Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2082/22
N° RG 21/00056 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMAO
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
17 Décembre 2020
(RG F20/00166 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Chloé MARUQUE, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.R.L. MAINTENANCE SERVICE ORGANISATION
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 Octobre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir conclu plusieurs contrats à durée déterminée avec la société MSO Maintenance Service Organisation à compter du 1er avril 2016, Monsieur [C] [W] a été engagé par cette société, pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2018, en qualité de mécanicien.
Le 24 juillet 2018, la société MSO Maintenance Service Organisation a mis un terme à la relation de travail.
Le 4 octobre 2018, Monsieur [C] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de ses contrats de travail.
Par jugement du 26 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Dunkerque s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Saint-Omer.
Par jugement du 2 juillet 2020, la requête introductive d'instance a été déclarée nulle.
Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'une nouvelle requête le 7 juillet 2020.
Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Omer a:
- rejeté la demande de la société MSO Maintenance Service Organisation aux fins de nullité de la nouvelle requête introductive d'instance;
- débouté Monsieur [C] [W] de l'intégralité de ses demandes.
Monsieur [C] [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 août 2021, Monsieur [C] [W] demande l'infirmation du jugement, excepté en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité. Il demande à la cour, statuant de nouveau, de:
- requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée;
- dire la rupture nulle, ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse;
- ordonner sa réintégration et condamner la société MSO Maintenance Service Organisation aux sommes suivantes:
- au titre de salaire du 24 juillet 2018 jusqu'à la date de réintégration : 2 895 euros bruts;
- indemnité de requalification : 4 061 euros;
- à titre subsidiaire, condamner la MSO Maintenance Service Organisation aux sommes de:
- 5 790 euros au titre de l'indemnité de préavis;
- 579 euros au titre des congés payés sur préavis;
-10 132 euros à titre de dommages et intérêts;
- 1 809 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 4 061 euros à titre d'indemnité de requalification;
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] [W] expose que :
- l'acte introductif d'instance n'encourt pas la nullité dans la mesure où l'intimée ne prouve pas l'existence d'un grief résultant de l'omission de mentions; la nouvelle requête indique son adresse exacte;
- l'action en requalification n'est pas prescrite car engagée dans les deux années qui suivent l'expiration du dernier contrat; il a continué à travailler jusqu'au 15 juin 2016 alors que le premier contrat à durée déterminée prévoyait un terme au 21 mai 2016, de sorte que ce contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée; l'employeur ne démontre pas la réalité de l'accroissement temporaire d'activité; il a participé à l'activité normale de l'entreprise pendant plus de deux années; en cas de poursuite de la relation contractuelle sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, le salarié conserve la possibilité de solliciter la requalification des contrats précédents; l'indemnité de requalification doit prendre en compte les heures supplémentaires rémunérées ainsi que les indemnités de déplacement versées;
- lorsque l'employeur a mis fin à la relation de travail, le contrat était suspendu suite à l'accident du travail survenu le 4 mai 2018; seule la visite de reprise met un terme à la suspension du contrat de travail; les règles protectrices en faveur des victimes d'accident du travail étaient applicables;
- la rupture de la relation de travail ne peut être regardée comme le terme du dernier contrat à durée déterminée conclu alors que les parties ont régularisé le 1er mars 2018 un contrat à durée indéterminée; il conteste avoir signé le 17 juillet 2018 une lettre demandant la requalification du contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée; il ne pouvait renoncer aux règles relatives au licenciement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2021, la société MSO Maintenance Service Organisation, qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité.
La société MSO Maintenance Service Organisation fait valoir que :
- la requête introductive d'instance ne comporte ni la profession, ni l'adresse, ni la signature du demandeur; les conclusions ultérieures ne peuvent couvrir ces omissions; un doute demeure sur l'adresse exacte de Monsieur [W];
- la demande de requalification des contrats à durée déterminée conclus les 1er avril 2016 et 19 septembre 2016 est prescrite; il n'est pas interdit de recourir à un contrat à durée déterminée pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise tant que ce recours n'est pas durable; la relation de travail n'a pas été continue; l'entreprise se doit d'être réactive pour remporter des marchés;
- les parties ont d'un commun accord (manifesté par le courrier envoyé par le salarié le 17 juillet 2018) mis un terme au dernier contrat à durée déterminée; Monsieur [W] avait alors trouvé un nouvel emploi auprès d'un concurrent et n'avait pas donné suite aux propositions faites par l'employeur; à la date de la rupture, le salarié n'était plus couvert par la législation au titre des accidents du travail puisqu'il était en arrêt de travail classique depuis le 25 juin 2018.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la requête introductive d'instance
Selon l'article R.1452-2 du code du travail, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile.
Il résulte des articles 54 et 57 du code de procédure civile que la requête doit, à peine de nullité, contenir, notamment, pour les personnes physiques, l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur. Elle doit, en outre, être datée et signée.
Selon l'article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, la requête datée du 7 juillet 2020 indique le domicile du demandeur : [Adresse 3].
Le fait que Monsieur [W] n'était pas connu à cette adresse en septembre 2019 ne suffit pas à démontrer qu'à la date d'introduction de la nouvelle instance cette mention était erronée.
Par ailleurs, l'acte introductif d'instance ne portait pas l'indication de la profession du demandeur.
Toutefois, la société MSO Maintenance Service Organisation ne caractérise aucun grief résultant de l'absence de cette information. Elle n'a pas été désorganisée dans l'exercice de sa défense dans la mesure où ce renseignement lui a été communiqué dans le cadre des conclusions de Monsieur [W] tant en première instance, selon les mentions du jugement déféré, qu'en cause d'appel.
Enfin, le défaut de signature de la requête constitue une irrégularité de forme.
Cependant, la société MSO Maintenance Service Organisation n'invoque aucun grief résultant du défaut de signature de la requête introductive d'instance.
Il s'ensuit que, faute de preuve d'un grief causé par les irrégularités constatées, la nullité de l'acte introductif d'instance ne peut être prononcée.
Il convient donc de confirmer le rejet par les premiers juges de l'exception de nullité visant l'acte introductif d'instance soulevée par la société MSO Maintenance Service Organisation.
Sur la demande de requalification des contrats à déterminée en contrat à durée indéterminée
Aux termes de l'article L.1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier par Monsieur [W] qu'il a conclu avec la société MSO Maintenance Service Organisation les contrats à durée déterminée suivants:
- du 1er avril au 21 mai 2016 pour accroissement temporaire d'activité; un certificat de travail daté du 15 juin 2016 indique que cette relation de travail s'est poursuivie jusqu'à cette date;
- du 19 septembre 2016 au 30 juin 2017 pour accroissement temporaire d'activité;
- du 21 décembre 2017 au 24 juillet 2018 pour accroissement temporaire d'activité.
Le 1er mars 2018, les parties ont régularisé un contrat à durée indéterminée.
L'exécution du premier contrat à durée déterminée s'étant prolongée au-delà de l'échéance, sans qu'il soit fait état d'un renouvellement ou d'un report du terme, la relation de travail s'est automatiquement poursuivie sous la forme d'un contrat de travail verbal et donc à durée indéterminée.
Ne s'agissant pas d'une requalification du contrat de travail à durée déterminée, aucune prescription ne saurait être opposée au simple constat d'une poursuite automatique de la relation contractuelle sous forme d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Il est constant que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite.
Monsieur [W] qui, conteste le motif du recours aux contrats à durée déterminée, était tenu d'engager son action en requalification, qui relève des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, dans le délai de deux ans suivant le terme de chaque contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
Compte tenu du délai de près de 6 mois qui s'est écoulé entre la fin du deuxième contrat à durée déterminée (30 juin 2017) et la conclusion du troisième (21 décembre 2017), la cour retient qu'il existe une interruption empêchant de considérer l'existence d'une succession entre ces contrats.
Il s'ensuit que l'action en requalification des ces deux premiers contrats, engagée le 7 juillet 2020, soit après l'expiration du délai de deux années suivant la fin du second contrat, est atteinte par la prescription
En revanche, Monsieur [W] demeure recevable à contester la régularité du dernier contrat à durée déterminée conclu le 21 décembre 2017, qui s'est poursuivi sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2018, le point de départ de la prescription étant fixé à la date de la rupture de la relation de travail survenue le 24 juillet 2018.
La société MSO Maintenance Service Organisation ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité de l'accroissement temporaire d'activité qui a motivé le recours à ce contrat à durée déterminée.
Monsieur [W] est donc fondé à réclamer le versement de l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 du code du travail en raison de l'irrégularité de ce contrat à durée déterminée. Cette indemnité, au moins égale à un mois de salaire (comprenant les accessoires de salaire), sera fixée à la somme de 3 000 euros.
Sur la rupture de la relation de travail
La société MSO Maintenance Service Organisation a pris l'initiative de rompre la relation de travail le 24 juillet 2018.
A cette date, les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée du fait, non seulement de la poursuite de la relation contractuelle après l'échéance du premier contrat à durée déterminée, mais aussi et surtout, de leur commune volonté de régulariser un tel contrat à compter du 1er mars 2018.
Le courrier daté du 17 juillet 2018, dont Monsieur [W] conteste être l'auteur, aux termes duquel celui-ci aurait demandé la requalification de son contrat de travail en contrat à durée déterminée devant arriver à échéance le 24 juillet suivant, ne peut valoir conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée. En tout état de cause, les parties ne pouvaient avoir recours à la conclusion d'un contrat à durée déterminée comme mode de rupture du contrat à durée indéterminée. Le salarié ne pouvait pas renoncer aux règles protectrices spécifiques au licenciement.
La rupture du contrat de travail survenue le 24 juillet 2018 doit donc s'analyser en un licenciement irrégulier et, en l'absence de tout motif, illicite.
Cette rupture est intervenue alors que le contrat de travail de Monsieur [W] était suspendu, faute de visite de reprise après l'expiration, la veille, du dernier arrêt de travail.
S'il ressort des pièces versées au dossier que le salarié a été victime d'un accident du travail le 4 mai 2018, il n'est pas démontré que les arrêts maladie qui se sont succédé jusqu'au 23 juillet 2018 étaient en lien avec cet accident du travail.
En effet, la déclaration d'accident de travail ne fait état que de contusions.
Les avis d'arrêts de travail, qui ne mentionnent pas le motif médical et n'évoquent pas l'accident du travail, couvrent les périodes allant du 14 février 2018 au 28 mai 2018, puis du 25 juin au 4 juillet (qualifié d'initial) et du 9 juillet au 23 juillet (qualifié de prolongation). L'attestation de paiement des indemnités journalières par la CPAM (du 1er janvier 2016 au 21 septembre 2018) fait état d'arrêts de travail, d'origine non-professionnelle, du 12 au 16 mars, puis du 23 au 28 mai 2018. Malgré le manque de cohérence entre ces documents, aucun arrêt de travail n'a été délivré dans un temps proche de la survenance de l'accident du travail.
Enfin, l'attestation du Docteur [F] n'emporte pas la conviction. Celui-ci déclare avoir produit un arrêt de travail après l'accident du travail du 4 mai. Or, le premier avis d'arrêt de travail de ce médecin, après la date de l'accident, date du 25 juin 2018. Le médecin qui évoque un 'gros préjudice moral' ne donne aucune précision concernant ses constatations médicales et n'explique pas l'apparition de troubles, supposément d'ordre psychique, plus d'un mois et demi après l'accident.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que Monsieur [W] ne peut se prévaloir des dispositions protectrices édictées en faveur des salariés victimes d'accidents du travail.
En conséquence, la cour retient que Monsieur [W] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au moment de la rupture du contrat de travail, Monsieur [W] était âgé de 53 ans et comptait une ancienneté de 2 années et 3 mois.
Selon l'information portée sur l'attestation destinée à Pôle emploi, la société MSO Maintenance Service Organisation employait 10 salariés.
En application de l'article L.1234-1 du code du travail, le salarié se verra allouer la somme de 4 130,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 413,05 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Il peut également prétendre à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 1161,71 euros.
En outre, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, eu égard à son ancienneté, à son âge, à ses perspectives pour retrouver un emploi et à son niveau de rémunération, le préjudice de Monsieur [W] résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évalué à 5 000 euros.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société MSO Maintenance Service Organisation à payer à Monsieur [W] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité visant l'acte introductif d'instance soulevée par la SARL MSO Maintenance Service Organisation,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Constate que les parties sont liées par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er avril 2016,
Dit que la rupture de la relation de travail survenue le 24 juillet 2018 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL MSO Maintenance Service Organisation à payer à Monsieur [C] [W] les sommes suivantes :
- 3 000,00 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 4 130,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 413,05 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 1 161,71 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur [C] [W] du surplus de ses demandes,
Condamne la SARL MSO Maintenance Service Organisation à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL MSO Maintenance Service Organisation de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la SARL MSO Maintenance Service Organisation aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE