Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01912 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAST
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019047595
APPELANTE
S.A.R.L. BROADCAST ARCHITECH
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 480 918 309
Représentée par Me François-xavier EMMANUELLI de l'ASSOCIATION MORDANT FILIOR SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
Ayant pour avocat plaidant Me Yalda ZANJANTCHI, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A. ORANGE
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 380 129 866
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Denis ARDISSON, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 , les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère
Qui en ont délibéré.
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Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par M.Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La société Broadcast Architech, cliente de la société Orange depuis plusieurs années a souscrit quatre offres de téléphonie mobile communiquées par courriel de l'opérateur du 25 juin 2012 avec pour objet :
- un 'Forfait Origami Jet Premier' n°0097962494 correspondant à la ligne 06 80 74 14 45 comprenant deux puces jumelles correspondant aux lignes 06 70 52 77 19 et 06 48 88 62 23 (n° client 861722835444 et 262620152931),
- un 'Forfait Play' n°0097972810 correspondant à la ligne 06 37 58 05 49,
- un 'Forfait Jet' n°0088419465 correspondant à la ligne 06 84 46 42 78.
Le 12 décembre 2018, la secrétaire de direction de la société Broadcast Architech a réclamé par téléphone à l'opérateur le bénéfice d'une facturation unique pour ces trois lignes et le correspondant de la société Orange lui a soumis la souscription d'une offre de migration des lignes mobiles sous un forfait unique rattaché au contrat de communication internet de l'entreprise.
Déduisant que ces nouveaux abonnements lui faisait perdre certains avantages souscrits en juin 2012 pour ces lignes, un dirigeant de la société Broadcast Architech a dénoncé cet engagement dès le 18 décembre 2018. L'opérateur ayant déjà annulé les puces électroniques associées aux précédents abonnement, la société Broadcast Architech a déploré la coupure des lignes du 21 décembre 2018 pendant cinq jours.
La société Broadcast Architech a refusé l'offre d'indemnisation de 200 euros proposée par la société Orange puis, déplorant que ce nouvel abonnement lui faisait perdre certains avantages souscrits en juin 2012 pour chacun des trois forfaits (bénéfice de la fourniture annuelle d'un nouvel équipement mobile au prix symbolique de 15 centimes d'euro, appels non surtaxés et illimités à l'étranger, puces jumelles, rétablissement de tous les points fidélité liés aux forfaits annulés, abonnements 'Deezer' et messagerie vocale), et prétendant d'autre part, avoir souffert de divers préjudices dans son activité en raison de l'interuption des lignes, la société Broadcast Architech a assigné le 23 juillet 2019 la société Orange devant le tribunal de commerce de Paris pour réclamer le prononcer de la nullité des nouveaux contrats et la restitution en nature des services de téléphonie antérieurs, et 'à titre subsidiaire', la condamnation au paiement des sommes de '40.000 euros en remboursement des avantages perdus à la suite de l'annulation fautive des offres, 44.313,34 euros en réparation du préjudice commercial lié à la perte de clients, 25.920 euros en compensation des pertes financières liées à la résolution de cette difficulté et 2.500 euros en indemnisation du préjudice d'image'.
Par jugement du 2 décembre 2020 la juridiction commerciale a débouté la société Broadcast Architech de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu l'appel du jugement interjeté le 27 janvier 2021 par la société Broadcast Architech ;
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Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mai 2022 pour la société Broadcast Architech afin d'entendre, en application des articles 1156, 1157, 1178 et 1240 du code civil :
à titre principal,
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
par conséquent,
- prononcer la nullité des nouveaux contrats téléphoniques souscrits entre la société Orange et la société Broadcast Architech,
- condamner la société Orange à la restitution en nature des contrats antérieurs et des avantages liés,
à titre subsidiaire,
- condamner la société Orange à verser les sommes de :
40.000 euros en remboursement des avantages perdus suite à l'annulation fautive des offres téléphonique de la société Broadcast Architech,
44.313,34 euros en réparation du préjudice commercial lié à la perte de contrats,
25.920 euros en compensation des pertes financières liées à la résolution de cette difficulté,
2.500 euros en indemnisation de son préjudice d'image,
en tout état de cause,
- condamner la société Orange à payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Orange aux entiers dépens de la procédure ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 31 Mai 2022 pour la société Orange afin d'entendre, en application des articles 5, 6 et 9 du code de procédure civile, 1103, 1156 et 1309 du code civil :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société Broadcast Architech de l'ensemble de ses demandes,
subsidiairement, sur la demande de restitution en nature des contrats et des avantages liés,
- donner acte à la société Orange de ce que les contrats antérieurement souscrits n'existent plus et, en conséquence, de son impossibilité à rétablir les conditions antérieures,
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- dire que, en toute hypothèse, la société Broadcast Architech ne démontre pas les conditions dont elle demande le rétablissement,
- dire ces demandes infondées,
subsidiairement sur les demandes d'indemnisation,
- dire que la société Broadcast Architech n'est pas fondée à mettre en cause la responsabilité civile délictuelle de la société Orange,
- débouter la société Broadcast Architech de ses demandes,
subsidiairement,
- dire que la société Broadcast Architech ne démontre pas le préjudice lié à la perte des avantages résultant des contrats antérieurs,
- dire et juger que la société Broadcast Architech ne démontre pas la réalité de la coupure des lignes mobiles qu'elle allègue,
- débouter la société Broadcast Architech de ses demandes,
subsidiairement,
- dire que les préjudices commerciaux et d'image sont exclus d'indemnisation,
- débouter la société Broadcast Architech de ses demandes d'indemnisation,
subsidiairement,
- dire que la société Broadcast Architech ne démontre pas la réalité et l'ampleur du préjudice commercial qu'elle prétend avoir subi, ni le lien de causalité avec la coupure du service alléguée,
- dire que la société Broadcast Architech ne démontre pas la réalité des pertes financières qu'elle prétend avoir subies,
- dire que la société Broadcast Architech ne démontre pas la réalité du préjudice d'image qu'elle prétend avoir subi,
- débouter la société Broadcast Architech de l'ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
- réduire à de bien plus justes proportions le montant de l'indemnisation qui pourrait lui être allouée,
- limiter à la somme de 1.080 euros le montant de l'indemnisation totale susceptible de lui être accordée,
en tout état de cause,
- condamner la société Broadcast Architech à payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
- condamner la société Broadcast Architech à supporter les entiers dépens et autoriser Me Bellichach à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur le bien fondé de la novation des contrats et ses effets
Pour conclure à l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande de nullité, la société Broadcast Architech prétend que la société Orange n'a pu régulièrement accepter la souscription des nouveaux contrats sollicitée par la secrétaire de direction qui n'avait pas de pouvoir pour engager l'entreprise.
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Au demeurant, une secrétaire de direction d'entreprise peut apparaître disposer des pouvoirs de ses employeurs pour consentir à des offres de téléphonie dans l'intérêt de ceux-ci, et alors qu'il est au surplus constant que dès le 18 décembre 2018, le dirigeant de la société Broadcast Architech a dénoncé l'offre de transfert des forfaits à laquelle sa salariée avait souscrite le 12 décembre précédent, la société Orange est bien fondée à se prévaloir de l'apparence légitime avec laquelle son offre a été reçue et acceptée.
En revanche, la société Orange ne justifie pas que les nouvelles conditions des forfaits mobile ont maintenu le bénéfice des avantages des forfaits auxquels elles se sont substituées, et tandis que, connaissance prise des nouvelles conditions d'abonnement de téléphonie mobile, la société Broadcast Architech a dénoncé son erreur sur la nouvelle offre, il convient de dire nulle la novation des conditions d'abonnements, la société Orange ne démontrant par ailleurs pas en quoi 'est impossible' la poursuite des contrats dont l'existence survit à la nullité des nouvelles conditions d'abonnement.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef et l'opérateur de téléphonie condamné à restaurer les forfaits suivant les modalités décidées ci-dessous.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes du dispositif de ses conclusions, la société Broadcast Architech prétend, 'à titre subsidiaire', à la condamnation de la société Orange à payer des dommages et intérêts. La cour comprend d'après les conclusions de l'appelante que ces demandes sont distinctes de la demande de nullité tranchée ci-dessus, et qu'elles sont fondées sur la responsabilité civile régie par l'article 1240 du code civil qu'elle invoque pour la réparation de la perte de contrats, des pertes financières liées à la résolution de l'incident et l'indemnisation d'un préjudice d'image.
Néanmoins, la société Orange est bien fondée à opposer la clause limitative de responsabilité stipulée à l'article 14 des conditions contractuelles selon lequel : 'La responsabilité d'Orange ne pourra être engagée, quels que soient le fondement et la nature de l'action, qu'en cas de faute prouvée de sa part et pour les seuls dommages matériels et directs. Les parties conviennent expressément que la typologie suivante de dommages et/ou préjudices ne pourra donner lieu à indemnisation, que ces derniers aient été raisonnablement prévisibles ou non : manque à gagner, perte de chiffre d'affaires, perte de clientèle, atteinte à l'image et/ou à la réputation et perte de données'.
Et tandis par ailleurs que la migration des puces a indiscutablement entraîné un préjudice dans la continuité des appels et la réception des messages de la société Broadcast Architech, il convient, en application du plafond de la clause limitation de responsabilité stipulée à l'article 14 des conditions contractuelles, de condamner l'opérateur à payer la somme de 1.080 euros représentative de la facturation des abonnements pendant les six mois précédant l'incident.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Orange succombant à l'action, le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et statuant à nouveau y compris en cause d'appel, elle sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déclare nulle la novation des forfaits convenue entre la société Orange ;
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Ordonne à la société Orange la restauration des abonnements de téléphonie mobile de la société Broadcast Architech aux mêmes conditions de forfaits offerts le 25 juin 2012 assortis des avantages acquis au 1er décembre 2018 pour les lignes :
- 06 80 74 14 45 comprenant deux puces jumelles correspondant aux lignes 06 70 52 77 19 et 06 48 88 62 23 (n° client 861722835444 et 262620152931),
- 06 37 58 05 49,
- 06 84 46 42 78,
sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt ;
Condamne la société Orange à payer à la société Broadcast Architech la somme de 1.080 euros de dommages et intérêts ;
Condamne la société Orange aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Orange à payer à la société Broadcast Architech la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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