Texte intégral
ARRET N°
du 13 février 2024
N° RG 23/00812 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKTY
[F]
c/
Etablissement DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
S.C.P. CROZAT [M] MAIGROT
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 05 mai 2023 par le juge commissaire de TROYES
Madame [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me DAVID SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de L'AUBE
INTIMEES :
Etablissement DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.C.P. CROZAT [M] MAIGROT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 15 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 mars 2013 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de Madame [L] [F] infirmière libérale.
À l'issue de la période d'observation par jugement du 20 décembre 2013, elle a bénéficié d'un plan d'homologation prévoyant le règlement de son passif échu sur 10 ans à 100 % par dividendes an-nuels de 10 %, le premier devant intervenir le 20 décembre 2014.
La SCP Crozat [M] Maigrot prise en la personne de Me [E] [M] a alors été nommée aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 25 janvier 2016, saisi d'une requête par Madame [L] [F] le tribunal judiciaire a modifié le plan.
Le 10 octobre 2018, la société My Money Bank venant aux droits de GE Money Bank, créancier inscrit au plan de continuation, l'a assignée en résolution du plan et en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Dans ce cadre, le tribunal de grande instance de Troyes a constaté que le plan d'apurement n'était pas exécuté dès lors que les dividendes échus le 20 décembre 2018 pour un montant de 22 016,76 euros n'avaient pas été payés et que le paiement de la créance de la société My Money Bank était en défaut.
Madame [L] [F] proposant de céder un immeuble indivis figurant dans la liquidation de son régime matrimonial afin de désintéresser ses créanciers, le tribunal a, par jugement du 28 février 2019, ordonné la mainlevée de la clause d'inaliénabilité le concernant dans le plan de continuation et a renvoyé l'affaire à plusieurs reprises dont en dernier lieu à l'audience du 17 février 2020.
Entre-temps le 27 novembre 2019, Maître [M] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal judiciaire d'une demande de résolution du plan expliquant :
-que d'une part les dividendes annuels de 22 016, 76 € échus les 20 décembre 2018 et 20 décembre 2019 n'étaient pas réglés,
-que d'autre part d'importantes dettes nouvelles avaient été créés.
Par jugement rendu le 13 mars 2020, le tribunal judiciaire de Troyes a constaté l'état de cessation des paiements de Madame [L] [F], a ordonné la résolution de son plan de redresse-ment et a ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de cette cour rendu le 1er décembre 2020.
Dans le cadre des opérations de vérification du passif, Madame [L] [F] a contesté la créance fiscale hypothécaire relative à l'impôt sur le revenu des années 2013 à 2016 et 2017, le 17 juin 2020.
Cette contestation a donné lieu à un jugement du tribunal administratif de Châlons -en- Champagne du 17 décembre 2020, qui a fait l'objet d'un recours de Mme [L] [F], lequel recours a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 16 mars 2023.
Par courrier du 5 octobre 2022, la direction générale des finances publiques a maintenu sa demande d'admission et a sollicité la somme totale de 161.664,39 euros à titre hypothécaire et privilégié pour l'impôt sur les revenus des années 2013 à 2017.
Les parties ont été convoquées devant le juge commissaire, qui par ordonnance rendue le 5 mai 2023, a admis la créance de la direction générale des finances publiques pôle recouvrement de l'Aube pour un montant de 161.664,39 euros au passif de la liquidation judiciaire de Madame [L][L][L] [F].
Par un acte en date du 12 mai 2023, Madame [L] [F], a interjeté appel de cette décision en invoquant notamment l'existence d'une contestation en cours lorsque le juge commissaire a statué dans la mesure où elle a formé un recours contre l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nancy du 16 mars 2013.
Par un arrêt avant-dire droit du 14 novembre 2023, la Cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Mme [L] [F] de produire l'acte de saisine contestant l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour administrative d'appel de Nancy ainsi qu'un justificatif émanant du greffe du Conseil d'Etat attestant de ce que la procédure est toujours en cours.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 décembre 2023, Madame [L] [F] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour de rejeter la créance réclamée par l'administration fiscale et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu'elle a bien diligenté, dans le délai prévu, un recours devant le Conseil d'Etat mais qu'aucune requête n'a été déposée par un avocat au Conseil car sa demande d'aide juridictionnelle du 20 avril 2023 a été refusée. Elle indique qu'elle conteste la décision de refus de l'aide juridictionnelle et que par conséquent, le recours intenté contre la décision du 16 mars 2023 est encore pendant, au stade de la demande d'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 juillet 2023, la direction générale des finances publiques conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour de condamner Madame [L] [F] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose qu'aucun moyen n'est soulevé par Madame [L] [F] pour rejeter l'admission au passif des créances d'impôt sur les revenus 2013 et 2014 s'élevant respectivement à 9.930 euros et 16.915 euros.
S'agissant des créances d'impôt sur les revenus 2015 à 2017, elle soutient que le juge-commissaire a pris connaissance le 17 mars 2023 de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 16 mars 2023 ayant rejeté la contestation fiscale de Madame [L] [F].
Elle fait valoir que Madame [L] [F] ne justifie pas avoir déposé un recours devant le conseil d'Etat dans les deux mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour d'appel et estime que la décision du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation est insuffisante.
Elle soutient que s'il s'avérait qu'un recours avait été introduit dans les délais devant le conseil d'Etat, le juge-commissaire est en droit d'admettre les créances avec la mention de la contestation ou de constater qu'une instance est en cours ou enfin de prononcer le sursis à statuer, différant ainsi la décision sur l'admission de la créance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 juillet 2023, la SCP Crozat [M] Maigrot prise en la personne de Me [E] [M] conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Subsidiairement, au visa de l'article L 624-2 du code de commerce, elle demande à la cour de constater que la créance fiscale est l'objet d'une instance en cours.
MOTIFS
Aux termes de l'article L 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Il est constant que pour échapper au pouvoir du juge-commissaire, il ne suffit pas que la contestation porte sur le fond du droit, encore faut-il qu'elle soit sérieuse, afin d'éviter toutes man'uvres dilatoires de la part du débiteur ou de son mandataire judiciaire.
Le juge-commissaire a le pouvoir de trancher les questions liées à la charge de la preuve. Il appartient au créancier d'apporter la preuve de sa créance et donc de produire les pièces justificatives au soutien de sa demande.
S'agissant des créances fiscales, il convient de rappeler que celles-ci ne peuvent être contestées que par une réclamation du titre exécutoire devant l'administration fiscale et que le juge commissaire soit constate qu'elle a fait l'objet d'une réclamation, soit admet la créance à titre définitif.
En l'espèce, l'administration fiscale établit que les créances d'impôt sur les revenus 2013 (9.930 euros) et 2014 (16.915 euros) ont été déclarées à titre provisionnel et mise en recouvrement le 17 juin 2020. Madame [L] [F] n'articule aucun grief à l'encontre de ces deux créances et ne justifie d'aucune contestation devant la juridiction administrative.
Dans ces conditions, il convient d'admettre la créance de l'administration fiscale à la somme totale de 26.845 euros à titre privilégié pour l'impôt sur les revenus des années 2013 et 2014, au passif de la liquidation judiciaire de Madame [L] [F] et de confirmer la décision entreprise de ce chef.
S'agissant des créances d'impôt sur les revenus 2015, 2016 et 2017, si la cour administrative d'appel de Nancy par un arrêt du 16 mars 2023 a rejeté la requête de Madame [L] [F], toutefois cette dernière argue de l'absence de caractère définitif de cette décision. A l'issue de l'arrêt avant-dire droit de cette cour du 14 novembre 2023, Madame [L] [F] produit aux débats un courrier du Conseil d'Etat du 27 juin 2023 attestant de l'enregistrement de sa requête contestant la décision de refus de l'aide juridictionnelle. Cette décision relative à l'aide juridictionnelle a une incidence sur le recours formé contre l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nancy du 16 mars 2023 et caractérise dont l'existence d'une instance en cours relativement à l'impôt sur les revenus des années 2015, 2016 et 2017 pour un montant global de 134.819,39 euros.
Dans ces conditions, il convient de surseoir à statuer sur l'admission des créances d'impôts sur les revenus 2015, 2016 et 2017, dans l'attente du prononcé d'une décision définitive par la juridiction administrative dans le litige opposant l'administration fiscale à Madame [L] [F] devant le Conseil d'Etat et invite la partie la plus diligente à saisir à nouveau la cour lors de la réalisation de l'évènement ci-dessus déterminé.
Il convient de réserver les demandes accessoires et les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance rendue le 5 mai 2023 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Troyes en ce qu'elle a admis la créance de l'administration fiscale à la somme totale de 26.845 euros à titre privilégié pour l'impôt sur les revenus des années 2013 et 2014, au passif de la liquidation judiciaire de Madame [L] [F].
Surseoit à statuer sur l'admission des créances d'impôts sur les revenus 2015, 2016 et 2017 pour un montant global de 134.819,39 euros dans l'attente du prononcé d'une décision définitive par la juridiction administrative dans le litige opposant l'administration fiscale à Madame [L] [F] devant le Conseil d'Etat (appel de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nancy le 16 mars 2023) et invite la partie la plus diligente à saisir à nouveau la cour lors de la réalisation de l'évènement ci-dessus déterminé.
Réserve les demandes en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Le greffier La présidente
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