Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 27 JUIN 2024
Sur renvoi après cassation
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/06849 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTCH
Décision déférée à la Cour : Arrêt de renvoi du 03 mars 2022 - Cour de cassation, deuxième chambre civile - Pourvoi n° W 20-16.061
Arrêt du 27 février 2020 - Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 5 - RG n°17/20056
Jugement du 21 Septembre 2017 - Tribunal de Commerce de Paris, 4ème chambre - RG n°j2009002546
DEMANDEUR À LA SAISINE
Société GEFCO FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 789 791 464
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Marie Maupas Oudinot, avocat au barreau de Paris, toque : B0653
assistée de Me Nicolas Barety, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR À LA SAISINE
S.A.S. FRET SNCF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 518 697 685
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Jeanne Baechlin de la SCP Baechlin Moisan Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
assistée de Me Margot Cougnoux de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : T 007
Société MINERVA S.P.A. anciennement dénommée Mercurio Autovetture S.P.A., société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4] - ITALIE
représentée et assistée de Me Christophe Edon de la SELEURL Christophe Edon Conseil - C.E.C, avocat au barreau de Paris, toque : B0472
Société UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Massimo Argan, substitué par Me Philippe Auvray, avocats au barreau de Paris, toque : C2012
S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jeanne Baechlin de la SCP Baechlin Moisan Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
assistée de Me Margot Cougnoux de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : T 007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Hélène Franco, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Gefco France, venant aux droits de la société Gefco, est propriétaire de wagons de chemin de fer dédiés au transport de véhicules automobiles qu'elle met à la disposition de la société SNCF.
A la suite d'un sinistre survenu en Italie le 1er juillet 1997, lors d'un transport sur wagons de véhicules expédiés en France par la société Mercurio Autovetture, la société Gefco France a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société SNCF et la société Mercurio Autovetture en réparation de son préjudice.
La société Mercurio Autovetture a appelé en garantie, devant ce même tribunal, la société Milano Assicurazioni, son assureur, qui a soulevé l'exception d'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions italiennes du siège de la société Mercurio Autovetture et du lieu du sinistre.
Sur contredit, un arrêt du 29 novembre 2000 de la cour d'appel de Paris, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi par un arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2004 (1ère Civ., n° 01-00.415), a confirmé la compétence du tribunal de commerce de Paris.
Par acte du 25 février 2004, la SPA Rete Ferroviara Italiana (société de chemins de fer italiens) a assigné la société Gefco devant le tribunal de Turin, en responsabilité du sinistre du 1er juillet 1997. La société Gefco a soulevé l'exception d'incompétence du tribunal de Turin.
Par jugement du 18 janvier 2006, le tribunal de commerce de Paris a sursis à statuer pour une bonne administration de la justice, dans l'attente de la décision devant être rendue par le tribunal de Turin sur l'exception d'incompétence.
Par jugement, confirmé par un arrêt du 3 mars 2009 de la Cour suprême de cassation italienne, le tribunal de Turin s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction française.
Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 7 octobre 2013, a statué sur des incidents de péremption de l'instance.
Par ordonnance du 12 décembre 2013, un conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel de la société SNCF formé contre cette décision.
Par jugement du 21 septembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit que l'instance était périmée ;
- Constaté l'extinction de l'instance ;
- Condamné la société Gefco France, venant aux droits de la société Gefco, à payer la somme de 10 000 euros à la société Minerva SPA de droit italien, nouvelle dénomination de la société Mercurio Autovetture SPA, celle de 10 000 euros à la société Milano Assicurazioni, et celle de 2 000 euros à la SNCF Mobilités anciennement dénommée SNCF, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Dit les parties mal fondées en leurs autres demandes et les en a déboutées ;
- Condamné la société Gefco France, venant aux droits de la société Gefco, aux dépens.
La société Gefco France a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 27 février 2020, la cour d'appel de Paris a :
- Rejeté la demande en caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Unipolsai Assicurazioni, venant aux droits de la société Milano Assicurazioni,
- Confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamné la société Gefco France à payer à l'EPIC SNCF Mobilités, la société Minerva et la société Unipolsai Assicurazioni la somme complémentaire de 2 500 euros à chacune d'elles, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Gefco France aux entiers dépens.
Par arrêt du 3 mars 2022 (2e Civ., pourvoi n° 20-16.061), la Cour de cassation a :
- Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
- Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société nationale SNCF dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi ;
- Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
- Condamné la société Fret SNCF, la société nationale SNCF, la société Minerva SPA, anciennement dénommée Mercurio Autovetture SPA et la société Unipolsai Assicurazioni SPA, venant aux droits de la société Milano Assicurazioni SPA aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par la société nationale SNCF, la société Fret SNCF et la société Minerva SPA et les a condamnées à payer à la société Gefco France la somme globale de 3000 euros.
Par déclaration du 31 mars 2022, la société Gefco a saisi la cour d'appel de Paris aux fins d'annuler ou infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a :
- Dit que l'instance était périmée, et donc éteinte ;
- Condamné la société Gefco France venant aux droits de la société Gefco à payer les sommes de 10 000 euros à la société Minerva SPA, 10 000 euros à la société Milano Assicurazioni et 2 000 euros à la société SNCF Mobilités anciennement dénommée SNCF, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Et par voie de conséquence, débouté la société Gefco France de sa demande de renvoi de l'affaire devant le tribunal, pour qu'il soit statué sur les demandes d'indemnisation dont elle l'avait initialement saisi.
Par ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2022 et signifiées le 13 mars 2023 à la société Unipolsai, la société Gefco France demande, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, de :
- Déclarer la société Gefco France recevable et bien fondée tant en sa déclaration de saisine qu'en ses demandes :
Y faisant droit,
- Juger que les conclusions régularisées le 23 novembre 2015 par la société Gefco France devant le tribunal de commerce de Paris ont valablement interrompu la péremption ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
- Juger que l'instance (RG n°2009002546) n'est pas périmée,
- Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris qui devra statuer sur les demandes d'indemnisation de la société Gefco France dont il avait été initialement saisi ;
- Débouter les sociétés Minerva SPA, Unipolsai Assicurazioni, SNCF Mobilités et Fret SNCF de l'ensemble de leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent,
- Condamner les sociétés Minerva SPA, Unipolsai Assicurazioni, SNCF Mobilités et Fret SNCF à verser chacune à la société Gefco France la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner en tous les dépens de première instance, d'appel, de cassation et de renvoi dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2022 et signifiées le 14 mars 2023 à la société Unipolsai, la société Fret SNCF demande, au visa de l'article 386 du code de procédure civile, de :
- Débouter la société Gefco de ses demandes ;
- Confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Gefco à payer à la société Fret SNCF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Gefco aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2022, la société Minerva demande, au visa de l'article 386 du code de procédure civile, de :
- Déclarer recevable la société Minerva SPA en ses conclusions ;
- Débouter la société Gefco France de l'ensemble de ses demandes ;
- Confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamner la société Gefco France à payer à la société Minerva SPA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Gefco France en tous les dépens.
Aucune conclusion n'a été déposée dans les intérêts de la société nationale SNCF, ni dans ceux de la société Unipolsai Assicurazioni, constituées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la péremption :
L'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il en résulte que lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire.
La société Gefco France a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la SNCF et la société Mercurio Autovetture en indemnisation.
Par un arrêt définitif du 29 novembre 2000, la cour d'appel de Paris a confirmé la compétence du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur le litige.
Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 7 octobre 2013, a statué sur des incidents.
Par une ordonnance du 12 décembre 2013, un conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel de la SNCF formé contre cette décision.
Par conclusions intitulées 'conclusions en reprise d'instance', déposées devant le tribunal de commerce le 23 novembre 2015, la société Gefco France a sollicité de lui donner acte de ce qu'elle demandait que la procédure qu'elle avait mise en oeuvre soit renvoyée à une prochaine audience de 'sortie du rôle'.
Par ses écritures, la société Gefco France manifestait clairement sa volonté de faire progresser l'affaire pendante devant le tribunal de commerce de Paris à la suite de la décision rendue en appel le 12 décembre 2013.
Ces conclusions constituaient ainsi des diligences interruptives de péremption au sens de l'article 386 du code de procédure civile.
Il résulte de l'article 386 du code de procédure civile que, si, en principe, l'interruption de la péremption ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement en cas de lien de dépendance directe et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompant la péremption de l'autre instance.
En l'espèce, un lien de dépendance directe et nécessaire existait entre l'instance devant le tribunal de commerce de Paris introduite par la société Gefco et l'appel interjeté par la SNCF contre le jugement du 7 octobre 2013 rendu par le tribunal de commerce de Paris dans l'instance engagée par la société Gefco.
Par conséquent, des diligences accomplies dans l'instance d'appel, à laquelle la société Gefco était partie, pouvaient produire leur effet interruptif.
La société Gefco a, moins de deux ans après la notification le 27 novembre 2013 de ses conclusions dans l'instance d'appel ayant donné lieu au prononcé de l'ordonnance du 12 décembre 2013 du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris, ayant déclaré irrecevable l'appel de la SNCF, déposé devant le tribunal de commerce ses conclusions du 23 novembre 2015.
Elle a ainsi interrompu la péremption. L'instance n'est dès lors pas périmée.
Le jugement du 21 septembre 2017 du tribunal de commerce de Paris ayant dit que l'instance était périmée et constaté l'extinction de l'instance, sera infirmé.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
La société Fret SNCF, la société nationale SNCF, la société Minerva SPA, anciennement dénommée Mercurio Autovetture SPA et la société Unipolsai Assicurazioni SPA, venant aux droits de la société Milano Assicurazioni SPA, parties perdantes, seront tenues aux dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît équitable de les condamner à payer à la société Gefco France la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes seront rejetées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 21 septembre 2017 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Dit que l'instance n'est pas périmée ;
Condamne la société Fret SNCF, la société nationale SNCF, la société Minerva SPA, anciennement dénommée Mercurio Autovetture SPA et la société Unipolsai Assicurazioni SPA, venant aux droits de la société Milano Assicurazioni SPA, à payer à la société Gefco France la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de la société Fret SNCF, la société nationale SNCF, la société Minerva SPA, anciennement dénommée Mercurio Autovetture SPA et la société Unipolsai Assicurazioni SPA, venant aux droits de la société Milano Assicurazioni SPA, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Fret SNCF, la société nationale SNCF, la société Minerva SPA, anciennement dénommée Mercurio Autovetture SPA et la société Unipolsai Assicurazioni SPA, venant aux droits de la société Milano Assicurazioni SPA, aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE