Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/04180 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THVO
Jugement (N° 14/00993) rendu le 03 septembre 2020
par le tribunal de grande instance de Cambrai
APPELANT
Monsieur [M] [A]
né le 28 juin 1951 à Hénin-Beaumont (62110)
demeurant 8 ter rue de l'Epée
59400 Cambrai
représenté par Me Nathalie Exposta, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE
Madame [Y] [W]
née le 17 juillet 1949 à Méricourt (62680)
demeurant 341 rue Florent Evrard
Cité 3 Sud
62430 Sallaumines
représentée par Me Sophie Douay, avocat au barreau de Cambrai
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2020/09803 du 01/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l'audience publique du 28 mars 2022
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mars 2022
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Monsieur [M] [A] et Madame [Y] [W] se sont mariés le 28 juin 1971 à Sallaumines, sans contrat préalable.
Par acte en date du 26 juillet 2006, Mme [W] a saisi le tribunal de grande instance de Cambrai d'une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 5 décembre 2006, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et a attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal.
Par jugement en date du 1er avril 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai a prononcé le divorce des époux et a ordonné la liquidation et le partage de la communauté, désignant Monsieur le Président de la chambre des notaires du Nord à cette fin.
Par courrier du 30 décembre 2010, Maître [F], notaire à Cambrai, a été désigné aux fins de liquidation de la communauté. Le 18 avril 2014, il a dressé un procès-verbal de carence, à la suite duquel le juge aux affaires familiales a été saisi.
Une comparution personnelle des parties devant le juge commis a eu lieu le 3 septembre 2014. Ce dernier a constaté l'accord des parties sur le principe de la vente de la maison sise à Tilloy les Cambrai, sur la réalisation de l'estimation de l'immeuble commun au plus tard le 15 octobre 2014, sur l'engagement de Monsieur [A] de quitter l'immeuble pour le 15 novembre 2014 et l'impossibilité de parvenir à un accord sur le montant et le point de départ de l'indemnité d'occupation et sur le principe et le montant des sommes dues au titre des récompenses.
Par jugement en date du 20 octobre 2016, le juge a, avant dire droit, attribué l'affaire à Maître [K] [F], notaire à Cambrai, avec pour mission l'établissement d'un projet d'acte de partage de la communauté et commis le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai, délégué au contentieux des liquidations et des partages, pour surveiller les opérations. Le notaire devait adresser dans le délai de 6 mois à compter de la décision un projet d'acte de partage.
Par ordonnance en date du 21 juin 2018, le juge commis a débouté Madame [W] de sa demande d'avance sur part de communauté.
Maître [F] a établi un projet d'état liquidatif en date du 28 mars 2019.
Par ordonnance d'incident en date du 8 août 2019, le juge a accordé à chacune des parties une somme de 25 000 euros à titre d'avance sur sa part de communauté.
Par jugement en date du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Cambrai a :
Dit que Monsieur [A] a remboursé aux époux [I] la somme de 22 000 euros et que ce montant doit figurer dans son compte d'administration en lieu et place du montant de 18 500 euros figurant dans le projet ;
Homologué le projet d'acte liquidatif pour le surplus ;
Ordonné le partage conformément au présent jugement et renvoyé les parties devant Maître [F] qui dressera l'acte conformément à la présente décision ;
Dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ;
Débouté Monsieur [A] de ses autres demandes ;
Condamné Monsieur [A] à verser à Madame [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision ;
Rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ;
Dit que le présent jugement sera signifié par huissier à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
Monsieur [A] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 03 mars 2022, Monsieur [A] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé et d'infirmer le jugement du 3 septembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que Monsieur [A] a remboursé aux époux [I] la somme de 22 000 euros et que ce montant doit figurer dans son compte d'administration en lieu et place du montant de 18 500 euros figurant dans le projet, de débouter Madame [W] de ses demandes, fins et conclusions et de :
Statuant à nouveau :
Entériner la proposition de partage établie par Maître [F] en date du 28 mars 2019 sauf à :
Dire que le procès-verbal de carence établi par Maître [F] le 18 avril 2014 est nul et de nul effet ;
Dire n'y avoir lieu à indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [A] ;
Dire que les créances détenues par Credirect pour un montant de 12 017,20 euros ne sont pas établies et en conséquence retirer les montants correspondants du passif de la communauté ;
Dire que les paiements de Monsieur [A] au titre des taxes foncières s'élèvent à la somme de 5 864 euros ;
Dire que l'excédent de remboursement des prêts de Monsieur [A] s'élèvent à la somme de 33 546,64 euros sous réserve de justificatifs par Madame [W] des remboursements au titre de la dette Cetelem ;
Dire qu'à défaut de justificatifs de la part de Madame [W], l'excédent doit être chiffré à la somme de 37 768,64 euros ;
Dire que le passif de la communauté est constitué du solde de la dette aux époux [I] pour 8 711,77 euros, du solde de crédit Sofinco pour 11 919,94 euros et du solde du crédit Ge Money Bank pour 7 002,52 euros, soit un total de 27 634,23 euros en tenant compte de la réserve émise sur le montant du crédit Sofinco ;
Dire que les dividendes perçus par Monsieur [A] au titre de la SCPI CM Pierre 1 s'élèvent à la somme de 1 795,10 euros ;
Supprimer les propos injurieux, outrageants et diffamatoires des conclusions de Madame [W] ;
Condamner Madame [W] à régler à Monsieur [A] la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
Condamner Madame [W] à régler à Monsieur [A] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2021, Madame [W] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge aux affaires familiales de Cambrai du 3 septembre 2020, de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires et, y ajoutant, de :
Condamner Monsieur [A] à régler à Madame [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel ;
Condamner Monsieur [A] à régler à Madame [W] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions écrites, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminaire
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il sera observé que le jugement déféré est contesté sauf en ce qu'il a dit que M. [A] a remboursé aux époux [I] la somme de 22 000 euros et que ce montant doit figurer dans son compte d'administration en lieu et place du montant de 18 500 euros figurant dans le projet.
Cette disposition sera donc confirmée et il sera statué à nouveau sur le surplus.
Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
L'article 1375 précise que le tribunal statue sur les points de désaccord, homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En l'espèce, à l'instar du premier juge, il sera statué sur les points de désaccord subsistant entre les parties avant de les renvoyer devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
1°- Sur la validité du procès-verbal de carence du 18 avril 2014
M.[A] sollicite l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à ce que le procès-verbal de carence établi par Maître [F] le 18 avril 2014 soit déclaré nul.
Il ne précise pas le fondement juridique de sa demande et fait valoir qu'à la suite d'un malaise chez son médecin traitant où il s'était présenté le 18 avril 2014 à 8 heures pour une visite de suivi et de renouvellement de traitement, il a dû être hospitalisé en urgence, ce qui caractérise un cas de force majeure. Il ajoute qu'il a fait prévenir le notaire avant l'heure prévue du rendez-vous et que le notaire a établi un procès-verbal de carence alors qu'il était parfaitement informé de son hospitalisation. Il précise qu'il ignorait l'existence de ce procès-verbal de carence et des dires de Mme [W] jusqu'à l'audience du 3 septembre 2014 et qu'il n'en a reçu copie que le 1er octobre 2014.
Mme [W] sollicite la confirmation du jugement déféré, faisant valoir que M. [A] ne démontre nullement que son absence à la réunion du 18 avril 2014 résultait d'un évènement imprévisible, irrésistible et échappant à son contrôle.
Ceci étant exposé, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les articles 648, 649 et 112 et suivants du code de procédure civile.
L'article 648 de ce code dispose que tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L'article 649 précise que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L'article 114 prévoit qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il résulte des éléments versés aux débats que le jugement de divorce entre les époux a été prononcé le 1er avril 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cambrai ; que suivant courrier en date du 30 décembre 2010, le président de la chambre des notaires du Nord a utilisé la faculté de dévolution prévue aux termes du jugement précité et désigné Maître [F], notaire, pour procéder à la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre les ex-époux ; que suite à cette désignation, le notaire désigné a convoqué les ex-époux afin de réunir les éléments d'actif et de passif de manière à procéder à cette liquidation ; qu'il est apparu que l'élément d'actif principal de la communauté ayant existé entre les ex-époux était constitué par la maison à usage d'habitation sise à Tilloy-Lez-Cambrai, 6 rue Prosper Leleu, occupée par M. [M] [A] lequel a indiqué qu'il souhaitait réaliser des travaux dans la maison avant qu'il soit procédé à son évaluation ; que suite à cette réunion :
- Un courrier de relance a été adressé à Monsieur [A] par le notaire le 14 mars 2022, auquel il a répondu, par courrier du 31 mars 2012, que son état de santé s'était dégradé et que dès lors, les travaux et les démarches nécessaires à son relogement n'avaient pas abouti,
- Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 septembre 2012, une mise en demeure a été adressée à Monsieur [A] par Me [T], conseil de Mme [W], dont le recommandé n'a pas été réclamé ;
- Un courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 septembre 2012 a été adressé à Monsieur [A] par le notaire, sans que le recommandé ne soit réclamé ;
- Me [T] a signifié une mise en demeure à Monsieur [A] par acte d'huissier du 11 octobre 2012, remise en l'étude d'huissier, à défaut pour lui d'avoir pu la remettre en personne ou à domicile,
- Me [T] a présenté à la présidente du tribunal de grande instance de Cambrai une requête en substitution, suite à laquelle a été rendu une ordonnance l'invitant à produire, au préalable, un procès-verbal de carence à établir par le notaire liquidateur.
C'est dans ces conditions que, suivant acte extrajudiciaire en date du 26 mars 2014, il a été fait sommation à M. [M] [A] 'd'avoir à se présenter en l'office de la société civile professionnellle [F], [C] et [E], notaires associés le 18 avril 2014 à 10 heures, afin de poursuivre les opérations de liquidation', avertissement lui étant fait qu'à défaut d'être présent, il serait dressé un procès-verbal de carence pour faire valoir ce que de droit notamment devant le président du tribunal de grande instance de Cambrai.
Monsieur [M] [A] justifie de son hospitalisation du 18 avril 2014 à 10h26 au 24 avril 2014 à 14h38, du fait que juste avant cette hospitalisation, il se trouvait chez son médecin traitant entre 8 h et 9 h pour un syndrome douloureux diffus intense acccompagné d'un état de malaise avec sensation vertigineuse lequel a justifié son hospitalisation et que son fils [B] a appelé le cabinet de Me [F] le 18 avril à 10h39 pour prévenir de son absence.
Cependant, cet avertissement est intervenu après l'heure du rendez-vous prévu à 10 heures et aucune règle de procédure n'imposait au notaire de reporter le rendez-vous fixé dès lors que M. [A] avait été régulièrement convoqué et pouvait tout à fait se faire représenter à ce rendez-vous, comme l'a d'ailleurs fait son ex-épouse.
Enfin et au surplus, M. [A] a reconnu avoir eu connaissance des dires de Mme [W] à l'audience du 3 septembre 2014 et il a reçu copie du procès-verbal de carence le 1er octobre 2014, de sorte qu'il ne justifie pas du grief que lui aurait causé cet acte.
Dès lors, en l'absence de manquement à une quelconque règle de procédure, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité du procès-verbal de carence du 18 avril 2014 formée par M. [A].
2°- Sur l'indemnité d'occupation
M. [A] sollicite l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de sa demande de diminution ou de suppression de l'indemnité d'occupation. Il soutient à titre principal que la prescription n'a été interrompue ni par le procès-verbal de carence du 18 avril 2014, ni par le procès-verbal de comparution personnelle des parties devant le juge commis lors de l'audience du 3 septembre 2014, lequel n'a jamais été produit, que la prescription est donc acquise et que la partie adverse n'a d'autre prétention que l'homologation d'un litige non tranché par le juge, le jugement du 20 octobre 2016 n'ayant fait que constater l'absence de projet d'acte de partage et de renvoyer l'affaire à Maître [F] pour qu'il termine sa mission.
A titre subsidiaire, sur la question de l'indemnité d'occupation laissée en suspens, il sollicite qu'il soit relevé que la jouissance exclusive de l'immeuble commun n'est pas démontrée et qu'en l'absence d'accord des parties, l'indemnité d'occupation n'a été fixée par aucun juge.
Mme [W] fait valoir qu'elle a revendiqué le paiement d'une indemnité d'occupation dès le 18 avril 2014 dans le cadre du procès-verbal de carence rédigé par Maître [F], lequel a repris ses dires ; qu'elle a valablement formulé une demande au titre de l'indemnité d'occupation le 3 septembre 2014 dans le cadre du procès-verbal de comparution des parties actant les points d'accord et de désaccord et valant procès-verbal de difficulté interruptif de prescription ; que cette demande ayant été formulée moins de cinq années après la date du divorce, la prescription quinquennale ne joue pas ; qu'en conséquence, M. [A] est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 5 décembre 2006, date de l'ordonnance de non conciliation et jusqu'à la date à laquelle il n'a plus occupé l'immeuble commun, soit le 1er décembre 2014 ; que la valeur locative de l'immeuble estimée à 900 euros en fonction des loyers pratiqués dans le quartier a été ramenée après négociations à la somme de 625 euros ; qu'il convient d'homologuer le projet liquidatif établi par Maître [F] sur ce point.
Ceci étant exposé, aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L'indemnité dont l'indivisaire occupant est redevable revient à l'indivision et non pas au conjoint coïndivisaire. En vertu de l'article 815-10 alinéa 3 du code civil, elle est soumise au régime de la prescription quinquennale mais le délai ne court que du jour où le jugement est passé en force de chose jugée, un procès-verbal de difficulté dressé dans les cinq ans de la décision de divorce interrompant ce délai, dès lors qu'il fait état de réclamations concernant l'indemnité d'occupation. Cet effet interruptif peut également résulter d'une assignation, y compris lorsque la demande d'indemnité d'occupation est implicite, de l'établissement d'un procès-verbal par le notaire si l'indemnité est réclamée ou encore du dire adressé à un expert.
En l'espèce, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et a attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal par ordonnance de non-conciliation du 5 décembre 2006.
Par jugement en date du 1er avril 2010, il a prononcé le divorce des époux et a ordonné la liquidation et le partage de la communauté, désignant Monsieur le président de la chambre des notaires du Nord à cette fin.
Or, doivent être considérés comme interruptifs de prescription non seulement le procès-verbal de carence établi par Maître [F] le 18 avril 2014 et notifié à M. [A] le 1er octobre 2014 dès lors que Mme [W] y formalisait une demande d'indemnité d'occupation à l'égard de son ex-époux, mais également le procès-verbal de comparution des parties devant le juge commis en date du 3 septembre 2014, lequel mentionne le désaccord des parties sur le montant et le point de départ de l'indemnité d'occupation et comporte donc implicitement la mention d'une telle demande.
Le divorce ayant été prononcé le 1er avril 2010, il s'ensuit qu'aucune prescription n'était acquise et c'est très justement que le notaire, confirmé en cela par le premier juge, a considéré qu'une indemnité d'occupation était due par M. [M] [A] du 5 décembre 2006, date de l'ordonnance de non-conciliation, au 1er décembre 2014, date à laquelle il n'a plus occupé la maison, étant précisé que la jouissance exclusive du domicile familial a été attribuée à l'époux par l'ordonnance de non-conciliation du 5 décembre 2006 et que M. [A] n'établit pas que Mme [W] aurait eu, pendant cette période, un accès à l'immeuble équivalent au sien, la circonstance selon laquelle celle-ci ait quitté le domicile conjugal et que le divorce ait été prononcé aux torts de l'épouse pour abandon du domicile conjugal n'ayant pas à entrer en considération.
En ce qui concerne l'évaluation de l'indemnité d'occupation, Mme [W] produit une attestation de Maître [R], notaire, fixant la valeur locative de l'immeuble à 900 euros tandis que M. [A] ne produit aucun élément d'évaluation divergent.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la fixation de l'indemnité d'occupation par Maître [F] à 625 euros par mois dans son projet d'état liquidatif devait être homologuée, la cour y ajoutant que cette évaluation prend manifestement en compte la précarité de l'occupation de l'immeuble, celle-ci étant usuellement estimée à 20% de la valeur locative de l'immeuble.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [A] de sa demande de suppression ou de réduction de l'indemnité d'occupation et en ce qu'elle a entériné le projet d'état liquidatif en ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation due par celui-ci.
3° - Sur les dettes contestées auprès de Crédirec pour un montant de 18 772 euros
M. [A] sollicite l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à dire que le crédit Credirec n'est pas justifié et dire que les créances relatives à Cetelem (10 481,43 euros) et Carte [H] (1 535,77 euros), pour une somme totale revendiquée par Crédirec de 12 017,20 euros ne sont pas établies et en conséquence sortir lesdites sommes du passif de la communauté. Il soutient que ces créances prétendues ne sont pas justifiées par un titre exécutoire et que Mme [W] s'est débarrassée au moment de la vente de la maison de toutes les archives relatives à ces crédits.
Mme [W] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a homologué le projet liquidatif de Maître [F] sur ce point, au regard des pièces qu'elle lui a fournies et qui sont annexées audit projet. Elle fait valoir que si M. [A] a indiqué souhaiter renégocier directement ces prêts, il n'y est manifestement pas parvenu et que les intérêts continuent de courir alors que la vente de la maison indivise permettrait de purger rapidement la totalité de la dette.
Aux termes de l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement :
- à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 du code civil,
-à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
Il résulte des éléments versés aux débats que les époux avaient contracté, du temps de la vie commune, divers crédits à la consommation auprès des organismes financiers suivants :
- Sofinco (devenu CA Consumer Finance),
- GE Capital Bank (devenue GE Money Bank puis Money Bank),
- Cetelem.
Les ex-époux ne disposent plus des contrats de prêts relatifs à ces crédits.
Le solde du crédit Sofinco, d'un montant de 11 919,94 euros, est attesté par l'existence d'un courrier adressé par l'huissier chargé de son recouvrement en date du 5 février 2018 et n'est pas contesté par les parties, tandis que le solde du crédit GE Money Bank, d'un montant de 7 002,52 euros, est attesté par un jugement du 9 septembre 2004 du tribunal d'instance de Cambrai produit en pièce n°39 par l'appelant et le décompte en date du 16 janvier 2019 délivré par la SCP Marcotte Ruffin huissiers de justice et annexé au projet d'état liquidatif.
En revanche, tandis que M. [A] justifie des démarches par lui entreprises, par courriel du 21 janvier 2019 et par courrier recommandé du 9 décembre 2020 pour obtenir auprès de l'organisme Eos Crédirec les justificatifs des créances réclamées par celui-ci (titres exécutoires, décomptes détaillés), l'existence de créances Crédirec au titre des crédits Cetelem n°4218528356 9002 d'un montant de 10 481,43 euros et Cetelem [H] n°4218528356 0100 d'un montant de 1 535,77 euros n'est attestée par aucun titre exécutoire et résulte des seuls décomptes émanant d'Eos Crédirec en date du 17 janvier 2019.
Dans ces conditions, il convient d'écarter ces créances insuffisamment justifiées du passif de la liquidation, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande en ce sens et en ce qu'il a entériné l'état du passif tel qu'établi par le procès-verbal du 28 mars 2019.
4°- Sur le paiement des taxes foncières par M. [M] [A]
M. [A] sollicite l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de sa demande en remboursement par Mme [W] de sa quote-part des taxes foncières de 2007 à 2017 qu'il a réglée seul à hauteur de la somme de 5 864 euros, ainsi qu'il en justifie. Il demande donc que cette dépense figure sur son compte d'administration.
Mme [W] sollicite la confirmation du jugement de première instance au motif que si M. [A] justifie avoir réglé l'intégralité de la taxe foncière 2017 pour un montant de 798 euros, il ressort de l'acte de vente de l'immeuble commun, en date du 6 juillet 2017, qu'il a nécessairement été remboursé par l'acquéreur de la part de celui-au prorata temporis en fonction de la date de la vente.
Il résulte des éléments versés aux débats que M. [A] justifie avoir réglé seul l'intégralité de la taxe foncière 2017 à hauteur de 798 euros, de sorte que le montant total des paiements par lui effectués à ce titre entre 2007 et 2017 s'élève à la somme de 5 864 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande tendant à voir fixer cette dépense sur son compte d'administration.
5°- Sur les excédents de remboursement
M. [A] sollicite l'infirmation du jugement de première instance en ce que celui-ci l'a débouté de sa demande tendant à dire que l'excédent de remboursement des dettes communes de sa part par rapport aux remboursements effectués par Mme [W] s'élève à 37 768,64 euros. Il fait valoir que Mme [W] ne justifie pas des remboursements qu'elle prétend avoir effectués à hauteur de 8 471 euros. Il demande qu'il soit dit que son excédent de remboursement sélève à 33 546,64 euros en cas de remboursement de Mme [W] au titre de la dette Cetelem, et à défaut d'un tel remboursement, qu'il soit dit que son excédent s'élève à 37 768,64 euros.
Mme [W] soutient que M. [A] ignore volontairement et de mauvaise foi les remboursements qu'elle a effectués à hauteur de 9 597,76 euros, ainsi que repris dans son compte d'administration en page 15 du projet liquidatif, l'ensemble des justificatifs ayant été versés au débat et communiqué au notaire.
Ceci étant exposé, la cour observe que Mme [W] produit l'ensemble des justificatifs des remboursements qu'elle allègue avoir effectués au nom de la communauté, à hauteur de 9 597,76 euros, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande tendant à dire que l'excédent de remboursement des dettes communes de sa part par rapport aux remboursements effectués par Mme [W] s'élève à 37 768,64 euros.
6°- Sur les dettes de communauté
M. [A] sollicite l'infirmation du jugement de première instance en ce que celui-ci l'a débouté de sa demande tendant à dire que les dettes de la communauté restant dues s'élèvent à 20 631,71 euros et demande qu'il soit constaté que les dette de communauté restant dues s'élèvent dorénavant à 27 634,23 euros correspondant à :
- la dette restant due aux époux [I] : 8 711,77 euros (intérêts inclus),
- la dette Sofinco : 11 919,94 euros (sous réserve de décompte détaillé),
- auxquelles s'ajoute désormais la dette GE Money Bank : 7 002,52 euros.
Mme [W] sollicite la confirmation du jugement déféré, faisant valoir que M. [A] ignore purement et simplement les dettes de la communauté relatives à Credinvest/Money Bank (7 002,52 euros), Cetelem (10 481,43 euros) et Eos/Crédirec/Carte [H] (1 535,77 euros) ; qu'il a disposé de 10 années depuis le prononcé du divorce pour faire valoir ses éventuelles contestations auprès des organismes de crédits ou huissiers instrumentaires ; qu'il ne justifie pas de démarches en ce sens ; que tout retard de règlement est dès lors préjudiciable à la communauté au regard des intérêts.
La cour relevant d'une part que le solde de la dette restant due aux époux [I] n'est pas contestée par les ex-époux et d'autre part que le sort des crédits à la consommation a déjà été traité dans le point n°3, infirmera la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [A] de sa demande et statuant à nouveau, fixera le passif de la communauté à la somme de 27 634,23 euros, les créances Cetelem étant écartées du passif de la communauté.
7°- Sur l'état des dividendes de la SCPI CM Pierre
M. [A] sollicite l'infirmation du jugement de première instance en ce que celui-ci l'a débouté de sa demande tendant à dire que les dividendes perçus par lui depuis 2006 s'élèvent à 1 795,10 euros et non pas à 2 119,34 euros. Il fait valoir que ces versements ont cessé à compter du 3ème trimestre 2016 et que les sommes perçues en 2016 se sont limitées à 84,84 euros.
Mme [W] sollicite l'homologation sur ce point du projet liquidatif qui a repris dans le compte d'administration de M. [A], après avoir recensé les informations fournies par l'établissement bancaire, ses revenus nets des SCPI CM Pierre distribués à lui seul.
La cour observe que le projet d'état liquidatif ne comporte pas en annexe les éléments produits par l'établissement bancaire ayant servi au notaire pour l'établissement de ce projet, tandis qu'il résulte des éléments produits par M. [A] que les revenus trimestriels de ses 11 parts de SCPI Crédit mutuel Pierre 1 sont effectivement suspendus depuis le deuxième trimestre 2016, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de faire droit à sa demande tendant à dire que les dividendes perçus par lui depuis 2006 s'élèvent à 1 795,10 euros et non pas à 2 119,34 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [A]
Aux termes de l'article 41de la loi du 29 juillet 1881, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Néanmoins les juges saisis de la cause et statuant sur le fond pourront prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
M. [A] sollicite le retrait des propos diffamatoires et injurieux tenus à son encontre dans les conclusions de Mme [W] et la condamnation de celle-ci à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Il relève le ton méprisant et injurieux de Mme [W] qui lui reproche son inertie, ses manoeuvres dilatoires, son aveuglement ou son immoralité et soutient que l'offense atteint son paroxysme en page 9 des conclusions adverses lorsque Mme [W] l'accuse d'avoir proféré des menaces d'internement et de mort à son encontre, alors que le jugement de divorce rendu en 2010 montre que les accusations de l'intimée sont totalement injustifiées.
Mme [W] ne répond pas sur cette demande.
Ceci étant exposé, la cour ne considère pas comme caractéristique de diffamation ou d'injure le fait de reprocher à l'autre partie, dans le cadre d'un débat judiciaire, son éventuelle inertie ou ses manoeuvres dilatoires. Par ailleurs, les qualificatifs d'aveuglement et d'immoralité n'ont pas été retrouvés par la cour dans le cadre de sa lecture pourtant attentive des conclusions de Mme [W].
Enfin, il résulte effectivement de la page 10 des écritures de Mme [W] que celle-ci relate les circonstances de la séparation en ces termes : 'Mme [W] a quitté le domicile conjugal, sur déclaration en gendarmerie, dès le 21 décembre 2001 dans un contexte de violences psychologiques avec menaces d'internement et de mort de la part de Monsieur. Que dès lors, Monsieur a interdit à Madame l'accès à la maison, y compris pour reprendre ses vêtements, qu'elle a récupérés sur le trottoir, fourrés dans sept sacs'.
Or les témoignages produits par Mme [W] permettent d'attester du caractère très conflictuel de la séparation du couple, et du fait qu'elle a effectivement dû récupérer ses affaires personnelles dans des sacs poubelles sur le trottoir.
Si la cour ne dispose pas d'élément permettant d'attester de la véracité ou du caractère mensonger des allégations de 'violences psychologiques avec menaces d'internement et de mort' formulées dans les conclusions de Mme [W], elle constate que ces allégations n'ont pas outrepassé le cadre judiciaire de l'instance en liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux et n'ont pas nuis à la réputation de M. [A].
La nature très conflictuelle du divorce exclut ainsi d'ordonner le retrait de ce bout de phrase des conclusions de Mme [W] et d'accorder des dommages et intérêts à ce titre à M. [A]
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Mme [W]
Il résulte des artilces 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de l'appelant ayant dégénéré en abus, la seule appréciation inexacte de ses droits pas celui-ci n'étant pas suffisante à caractériser l'existence d'un abus au sens des dispositions susvisées de sorte qu'il y a lieu de débouter Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.
Les dépens d'appel seront également employés en frais privilégiés de partage.
Il convient en revanche d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [A] à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, compte tenu de la nature familiale du litige, de dire n'y avoir lieu à faire application de ces dispositions, que ce soit en première instance ou en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a :
- Homologué le projet d'acte liquidatif pour le surplus ;
- Condamné M. [M] [A] à verser à Mme [Y] [W] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Dit que les créances Crédirec au titre des crédits Cetelem n°4218528356 9002 d'un montant de 10 481,43 euros et Cetelem [H] n°4218528356 0100 d'un montant de 1 535,77 euros seront écartées du passif de la communauté ;
- Fixe en conséquence le passif de la communauté à la somme de 27 634,23 euros correspondant aux dettes auprès des époux [I], de Sofinco et de GE Money Bank, les créances Cetelem étant écartées du passif de la communauté ;
- Dit que le montant total des paiements effectués par M. [M] [A] au titre de la taxe foncière entre 2007 et 2017 s'élève à la somme de 5 864 euros ;
- Dit que les dividendes perçus par M. [M] [A] au titre de la SCPI CM Pierre depuis 2006 s'élèvent à 1 795,10 euros et non pas à 2 119,34 euros ;
- Déboute M. [M] [A] et Mme [Y] [W] de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- Déboute M. [M] [A] de sa demande en retrait de propos diffamatoires, injurieux et outrageants des conclusions de Mme [Y] [W] ;
- Déboute M. [M] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour propos diffamatoires, injurieux et outrageants ;
- Déboute Mme [Y] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
- Déboute M. [M] [A] et Mme [Y] [W] de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
Le greffierLa présidente
Delphine VerhaegheChristine Simon-Rossenthal