Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 93
N° RG 22/02119 - N° Portalis DBVL-V-B7G-STWI
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST SA
C/
M. [D] [W] [K] [P]
Mme [S] [J] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GAUVRIT
Me LE COULS-BOUVET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2023
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro B 857 500 227, aux droits de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE SA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Monsieur [D] [W] [K] [P] exerçant la profession de chef d'entreprise
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Charlotte BELLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [S] [J] [Y] exerçant la profession de responsable de magasin
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] ([Localité 10])
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte BELLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 janvier 2015, la société NES Auto s'est engagée dans un contrat de franchise avec la société Point S France, franchiseur.
Le 23 juillet 2015, la société NES Auto a souscrit auprès de la société Banque Populaire Atlantique aux droits de laquelle vient la société Banque Propulaire Grand Ouest (la Banque Populaire) un contrat de prêt professionnel, n°08668970, d'un montant principal de 220.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 1,5 %.
Le même jour, M. [P], associé et gérant de la société NES Auto, et Mme [Y], associée, se sont portés cautions solidaires au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 66.000 euros pour chacun d'eux ou dans la limite de 30 % des sommes restant dues par la société NES Auto, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois.
Le 19 janvier 2017, la société NES Auto a souscrit auprès de la Banque Populaire un second contrat de prêt professionnel, n°08698063, d'un montant principal de 17.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 3,61 %.
Le même jour, M. [P] et Mme [Y] se sont portés cautions solidaires au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 20.400 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois.
Le 26 janvier 2018, la société NES Auto a été placée en redressement judiciaire.
Le 14 février 2018, la Banque Populaire a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 19 juillet 2019, la société NES Auto a été placée en liquidation judiciaire.
Le 16 août 2019, la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [P] et Mme [Y] d'honorer leurs engagements de caution.
Le 23 août 2019, la Banque Populaire a confirmé la déclaration de sa créance en date du 14 février 2018.
Le 1er juillet 2020, la Banque Populaire a assigné M. [P] et Mme [Y] en paiement.
Par jugement du 21 février 2022, le tribunal de commerce de Lorient a :
- Déclaré recevable l'action en responsabilité contractuelle exercée reconventionnellement par M. [P] et Mme [Y] à l'encontre de la Banque Populaire,
- Dit que la Banque Populaire n'apporte pas la preuve qu'elle a rempli son devoir de mise en garde à l'égard de M. [P] et de Mme [Y], cautions non averties, et qu'elle a de ce fait commis une faute leur causant un préjudice,
- Condamné en conséquence la Banque Populaire à payer à M. [P] et Mme [Y] des dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde correspondant au montant des créances invoquées au titre de leurs engagements de cautions donnés en garantie des prêts consentis à la société NES Auto les 23 juillet 2015 et 19 janvier 2017, soit les sommes de 68.351,59 euros et de 14.527,74 euros chacun en principal, outre les intéréts tels que calculés par la banque,
- Ordonné la compensation des créances respectives,
- Débouté M. [P] et Mme [Y] de leur demande de dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 90.000 euros chacun,
- Condamné la Banque Populaire à payer à M. [P] et Mme [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la Banque Populaire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la Banque Populaire aux entiers dépens de l'instance,
- Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a débouté.
La Banque Populaire a interjeté appel le 30 mars 2022, la procédure ayant été enregistrée sous le numéro RG n°22/02119.
La Banque Populaire a interjeté appel une seconde fois le 1er avril 2022, la procédure ayant été enregistrée sous le numéro RG n°22/02151.
La jonction des deux procédures a été prononcée par le conseiller de la mise en état.
Les dernières conclusions de la Banque Populaire sont en date du 22 juin 2022. Les dernières conclusions de M. [P] et Mme [Y] sont en date du 21 septembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La Banque Populaire demande à la cour de :
- Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [P] et Mme [Y] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [P] et Mme [Y] à régler chacun à la Banque Populaire:
- La somme de 68.351,59 euros au titre de leur engagement de caution respectif en date du 23 juillet 2015 et outre intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 11 juin 2020,
- La somme de 14.527,74 euros au titre de leur engagement de caution respectif en date du 19 janvier 2017 et outre intérêts au taux contractuel de 3,61 % à compter du 11 juin 2020,
- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamner solidairement M. [P] et Mme [Y] à régler à la Banque Populaire la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement M. [P] et Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel et qui comprendront en cas d'exécution forcée, l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1990 conformément à l'article R631-4 du code de la consommation, dont distraction au profit de la société LBG Associés, avocats aux offres de droit, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
M. [P] et Mme [Y] demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré recevable l'action en responsabilité contractuelle exercée reconventionnellement par M. [P] et Mme [Y] à l'encontre de la Banque Populaire,
- Dit que la Banque Populaire n'apporte pas la preuve qu'elle a rempli son devoir de mise en garde à l'égard de M. [P] et de Mme [Y], cautions non averties, et qu'elle a de ce fait commis une faute leur causant un préjudice,
- Condamné la Banque Populaire à payer à M. [P] et à Mme [Y] des dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde correspondant au montant des créances invoquées au titre de leurs engagements de caution donnés en garantie des prêts consentis à la société NES Auto les 23 juillet 2015 et 19 janvier 2017, soit les sommes de 68.351,59 euros et de 14.527,74 euros chacun en principal, outre les intérêts tels que calculés par la Banque,
- Ordonné la compensation des créances respectives,
- L'infirmer pour le surplus, en ce qu'il a :
- Débouté M. [P] et Mme [Y] de leur demande tendant à être déchargés de leurs engagements de cautions,
- Débouté M. [P] et Mme [Y] de leurs demandes de dommages-intérêts complémentaires,
En conséquence, et statuant à nouveau des chefs infirmés :
- Juger que M. [P] et Mme [Y], qui abordaient une activité totalement inconnue d'eux, n'avaient pas la qualité de caution avertie,
- Juger que la Banque Populaire se présente comme la banque spécialisée dans la franchise, disposant d'un pôle franchise dédié, capable de faire une étude experte des projets et comptes prévisionnels des candidats à la franchise,
- Juger que la Banque Populaire ne peut contester qu'elle se prévalait, à l'époque de la souscription de l'emprunt et du cautionnement, d'une compétence et d'une spécialisation en matière de franchise, ainsi que d'un accès, sur le plan national, à des informations centralisées sur les réseaux de franchise à travers son pôle national franchise,
- Juger qu'il existait une dissymétrie entre les informations détenues par Banque Populaire Atlantique, devenue Grand Ouest, et celles en possession des consorts [G],
- Juger que M. [P] et Mme [Y] n'avaient pas de connaissance du territoire d'implantation situé à [Localité 9],
- Juger que M. [P] et Mme [Y] ne pouvaient pas raisonnablement disposer d'informations utiles sur la rentabilité du lieu d'implantation,
- Juger que M. [P] et Mme [Y] ne pouvaient disposer d'informations équivalentes sur la rentabilité et les risques du projet à celles auxquelles la Banque Populaire, tenue de confier l'analyse de la faisabilité du projet à son pôle franchise, avait accès,
- Juger que M. [P] et Mme [Y] n'avaient pas les compétences nécessaires pour apprécier tous les risques de ses engagements, et qu'ils ignoraient que l'opération faisant l'objet du prêt et du cautionnement n'était pas économiquement viable en l'état des informations erronées et incomplètes fournies par le franchiseur,
- Juger que Ies chiffres d'affaires prévisionnels étaient largement surévalués par rapport au potentiel du lieu d'implantation et du marché local, d'une part, et par rapport à l'absence de rentabilité congénitale du concept de boutique 'Centre Auto' spécialement sur une zone de chalandise limitée et faiblement attractive comme celle de [Localité 9],
- Juger que la Banque Populaire ne pouvait pas ne pas se rendre compte de l'extrême aléa de l'opération et devait attirer l'attention de M. [P] et Mme [Y] sur l'insufiisance du dossier de financement et les mettre en garde sur les risques encourus à garantir un projet établi sans étude de marché sérieuse et au vu d'un budget prévisionnel peu fiable,
- Juger que la Banque Populaire a manqué à son devoir de loyauté et à son obligation d'infomation et de mise en garde en ne s'étant pas suffisamment renseignée sur la faisabilité du projet qui lui était soumis par M. [P] et Mme [Y],
En conséquence :
A titre principal :
- Décharger M. [P] et Mme [Y] de leurs engagements de cautions,
En conséquence :
- Débouter la Banque Populaire de ses demandes de paiement des sommes de 68.351,59 euros et de 14.527,74 euros,
En outre :
- Condamner la Banque Populaire à payer :
La somme de 90.000 euros de dommages-intérêts à M. [P],
La somme de 45.000 euros de dommages-intérêts à Mme [Y].
A titre subsidiaire, pour le cas où Ia cour ne prononcerait pas la décharge des engagements de caution de M. [P] et Mme [Y] :
- Condamner la Banque Populaire à payer et M. [P] et Mme [Y] des dommages-intérêts d'un montant équivalent aux sommes réclamées par la banque en capital, intérêts, frais et accessoires, au titre de leurs engagements de caution,
- Ordonner Ia compensation entre ces dommages-intérêts et les sommes réclamées à M. [P] et Mme [Y] par la Banque Populaire en capital, intérêts, frais et accessoires.
En outre :
- Condamner la Banque Populaire à payer :
La somme de 90.000 euros de dommages-intérêts à M. [P],
La somme de 45.000 euros de dommages-intérêts à Mme [Y],
A titre infiniment subsidiaire :
- Juger que la situation de M. [P] et de Mme [Y] justifie l'octroi de délais de grâce,
En conséquence :
- Accorder à M. [P] et Mme [Y] le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
- Reporter le paiement des créances de cautionnement de la Banque Populaire pendant un délai de deux années,
- Juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
Plus infiniment subsidiairement encore :
- Juger que la situation de M. [P] et de Mme [Y] justifie 1'octroi de délais de grâce,
En conséquence :
- Accorder à M. [P] et Mme [Y] le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil ;
- Reporter le paiement des créances de cautionnement de la Banque Populaire pendant 12 mois et rééchelonner le paiement sur les 12 mois suivants, ou, plus infiniment subsidiairement encore, rééchelonner le paiement sur 24 mois,
- Juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
En toute hypothèse :
- Débouter la Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- Juger très subsidiairement et en tout état de cause que les cautionnements souscrits le 23 juillet 2015 par M. [P] et Mme [Y] sont limités à la somme de 66.000 euros, ce qui constitue un plafond, capital, intérêts et accessoires inclus, au-dela duquel la Banque Populaire ne peut réclamer la moindre somme,
- Condamner la Banque Populaire à payer à M. [P] et à Mme [Y] la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Banque Populaire aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la prescription de l'action en responsabilité :
La Banque Populaire soutient que l'action en responsabilité engagée reconventionnellement par M. [P] et Mme [Y] est prescrite au motif qu'un délai de plus de cinq ans s'est écoulé entre la souscription du contrat de prêt n°08668970 et des cautionnements en date du 23 juillet 2015, et la demande indemnitaire formée par ces derniers dans leurs conclusions du 4 novembre 2020.
La cour retient que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par la caution contre la banque pour manquement à ses devoirs est fixé au jour où la caution a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal.
M. [P] et Mme [Y] reprochent à la Banque Populaire de ne pas les avoir alertés sur la très grande probabilité de mise en oeuvre ultérieure de l'acte de cautionnement du 23 juillet 2015. Ils invoquent donc un manquement que la banque aurait commis à ses devoirs à l'occasion de la souscription de l'engagement de caution. Lors de la clôture du premier exercice comptable le 31 décembre 2016, M. [P] et Mme [Y] ont constaté le caractère chronique du manque de rentabilité économique de l'activité du débiteur, confirmé lors de la clôture de l'exercice comptable 2017.
Ce n'est qu'à la date à laquelle ils ont été mis en demeure, soit le 16 août 2019, qu'ils ont su que le risque inhérent à leurs engagements de caution allait se réaliser.
Il apparaît que M. [P] et Mme [Y] ont fait valoir leur demande d'indemnisation au cours de l'instance conduite devant les premiers juges, soit moins de cinq ans après. Leur demande de mise en cause de la responsabilité de la Banque Populaire n'est pas prescrite.
Sur le devoir d'information, de conseil et d'alerte :
M. [P] et Mme [Y] font grief à la Banque Populaire de ne pas avoir satisfait à ses devoirs d'information, de conseil et d'alerte à l'égard de la société NES Auto lors de la souscription du prêt, notamment en ce qui concerne les prétendues lacunes et informations mensongères du document d'information précontractuel. Ces manquements envers la société NES Auto leur aurait occasionné un préjudice leur étant personnel.
Cependant, il n'existe aucune obligation générale de conseil à la charge des établissements de crédit.
Cette obligation ne se présume pas et doit résulter d'une texte spécifique, d'un engagement contractuel du prêteur ou d'une délivrance spontanée de la part de ce dernier.
Aucun élément produit devant la cour ne justifie qu'une telle obligation ait été contractuellement prévue de sorte que la Banque Populaire n'en était donc pas débitrice. Les demandes indemnitaires fondées sur cette prétendue obligation seront rejetées.
Les éventuels manquements aux obligations d'information et d'alerte invoquées en outre seront examinées au titre du respect de l'obligation de mise en garde.
Sur l'obligation de loyauté et de mise en garde :
L'obligation de loyauté du prêteur vis à vis de la caution est comprise dans l'obligation de mise en garde en ce que le prêteur ne doit pas omettre de communiquer à la caution des informations qu'il détient et que la caution ignore. Un éventuel manquement à cette obligation de loyauté sera donc examiné infra au titre de l'éventuel manquement au devoir de mise en garde.
Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
Sur la qualité de caution profane :
C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. À défaut, elle est présumée profane.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le caractère averti ou non de la caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant au moment de la souscription du cautionnement.
En l'espèce, lors de la souscription du prêt n°08668970 et de l'engagement de caution en date du 23 juillet 2015, M. [P] et Mme [Y] exerçaient une activité de vente de détail d'articles chaussants depuis le 1er avril 2007 sous une convention de gérance-mandat au sein du réseau Besson Chaussures.
La gérance-mandat se caractérise notamment par le fait que le mandant est propriétaire du fonds de commerce et supporte les risques de son exploitation. Le gérant-mandataire ne fait qu'animer le point de vente et gère la masse salariale, il n'a pas nécessairement une connaissance étendue de la finance et de la gestion d'entreprise. La franchise se distingue de la gérance-mandat notamment par le fait que le franchisé, commerçant indépendant, exploite à ses risques et périls le fonds de commerce dont il a la propriété.
De plus, M. [P] et Mme [Y] n'avaient pas une bonne connaissance des activités de garage automobile et de la vente de détail de pièces et accessoires automobiles.
Les cautions devront donc être considérées comme des cautions profanes lors de la souscription de leur engagement de cautionnement en date du 23 juillet 2015.
Cependant, lors de la souscription du prêt n°08698063 et de l'engagement de caution en date du19 janvier 2017, M. [P] et Mme [Y] avaient une connaissance approfondie et suffisante de la gestion de leur société NES Auto, de son activité débutée en juillet 2015 ainsi que de ses difficultés économiques. Ils avaient à ce titre consenti un abandon de compte courant à hauteur de 50.000 euros le 31 décembre 2016 et pouvaient légitimement présumer le risque de pertes financières subséquentes.
M. [P] et Mme [Y] devront donc être considérés comme des cautions averties lors de la souscription de leur engagement de cautionnement en date du 19 janvier 2017.
Sur le manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde dans le cadre des cautionnements du 23 juillet 2015 :
Dans le cas où la caution est profane, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde. La caution non-avertie doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal.
Sur l'inadaptation du cautionnement aux capacités financières des cautions :
M. [P] et Mme [Y] se sont engagés à hauteur de 66.000 euros chacun. Il ressort de leur avis d'imposition 2016 sur les revenus de 2015 que M. [P] a perçu 34.949 euros de revenus annuels et que Mme [Y] a perçu 40.109 euros de revenus annuels. Aucune pièce ne permet d'évaluer l'étendue de leur patrimoine.
M. [P] et Mme [Y] ne démontrent pas en quoi leurs engagements étaient inadaptés à leurs capacités financières.
Sur l'inadaptation du prêt garanti aux capacités financières de l'emprunteur :
M. [P] et Mme [Y] n'indiquent pas en quoi la créance garantie aurait été inadaptée aux capacités financières de la société NES Auto pour soutenir leur demande.
Il invoquent une prétendue obligation de la Banque Populaire de vérifier la complétude, la fiabilité, la loyauté, le prudence et la suffisance des informations transmises par le franchiseur, ou à défaut l'obligation d'analyser la cohérence du projet et le risque concurrentiel.
La cour retient que l'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi et non sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée. Il appartient au banquier dispensateur de crédit de se prononcer uniquement sur le financement sollicité à la lumière de ses prévisions d'activité transmises dans le dossier prévisionnel de financement et non sur la viabilité du concept de la franchise.
M. [P] et Mme [Y] font valoir que la Banque Populaire aurait été un spécialiste de la franchise, qu'elle ne se serait pas suffisamment renseignée sur la faisabilité du projet et qu'elle ne leur aurait pas transmis les informations sur les caractéristiques de l'engagement de la société NES Auto vis-à-vis de la société Point S France.
M. [P] et Mme [Y] ne précisent pas de quelles informations précises, par exemple sur le réseau de franchise Point S, ils font référence. Tout comme d'autres établissements financiers, la Banque Populaire se présente dans certaines communications et publicités à destination du grand public comme une spécialiste de la franchise. Cet élément ne suffit cependant pas en soi à caractériser la détention par elle d'informations précises sur les opérations au titre desquelles elle a demandé à M. [P] et Mme [Y] de s'engager comme caution.
Ainsi, M. [P] et Mme [Y] ne précisent pas quelles sont les informations dont la Banque Populaire aurait disposé sur la rentabilité du réseau Point S et qu'ils n'auraient pas eues eux même. Ils n'expliquent pas non plus en quoi la Banque Populaire avait une connaissance particulière du marché sur cette zone de chalandise précise. En outre, le seul fait que la Banque Populaire aurait été susceptible d'accéder à des informations que M. [P] et Mme [Y] n'auraient pas eues, ne permet pas d'établir qu'elle aurait effectivement détenu ces informations. De surcroit, M. [P] et Mme [Y] soulignent eux-mêmes que le concept de centre auto Point S alliant un garage automobile et un espace de vente était novateur. Par conséquent, ils ne pouvaient exiger de la Banque Populaire qu'elle ait un recul sur cette activité duale.
Il n'est pas établi que la franchise en question constituait un des réseaux que la banque avait préalablement référencés ni que celle-ci était la banque des établissements composant ce réseau. Par conséquent, il n'est par justifié que la Banque Populaire ait eu une connaissance particulière de difficultés inhérentes à la société Point S France, ou à ses franchisés. Il n'est pas non plus établi que la Banque Populaire était la banque de centres automobiles concurents dans la zone de chalandise.
Le dossier prévisionnel réalisé sur la base des chiffres transmis par la société Point S France prévoyait une rentabilité économique dès la première année d'exploitation. Malgré cela, le 27 février 2015, la Banque Populaire avait refusé une première fois de financer le projet de création de centre automobile sous enseigne Point S à [Localité 9], sur la base des informations en sa possession. Par la suite, la société NES Auto a essuyé les refus de financement du Crédit Mutuel de Bretagne puis de la Caisse d'Epargne Bretagne - Pays de la Loire, ce qui pouvait laisser présumer que l'opération était risquée. Ces refus répétés n'ont pu qu'alerter M. [P] et Mme [Y] des risques attachés à ce projet.
Ils ont alors élaboré et présenté un nouveau plan de financement en réduisant le montant de l'investissement initial de 30.000 euros avec le concours du franchiseur, en augmentant leurs apports en compte courant de 40.000 euros et en diminuant leur demande de prêt 70.000 euros, ce afin d'améliorer les capaciétés financières de la société NES Auto. M. [P] et Mme [Y] ne peuvent donc utilement prétendre qu'aucune analyse n'avait été effectuée par la Banque Populaire et que cette dernière avait purement et simplement validé le dossier de financement.
Le dossier prévisionnel transmis par M. [P] et Mme [Y] prévoyait un chiffre d'affaires de 774.054 euros sur la période 2015-2016 et un résultat positif de 20.799 euros. Pour 2017 le chiffre d'affaires prévu était de 561.189 euros et pour 2018 de 589.249 euros, soit des montant en nette baisse par rapport à ceux figurant dans le première projet soumis à la Banque Populaire.
Il apparaît ainsi que la Banque Populaire s'est prononcée sur l'obtention du financement, et des garanties, à la lumière des prévisions d'activité transmises dans le dossier prévisionnel de financement et que ces prévisions ne permettaient pas de détecter un risque particulier d'endettement de l'emprunteur.
M. [P] et Mme [Y] ne rapportent pas la preuve d'un manquement de la Banque Populaire à son obligation de mise en garde à l'occasion de la souscription des cautionnements du 23 juillet 2015. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde dans le cadre des cautionnements du 19 janvier 2017 :
Comme il a été vu supra, les cautions étaient à la date de ces nouveaux engagements, averties.
La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
M. [P] et Mme [Y] ne justifient pas que la Banque Populaire ait détenu des informations qu'eux mêmes ignoraient. La Banque Populaire n'a pas manqué à son obligation de mise en garde au titre des cautionnements du 19 janvier 2017.
Sur le manquement de l'établissement bancaire à son obligation de loyauté dans le cadre des cautionnements du 23 juillet 2015 et du 19 janvier 2017 :
Comme développé supra, il n'est pas établi que la Banque Populaire ait détenu des informations ignorées de M. [P] et de Mme [Y] et qu'elle ait donc manqué à son obligation de loyauté en ne les leur communiquant pas, tant au jour des cautionnements du 23 juillet 2015 que de ceux du 19 janvier 2017.
De plus, sauf accord contraire, la banque n'est pas tenue à une obligation de conseil et n'a pas à se substituer à l'emprunteur pour apprécier la viabilité de l'opération financée. Il ne peut donc être exigé qu'elle se renseigne activement sur la faisabilité du projet au-delà du risque d'endettement compte tenu des informations en sa possession.
Aucun manquement de la Banque Populaire n'étant caractérisé, M. [P] et Mme [Y] ne pourront recevoir d'indemnisation à ce titre.
Sur les sommes dues par M. [P] et Mme [Y] :
Au titre du prêt n°08668970 en date du 23 juillet 2015 :
M. [P] et Mme [Y] se sont chacun portés cautions solidaires au titre du prêt professionnel n°08668970 dans la limite de la somme de 66.000 euros pour chacun d'eux ou dans la limite de 30 % des sommes restant dues par la société NES Auto, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois.
La Banque Populaire demande le paiement de la somme de 68.351,59 euros à chacune des cautions outre intérêts au taux contractuel.
M. [P] et Mme [Y] invoquent seulement qu'ils ne peuvent être tenus au-delà de la somme de 66.000 euros qui constitue un plafond, capital, intérêts et accessoires inclus.
M. [P] et Mme [Y] ont souscrit deux actes de cautionnement distincts.
Le 16 août 2019, la Banque Populaire a mis en demeure M. [P] et Mme [Y] d'honorer leurs engagements de caution.
Par conséquent, chaque caution est redevable à hauteur de 66.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2019, date des mises en demeure de M. [P] et de Mme [Y].
Conformément à la demande de la Banque Populaire, les intérêts dus pour une année seront capitalisés.
Au titre du prêt n°08698063 en date du 19 janvier 2017 :
M. [P] et Mme [Y] se sont chacun portés cautions solidaires au titre du prêt professionnel n°08698063 dans la limite de la somme de 20.400 euros pour chacun d'eux couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois.
La Banque Populaire demande le paiement de la somme de 14.527,74 euros à chacune des cautions outre intérêts au taux contractuel alors que le montant total de la créance en principal est seulement de 13.840,56 euros outre intérêts conformément au décompte des dettes des cautions actualisées au 11 juin 2020 transmis par la Banque Populaire.
M. [P] et Mme [Y] ont souscrit deux actes de cautionnement distincts.
Le 16 août 2019, la Banque Populaire a mis en demeure M. [P] et Mme [Y] d'honorer leurs engagements de caution.
Par conséquent, M. [P] et Mme [Y] seront condamnés à payer la somme de 13.840,56 euros outre intérêts. La somme des paiements faits par les deux cautions ne pourra dépasser 13.840,56 euros outre intérêts :
- au taux contractuel de 3,61 % à compter du 16 août 2019, date des mises en demeure de M. [P] et de Mme [Y], dans la limite de 20.400 euros chacun,
- puis au taux légal au-delà de la limite de chaque cautionnement de 20.400 euros, le cas échéant.
Le cumul des paiements que pourront effectuer M. [P] et Mme [Y] ne pourra pas dépasser le montant de la créance détenue par la Banque Populaire.
Conformément à la demande de la Banque Populaire, les intérêts dus pour une année seront capitalisés.
Sur la demande de délais de paiement et d'imputation des paiements sur le capital :
M. [P] et Mme [Y] ont déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de leur en accorder de nouveaux.
M. [P] et Mme [Y] demandent par ailleurs l'imputation des paiements à intervenir d'abord sur le capital.
L'article 1343-5 du code civil permet au juge, par décision spéciale et motivée, d'ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputent d'abord sur le capital.
M. [P] et Mme [Y] font valoir qu'ils ne disposent pas aujourd'hui de revenus suffisants pour faire face au paiement des sommes réclamées. Ils produisent un avis d'imposition de 2021 sur les revenus 2020 dans lequel il apparaît que M. [P] a perçu 31.681 euros de revenus et que Mme [Y] a perçu 34.730 euros de revenus. Les cautions ont également perçu 10.018 euros de revenus de capitaux mobiliers. M. [P] et Mme [Y] ne justifient cependant pas de leur situation patrimoniale actuelle.
Par conséquent, la cour rejetera la demande M. [P] et Mme [Y].
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner solidairement M. [P] et Mme [Y] aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action en responsabilité des cautions à titre reconventionnel recevable,
- Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne M. [P] à payer à la société Banque Populaire Grand Ouest la somme de 66.000 euros au titre du cautionnement du 23 juillet 2015 attaché au prêt n°08668970 outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2019 et jusqu'au parfait paiement,
- Condamne Mme [Y] à payer à la société Banque Populaire Grand Ouest la somme de 66.000 euros au titre du cautionnement du 23 juillet 2015 attaché au prêt n°08668970 outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2019 et jusqu'au parfait paiement,
- Condamne M. [P] à payer à la société Banque Populaire Grand Ouest, au titre de l'engagement de caution du 19 janvier 2017 attaché au prêt professionnel n°08698063, la somme de 13.840,56 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,61 % à compter du 16 août 2019 dans la limite de 20.400 euros, puis au taux légal au-delà de cette somme,
- Condamne Mme [Y] à payer à la société Banque Populaire Grand Ouest au titre de l'engagement de caution du 19 janvier 2017 attaché au prêt professionnel n°08698063, la somme de 13.840,56 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,61 % à compter du 16 août 2019 dans la limite de 20.400 euros, puis au taux légal au-delà de cette somme,
- Dit que l'addition des paiements que M. [P] et Mme [Y] pourront effectuer au titre de leurs engagements du 19 janvier 2017 ne pourra pas dépasser la somme de 13.840,56 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,61 % à compter du 16 août 2019 dans la limite de 20.400 euros, puis au taux légal au-delà de cette somme,
- Dit que les intérêts dus pour une année seront capitalisés,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [P] et Mme [Y] aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT