Texte intégral
N° RG 23/02825 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P25M
ORDONNANCE N°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 29 MARS 2024
Nous, Emmanuelle ROUGIE, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Béatrice MARQUES, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Madame [D] [B]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître Matthieu VACHET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Maître DE SAINT JULIEN
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Catherine GULLEMAIN membre de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l'audience du 15 février 2024 l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024 prorogé au 29 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe, signée par Emmanuelle ROUGIE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Il résulte du dossier de procédure que Madame [D] [B] a été placée en détention provisoire du 15 décembre 2018 au 28 décembre 2018 , soit 14 jours , dans le cadre d'une procédure d'information suivie au tribunal de grande instance de Perpignan pour des faits de tentative de meurtre , et elle a fait l'objet d'une relaxe suivant décision du 17 novembre 2022 du tribunal correctionnel de Perpignan, devenue définitive en ce qui la concerne.
Par requête reçue le 31 mai 2023 au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, à laquelle il convient de se référer,Madame [D] [B] sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de la détention provisoire injustifiée, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Madame [D] [B] sollicite au terme de ses dernières conclusions reçues à la cour le 31 mai 2023, auxquelles il convient de se référer, une somme de 3386,60 € en réparation du préjudice matériel.
Elle réclame en outre une somme de 3000 € au titre du préjudice moral.
Elle précise que le préjudice moral est indéniable, que l'incarcération a duré 14 jours, qu'elle n'a relevé appel que sur le refus d'indemnisation au titre de l'article 475'1 du code de procédure pénale, de sorte que le jugement sur l'action publique est définitif. Elle précise qu'elle n'avait jamais été incarcérée, que son casier judiciaire était vierge, qu'elle est mère de deux jeunes enfants, et que la détention a été particulièrement difficile car elle a été détenue au début des fêtes de fin d'année.
Elle ajoute qu'elle était infirmière libérale quand elle a été incarcérée, que son chiffre d'affaires de l'année 2018 s'est élevé à la somme de 84 910 €, qu'elle n'a pas pu travailler pendant 14 jours, de sorte que le chiffre d'affaires de l'année 2018 se base en réalité sur 351 jours, et indique qu'elle aurait pu prétendre à un chiffre d'affaires de 3386,60 euros : 241,80 euros x 14 jours.
L'agent judiciaire de l'État , dans ses conclusions reçues à la cour le 18 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite au principal que soit constatée la recevabilité de la requête, l'allocation d'une somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral, et que la requérante soit déboutée de ses autres demandes.
Il précise que la requête est recevable, car la décision de relaxe ne mentionne pas la possibilité de faire une demande d'indemnisation sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, expose qu'au vu de la situation décrite par la requérante il y a lieu d'indemniser celle-ci à hauteur de 3000€ , et que s'agissant du préjudice économique elle ne fournit pas de documents comptables permettant de comparer les bénéfices perçus en 2017 et 2018, ajoutant qu'elle ne peut revendiquer une perte de chiffre d'affaires mais seulement une perte de marge nette, qui n'est pas chiffrée en l'espèce.
Le représentant du Ministère Public dans ses conclusions reçues à la cour le 7 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer , demande que la requête soit déclarée recevable, fait siennes les observations de l'agent judiciaire de l'État concernant le préjudice matériel , observe que la requérante était mère de deux enfants mineurs, qu'elle n'avait jamais été condamnée auparavant, ajoutant qu'aucun incident significatif n'est venue émailler cette détention , et sollicite une indemnisation à hauteur de 3000 euros.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 février 2024 , au cours de laquelle chacune des parties a maintenu ses demandes et conclusions et l'affaire a été mise en délibéré à la date du 21 mars 2024 prorogée au 29 mars 2024.
SUR CE
Sur la recevabilité de la requête
La décision de relaxe en date du 17 novembre 2022 du tribunal correctionnel de Perpignan est définitive au vu des vérifications faites par Monsieur l'Avocat Général.
La requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier le 31 mai 2023 , soit plus de six mois après la décision de relaxe du 17 novembre 2022.
Toutefois, au regard des dispositions des articles 149 et R 26 du code de procédure pénale le bénéficiaire d'une décision de relaxe doit être avisé lors de la notification de cette décision de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 du même code qui précisent notamment que la requête aux fins d'indemnisation doit parvenir au greffe dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle cette décision est devenue définitive.
Or il ne ressort pas du jugement du 17 novembre 2022 que l'information relative au droit de demander réparation prévue aux articles 149 et R 26 du code de procédure pénale, précisant notamment que la requête aux fins d'indemnisation doit parvenir au greffe dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle cette décision est devenue définitive , ait été dispensée au requérant.
En conséquence la requête est recevable , et fondée en son principe, en l'état de la relaxe.
Sur le préjudice moral
S'agissant de l'indemnisation du préjudice moral, il convient de rappeler que celui-ci, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé en particulier par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles. Elle peut au contraire être minorée par l'existence de périodes d'incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.
En l'espèce Madame [D] [B] avait 42 ans quand elle a été incarcérée, n'avait jamais été condamnée, et à fortiori jamais incarcérée, de sorte que le choc carcéral n'a pu qu'être important.
En outre elle a été séparée de ses deux enfants mineurs à une période importante au plan familial, soit la période de Noël.
Par conséquent, l'indemnisation sollicitée, à laquelle souscrit l'agent judiciaire de l'État, à hauteur de 3000 €, apparaît adaptée, de sorte qu'il y sera fait droit.
Sur le préjudice matériel
La somme de 3386,60 euros est sollicitée à ce titre, la requérante faisant état d'une perte de chiffre d'affaires durant la période de détention provisoire, n'ayant pu travailler en sa qualité d'infirmière libérale.
Il convient de rappeler qu'elle ne peut revendiquer une perte de chiffre d'affaires mais seulement une perte du bénéfice, soit le revenu net.
Au vu des pièces comptables fournies aux débats il ressort des comptes annuels pour l'année 2018 de la requérante, établis par la société d'expertise comptable [5] , que son chiffre d'affaires au 31 décembre 2018 s'élevait à la somme de 84'910 € , et le résultat net à la somme de 47'073 euros.
Il ressort également des mêmes pièces comptables que le résultat net pour l'année 2017 était plus important que pour l'année 2018, car s'élevait à la somme de 49'537 €, de sorte qu'il est avéré qu'elle a perçu moins de ressources en 2018 qu'en 2017.
Il ressort par ailleurs de la liasse fiscale produite aux débats, du 11 juin 2019, qu'au titre de son activité d'infirmière la requérante a déclaré un bénéfice de 47'073 € , soit le montant du résultat net perçu pour l'année 2018.
Par conséquent elle a incontestablement subi un préjudice économique, qui est en lien avec la détention provisoire subie, puisqu'elle n'a pas pu travailler pendant 14 jours, du 15 au 28 décembre 2018.
Pour l'année 2018, le bénéfice perçu, soit 47'073 euros, se basait sur la période de 351 jours (365 jours -14 jours de détention provisoire) , de sorte que le bénéfice journalier s'est élevé à la somme de 134,11 euros (47'073 € /351 jours).
De ce fait, le préjudice économique est de 1877,54 euros (134,11 euros x 14 jours de détention provisoire).
La requérante sera par conséquent indemnisée à hauteur de cette somme.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons la requête recevable,
En conséquence,
Allouons à Madame [D] [B]
- la somme de 1877,54 € en réparation de son préjudice matériel,
- la somme de 3000 € en réparation de son préjudice moral,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le Président
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