Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2024
N° 2024/ 357
Rôle N° RG 23/03315 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4TU
[I] [N]
C/
URSSAF [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LIBERAS
Me AUDRAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 21 Décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00139.
APPELANT
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIME
URSSAF [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clément AUDRAN de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant procès-verbal en date du 6 décembre 2019, l'Union de Recouvrement de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 5] (ci-après URSSAF [Localité 5]) a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. [I] [N] pour paiement d'une somme de 19'881,82 € en vertu d'une contrainte émise le 18 octobre 2019.
Par acte d'huissier de justice en date du 26 décembre 2019, M. [N] a fait assigner l'URSSAF [Localité 5] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir dire et juger que la créance est dépourvue d'objet en l'état de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 29 octobre 2019 ayant prononcé l'annulation de la procédure de redressement fiscal, de prendre acte de l'opposition formalisée le 10 décembre 2019 à l'encontre de la contrainte du 18 octobre 2019 et de déclarer en conséquence nulle et de nul effet la procédure de saisie-attribution, outre condamnation de l'URSSAF [Localité 5] au paiement d'une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement du 21 décembre 2021 dont appel, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes.
M. [N] a interjeté appel de cette décision le 30 décembre 2021.
Dans l'intervalle, par un jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a déclaré irrecevable l'opposition de M. [N] et l'a condamné aux dépens, au motif que la contrainte ayant été signifiée le 23 octobre 2019, l'opposition formalisée le 10 décembre 2019 était hors délai et que les décisions rendues par la cour administrative d'appel le 29 octobre 2019 comme par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 23 avril 2021 ne permettaient pas de remettre en cause la contrainte constituant un titre exécutoire servant valablement de fondement aux mesures d'exécution forcée.
Par un arrêt du 12 janvier 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué comme suit':
- Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Toulon désigné en application de l'article L.211-9 du code de la sécurité sociale, saisi sur l'opposition à la contrainte du 18 octobre 2019 formalisée par M. [N] par lettre recommandée AR du 10 décembre 2019 ;
- Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la cour, une fois cette décision rendue, en vue de la poursuite de l'instance ;
L'URSSAF [Localité 5] a notifié des conclusions de reprise d'instance le 22 février 2023.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans ses dernières conclusions de reprise d'instance du 20 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé, M. [N] demande à la cour de':
- Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition à contrainte;
Et statuant de nouveau
- Condamner l'URSSAF [Localité 5] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre reconventionnel':
- Juger qu'il entend autoriser la mainlevée des sommes séquestrées au titre de la saisie attribution exonérées des intérêts de retard et autres pénalités compte tenu de la situation sus-exposée,
En tout état de cause':
- Débouter l'URSSAF [Localité 5] de sa demande de condamnation d'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel
- Condamner l'URSSAF [Localité 5] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Peggy Liberas, avocat sur son affirmation de droit.
Il soutient que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour se prononcer sur une opposition à exécution d'une dette de nature administrative ou fiscale.
Il souligne dans ses écritures, que la contrainte doit en principe être délivrée à personne. Or, aucune mention des diligences effectuées par l'huissier ne figure dans la signification de la contrainte. La signification est donc irrégulière et n'a pas fait courir le délai de recours prévu par l'article 528 du code de procédure civile. Sa contestation devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale est donc recevable.
M. [N] expose que, selon un arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2016, l'opposition à contrainte suspend tout effet exécutoire et rend impossible une mesure d'exécution forcée sur son fondement tant que l'opposition n'a pas été jugée. Il soutient alors que le juge de première instance a commis une erreur de droit en statuant sur la recevabilité de la contrainte dès lors qu'elle fait toujours l'objet d'une procédure pendante devant le tribunal de sécurité sociale de Toulon.
M. [N] précise qu'il est un débiteur de bonne foi. Il ne s'est jamais opposé à payer sa créance. Il consent à autoriser la mainlevée des sommes séquestrées au titre de la saisie-attribution exonérées des intérêts de retard et autres pénalités.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans ses dernières conclusions de reprise d'instance du 22 février 2023 auxquelles il est renvoyé, l'URSAFF [Localité 5] demande à la cour de':
- Ordonner la poursuite de l'instance au fond suite à l'intervention du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon du 15 décembre 2022
- Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions.
- Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1 600 € au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
L'URSSAF [Localité 5] soutient qu'elle est bien fondée à solliciter la reprise de l'instance, afin qu'il soit statué sur les mérites de l'appel interjeté par M. [N].
Elle soutient qu'il est justifié de la validité de la contrainte en date du 18 octobre 2019, qui a été régulièrement signifiée à M. [N] le 23 octobre 2019. Cet acte n'a été frappé d'opposition par ce dernier que le 10 décembre 2019, soit au-delà du délai d'opposition prévu par les dispositions des articles L 244-9 et R133-3 du code de la sécurité sociale. L'opposition, formée hors délai, ne saurait remettre en cause le caractère exécutoire de la contrainte.
La validité de ce titre ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution. De même, les décisions de justice invoquées par l'appelant ne remettent pas en cause la validité du titre exécutoire définitif.
La saisie pratiquée par l'URSAFF [Localité 5] repose donc bien sur un titre exécutoire régulier et définitif, servant de support à la saisie attribution pratiquée.
M. [N] ne conteste pas la validité de la saisie attribution, mais uniquement celle du titre exécutoire sur lequel elle repose. L'URSSAF [Localité 5] justifie du procès-verbal de saisie attribution pratiquée le 4 décembre 2021 à la demande de l'URSSAF entre les mains de la BNP PARIBAS, en vertu de la contrainte émise le 18 octobre 2019, régulièrement dénoncée à M. [N] par acte du 6 décembre 2019. M. [N] n'a soulevé aucune contestation quant à ces actes d'exécution. La saisie est dès lors, parfaitement régulière.
Vu l'ordonnance de clôture des débats en date du 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond :
Par arrêt en date du 12 janvier 2023 la cour d'appel de céans a infirmé le jugement dont appel et ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue par le pôle social du tribunal d'instance de Draguignan.
Ledit tribunal, par jugement en date du 15 décembre 2022, a déclaré irrecevable l'opposition faite par M. [I] [N] sur la contrainte litigieuse,
La cour d'appel fait le constat que ladite contrainte en date du 18 octobre 2019, régulièrement signifiée le 23 octobre 2019, a fait l'objet d'une opposition par M. [N] le 10 décembre 2019, soit au delà du délai prévu par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale.
L'opposition n'étant pas recevable, il n'est pas de la compétence du juge de l'exécution de statuer sur la régularité de la contrainte émise.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] sera condamné aux entiers dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
Vu l'arrêt de la cour de céans du 12 janvier 2023,
Vu le jugement du pôle social du tribunal d'instance de Draguignan pôle social du tribunal d'instance de Draguignan en date du 15 décembre 2022 qui a déclaré irrecevable l'opposition faite par M. [N] sur la contrainte litigieuse,
DÉBOUTE en conséquence M. [I] [N] de sa demande en nullité de la saisie attribution pratiquée le 4 décembre 2021 à la demande de l'URSSAF [Localité 5] entre les mains de la BNP PARIBAS, en vertu de la contrainte émise le 18 octobre 2019, régulièrement dénoncée à M. [I] [N] par acte du 6 décembre 2019,
DÉBOUTE M. [I] [N] de ses autres demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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