Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 27 Février 2024
Enrôlement : N° RG 21/11326 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZO7V
AFFAIRE : M. [D] [S] ( la SCP GOBERT & ASSOCIES)
C/ M. [R] [E] (la SARL BAFFERT-MALY)
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice,
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2024
Jugement signé par JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Philippe MIRO de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date 22 avril 2017, le Tribunal correctionnel de Meaux a :
- déclaré [D] [S] coupable des faits de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt : dissimulation des sommes - fraude fiscale faits commis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 à [Localité 5] ;
- condamné [D] [S] à un emprisonnement délictuel de quatre mois ;
- déclaré [R] [E] coupable des faits de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt : dissimulation des sommes - fraude fiscale faits commis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 à [Localité 5] ;
- condamné [R] [E] à un emprisonnement délictuel de deux mois;
- reçu la constitution de partie civile du Directeur général des finances publiques ;
- dit que [D] [S] et [R] [E] seront solidairement tenus avec la SAS PRESENCE au paiement du solde des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2021, Monsieur [S] a mis en demeure Monsieur [E] de lui payer la somme de 60.034,65 € correspondant à la moitié de la somme payée en exécution du jugement, après remboursement d’une partie des pénalités.
Par acte en date du 21 décembre 2021, [D] [S] a fait assigner [R] [E] en paiement de la somme de 60.034,65 euros au titre des sommes dues aux termes du jugement correctionnel rendu le 22 avril 2017.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, il demande au Tribunal de :
- débouter Monsieur [E] de ses demandes, fins et conclusion sauf en ce qu’il rapporte la preuve d’un paiement à hauteur de 13.695,85 €,
- condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 53.186,72 € avec intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2021,
- condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 et les entiers dépens.
Il expose que lors de la vente de sa maison sise à [Localité 6], il a payé à l’administration fiscale à titre personnel la somme de 158.824,29 euros en exécution du jugement; qu’il a été remboursé d’une partie des pénalités pour une somme de 38.755 euros, de telle sorte que c’est de la somme de 120.069,29 euros dont il s’est acquitté en exécution du jugement.
Il soutient que la jurisprudence consacre une présomption de répartition par parts viriles de la responsabilité entre les codébiteurs in solidum fautifs lorsque la décision de condamnation ne précise rien de particulier à ce sujet; que le jugement est muet quant à la répartition de la gravité des fautes respectives de Monsieur [S] et de Monsieur [E] et il doit en être déduit que les juges ont admis implicitement qu’ils ont concouru par parts égales à la réalisation du dommage, de telle sorte que la répartition par part virile s’impose; qu’en effet, les termes employés par la décision sont strictement les mêmes pour les deux coprévenus et les condamnations sont les mêmes; qu’en tout état de cause, si le tribunal considère que la part contributive des coauteurs fautifs est déterminable, la part de Monsieur [E] ne saurait être fixée à moins de 50%; qu’en effet, Monsieur [E] en tant que président de la société PRESENCE aurait dû surveiller les déclarations de TVA avant de les signer.
En défense, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, [R] [E] demande au Tribunal de :
A titre liminaire,
- constater que le montant total de la dette auquel ont contribué Monsieur [E] et Monsieur [S] s’élève à la somme de 133.765,14 euros,
- constater qu’il a déjà réglé la somme de 13.695,85 euros au titre du remboursement de la dette,
A titre principal,
- déterminer la contribution de Monsieur [E] et Monsieur [S] dans la répartition des sommes à régler, en proportion de leur responsabilité respective,
- fixer la répartition de la contribution à la dette dans les proportions suivantes :
• 10% pour Monsieur [E], soit 13.376,51 euros,
• 90% pour Monsieur [S], soit 120.388,63 euros,
ou dans toute autre proportion que le Tribunal appréciera,
- limiter le montant de sa contribution à la somme de 13.376,51 euros, ou à toute autre somme que le Tribunal fixera en fonction de sa part contributive à la dette,
- condamner Monsieur [S] à lui rembourser la somme de 319,34 euros, représentant l’excédent réglé par Monsieur [E] au titre de sa contribution de 10% à la dette,
A titre subsidiaire,
- limiter le montant de sa contribution à la somme de 53.186,72 euros,
En tout état,
- condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il indique que la contribution à la dette est fixée en fonction de la gravité de la faute et de son rôle causal dans la survenance du dommage; qu’il n’appartenait pas au Tribunal correctionnel de se prononcer sur la gravité des fautes respectives des co-prévenus; qu’il ressort des différents procès-verbaux d’interrogatoire et des attestations qu’il verse aux débats que Monsieur [S] a agi comme un dirigeant de fait, seul décisionnaire en matière comptable et fiscale, et notamment qu’il prenait seul les décisions s’agissant des déclarations de TVA.
La procédure a été clôturée à la date du 28 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Par jugement duTribunal correctionnel de Meaux en date 22 avril 2017, [D] [S] et [R] [E] ont été déclarés solidairement tenus avec la SAS PRESENCE au paiement du solde des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes.
Après remise des pénalités, Monsieur [S] justifie avoir réglé la somme de 120.069,29 euros en exécution du jugement.
Monsieur [E] justifie avoir effectué plusieurs règlements à la suite d’un avis à tiers détenteur en date du 5 août 2020, pour un montant total de 13.695,85 euros.
La dette fiscale payée s’élève donc à 133.765,14 €.
Monsieur [S] sollicite une contribution à la dette à hauteur de la moitié chacun, tandis que Monsieur [E] sollicite une répartition à hauteur de 10% pour lui et 90% pour Monsieur [S].
Le jugement du Tribunal correctionnel n’a pas déterminé la part incombant aux deux prévenus, condamnant ceux-ci solidairement au paiement des sommes dues.
Une condamnation solidaire ne préjuge pas de la manière dont devra se faire la contribution à la dette entre tous les débiteurs condamnés.
Il appartient au juge du fond, saisi des recours réciproques entre codébiteurs solidaires, de déterminer, dans leurs rapports entre eux, la contribution de chacun dans la répartition des dommages, de manière à permettre à chacun d’exercer son recours subrogatoire.
Aux termes de l’article 1317 du Code civil, “ Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.”
Monsieur [E] soutient que Monsieur [S] a participé de manière plus importante à l’infraction que lui, puisque c’est lui qui a lui seul donné l’ordre à la comptable de ne pas déclarer la TVA.
Les pièces versées aux débats par le défendeur, procès-verbaux d’interrogatoire et attestations de témoins, confirment que Monsieur [S] s’occupait de la partie financière et que les déclarations de TVA ont été effectuées à la demande de Monsieur [S]; pour autant, elles établissent aussi que Monsieur [E], président de la société, avait connaissance des déclarations mensuelles de TVA avec un montant de chiffre d’affaires minoré ou avec une mention « néant » sur le chiffre d’affaires réalisé, et les a signées sans aucun contrôle.
Il en résulte que la gravité des fautes respectives des Messieurs [S] et [E] doit êtr considérée comme équivalente et que la part de Monsieur [E] doit être fixée à 50%.
Il sera donc condamné à payer à Monsieur [S] la somme de 53.186,72 avec intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2021, date de présentation de la lettre recommandée de mise en demeure.
[R] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [D] [S] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés; [R] [E] sera donc condamné à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne [R] [E] à payer à [D] [S] la somme de 53.186,72 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2021,
Condamne [R] [E] à payer à [D] [S] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne [R] [E] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE27 FEVRIER 2024.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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