts [S] en toutes leurs demandes ; de les condamner à lui payer une somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral et celle de 5.000 € sur la base de l'article 32-1 du cpc ; subsidiairement de lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette ;
Mrs [D] [S], [Y] [H] et Mmes [B] et [L] [S] n'ont pas constitué avocat en cause d'appel et n'ont pas fait déposer d'écritures bien que régulièrement assignés ;
Mrs [D] [S], [Y] [H] et Mmes [B] et [L] [S] sont propriétaires indivis d'une maison à [Localité 8] qui a été donné en location à Mme [E] par Monsieur [D] [S] ;
Un dégât des eaux est intervenu dans l'immeuble et un arrêté de péril a été pris par la commune sur l'ensemble de l'immeuble par la commune de [Localité 8] le 8 février 2019 ; à la suite des travaux un arrêté portant mainlevée de péril non imminent a été pris le 2 juillet 2020 ;
Un commandement de payer, de produire une attestation d'assurance locative et de justifier de la réalisation des travaux a été délivré à Mme [E] en date du 3 octobre 2019 ;
Mrs [D] [S], [Y] [H] et Mmes [B] et [L] [S] ont fait délivrer un congé à Mme [E] le 15 octobre 2019 aux fins de vente pour libération des locaux le 8 février 2020 ; comme celle-ci n'a pas exercé son droit de préemption, n'a pas libéré les locaux et n'a pas justifié de son assurance des locaux ils lui ont fait délivrer assignation en référé le 25 aout 2020 ;
En cause d'appel, Mme [E] reprend ses demandes au titre de l'irrecevabilité à agir des intimés, et de contestations sérieuses au titre d'une part de la qualité à agir de [D] [S] lorsqu'il lui a loué les lieux, sur l'irrégularité du commandement de payer visant la clause résolutoire, l'obligation de fournir l'attestation d'assurance et la justification des travaux.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour retiendra que le premier juge a exactement répondu à chacune des demandes de Mme [E] en indiquant que :
Mrs [D] [S], [Y] [H] et Mmes [B] et [L] [S] versent aux débats une attestation notariale de propriété de l'immeuble litigieux ;
Aux termes de l'article 595 du code civil, l'usufruitier peut donner à bail les lieux dont il est l'usufruitier, retenant aussi que [D] [S] disposait de la totalité de l'usufruit sur le bâtiment ;
Le commandement de payer a été délivré de manière régulière le 3 octobre 2019 et concernait une somme due avant l'arrêté de péril non imminent en date du 8 février 2019.Par ailleurs, [D] [S] justifie de la réalisation de l'intégralité des travaux nécessaires à la réfection du toit terrasse en date du 27 février 2019 et avoir mis fin aux infiltrations et a remboursé à Mme [E] la somme de 718,58 € au titre de l'indemnité pour la réfection des peintures ;
Le bail ayant débuté le 9 février 2017 pour une durée de 3 ans venait à expiration le 8 février 2020 et il est justifié de l'envoi du congé pour vendre au 15 octobre 2019 avec demande de quitter les lieux aux 8 février 2020 ;
L'assignation en expulsion est en date du 25 aout 2020 alors que l'arrêté portant mainlevée de péril non imminent est en date du 2 juillet 2020, et donc postérieure à celui-ci.
La cour retiendra encore concernant le montant de l'arriéré qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme [E] est bien redevable de la somme sollicitée par les bailleurs, laquelle d'ailleurs ne produit aucune pièce ni élément à l'appui de son argumentation.
La cour retiendra aussi que Mme [E] ne paie plus aucun loyer depuis le mois d'avril 2019 alors même qu'elle bénéficie d'une aide de la Caf.
La cour dira en conséquence que la procédure des intimés est parfaitement régulière en la forme et justifiée au fond ; qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions en ce compris le montant de l'indemnité d'occupation fixée par le premier juge.
En ce qui concerne la demande de délai pour se libérer de sa dette locative, la cour a retenu que Mme [E] ne paie aucune somme depuis le mois d'avril 2019 alors même qu'elle est bénéficiaire d'une aide de la Caf ; qu'elle a d'ores et déjà disposé d'un délai important pour payer les sommes dues ; cette demande sera donc rejetée.
En ce qui concerne les demandes de Mme [E] au titre tant du préjudice moral que des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile , la cour dira que devant la volonté de Mme [E] de se maintenir dans les lieux, elle ne saurait arguer d'un préjudice moral.
Par ailleurs, la procédure suivie par Mrs [D] [S], [Y] [H] et Mmes [B] et [L] [S] ne peut pas être qualifiée d'abusive au sens des textes visés ; ces demandes seront donc rejetées.
Mme [E] sera enfin condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Par ces Motifs,
La Cour,
Reçoit Mme [O] [E] en son appel et le déclare régulier en la forme,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [O] [E] de l'ensemble de ses autres demandes ;
Condamne Mme [O] [E] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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