Texte intégral
1ère chambre civile
[K] [J]
c/
[W] [H]
copies et grosses délivrées
le
à Me FONTAINE
à Me HABOURDIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/01184 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYEP
Minute: /2024
JUGEMENT DU 16 MAI 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J]
né le 24 Avril 1965 à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 46, Avenue du 4 Septembre - 62300 LENS
représenté par Me Sylvie FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [H], demeurant 44 avenue du 4 septembre - 62300 LENS
représenté par Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LEJEUNE Blandine, juge, siègeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc,, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 mars 2024fixant l’affaire à plaider au 18 Mars 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 16 Mai 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [J] est propriétaire de l immeuble situé 46 avenue du 4 septembre à Lens, cadastré section AW 451.
M. [W] [H] est propriétaire de l immeuble voisin situé 44 avenue du 4 septembre à Lens, cadastré section AW n 450. Le rez-de-chaussée de cet immeuble est occupé par un commerce de débit de boissons exploité par son épouse Mme [O] [V].
Dans son procès-verbal de reconnaissance de limites de propriété en date du 22 décembre 2020, Mme [F] [E], géomètre-expert, a constaté que la toiture de la pergola à l arrière du commerce sur la parcelle AW 450 est fixée sur des parties du mur privatives rattachées à la parcelle AW 451.
Par acte d'huissier de justice en date du 15 avril 2021, M. [K] [J] a assigné M. [W] [H] devant le tribunal de proximité de Lens aux fins de voir celui-ci, au visa de l rticle 646 du code civil :
homologuer l'acte foncier de procès-verbal de reconnaissance de limite de propriété des sections cadastrées AW 451 AW 451 de la commune de Lens - avenue du 4 septembre
ordonner à M. [W] [H] de procéder à la démolition de la pergola ancrée sur le mur privatif de M. [K] [J] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
condamner M. [W] [H] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts
le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais du géomètre-expert
le condamner aux entiers dépens.
Les parties ont comparu.
Par jugement en date du 28 février 2023, le tribunal de proximité de Lens s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Béthune.
L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 11 octobre 2023 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 19 décembre 2023 devant le juge unique.
A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 20 février 2024.
Par jugement du 20 février 2024, le tribunal a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 11 octobre 2023 et la réouverture des débats. L'affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l'audience du 18 mars 2024 devant le juge unique.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
. pour M. [K] [J] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juillet 2023 aux termes desquelles il demande au tribunal de :
ordonner à M. [W] [H] de procéder à la démolition de la pergola ancrée sur le mur privatif de M. [K] [J] et ce, sous peine d astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
condamner M. [W] [H] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en vertu de l article 700 du code de procédure civile, outre les frais de Géomètre Expert
le condamner aux entiers dépens
Au soutien de sa demande tendant à la condamnation de son voisin à démolir la pergola qu'il a installée, M. [J] indique que, si M. [H] a posé cette dernière sur des poteaux, il n'a pas rebouché les vis présentes dans le mur lui appartenant, de sorte qu'il pourrait renouveler l'installation litigieuse.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, M. [J] se prévaut des dispositions de l'article 1242 du Code civil. Il évoque les nuisances liées à l'alcoolisation de la clientèle de l'établissement de son voisin.
S'opposant à la demande de démolition du bardage formulée par le défendeur, M. [J] se prévaut des dispositions de l'article 2272 du Code civil. Il invoque l'acquisition de la prescription acquisitive abrégée, le bardage ayant été installé le 27 juin 2008 avec l'accord des anciens propriétaires du fonds voisin.
. pour M. [W] [H] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2023 aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa des articles 545 et suivants du code civil, de :
débouter M. [K] [J] de ses demandes, fins et conclusions
Reconventionnellement,
le condamner à procéder à la démolition du bardage en ardoises situé à l'arrière de son habitation empiétant sur sa parcelle, dans le délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai
le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamner M. [K] [J] aux entiers frais dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Sébastien Habourdin, membre de la SCP CAPELLE-HABOURDIN-LACHERIE, Avocat aux offres de droit qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l article 699 du code de procédure civile.
S'opposant aux demandes de démolition d'ouvrage, M. [H] précise que le toit de sa pergola était soutenue par quatre points d'ancrage fixés dans le mur en parpaings qui s'est avéré dépendre de la propriété de son voisin. Il indique avoir retiré lesdits points d'ancrage, et fixé sa pergola au moyen de poteaux verticaux, de sorte qu'il n'existe plus d'atteinte à la propriété du demandeur.
S'opposant à la demande de dommages-intérêts formulée par M. [J], M. [H] précise qu'il n'exploite pas personnellement le bar-tabac situé au rez-de-chaussée de sa propriété, lequel est tenu par sa compagne. Il ajoute que ni lui ni cette dernière ne sont responsables des prétendus désordres causés par sa clientèle sur la voie publique, et ajoute que ce commerce n'est ouvert qu'en journée.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, M. [H] se prévaut des dispositions de l'article 545 du Code civil. Il indique que M. [J] a fait édifier un bardage sur le mur mitoyen, empiétant sur sa propriété. Il ajoute que ce dernier n'a pas obtenu l'autorisation du propriétaire de l'époque, et ne peut donc être considéré comme étant un propriétaire de bonne foi, au sens des dispositions de l'article 2272 du Code civil, prévoyant la prescription acquisitive abrégée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes de M. [J]
Sur la démolition de la pergola sous astreinte
L'article 555 du Code civil dispose que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
En l'espèce, les parties produisent au débat un procès-verbal de reconnaissance de limites, signé par MM. [J] et [H] respectivement les 17 janvier et 16 mars 2021. Il résulte de ce document que le mur sur lequel était adossé la pergola construite sur le fonds de M. [H] est la propriété privative de M. [J].
M. [H] fournit des photographies et un procès-verbal de constat de Me [P] [B], Huissier de justice, en date du 15 mars 2022, permettant d'établir que la pergola litigieuse n'est plus adossée au mur du voisin, mais repose désormais sur des poteaux fixés au sol.
M. [J] ne conteste pas cet état de fait, mais maintient sa demande tendant à la démolition de l'intégralité de la pergola, en raison de la persistance de trous dans le mur lui appartenant, de nature à permettre le renouvellement ultérieur de l'installation litigieuse.
Il sera néanmoins relevé que ladite construction avait été érigée sur le fonds de M. [H] avant l'intervention d'un géomètre-expert, de sorte que le défendeur pouvait alors croire au caractère mitoyen du mur litigieux.
En modifiant son installation, M. [H] s'est conformé aux conclusions du procès-verbal de reconnaissance de limites, de sorte que rien ne permet de considérer qu'il aurait l'intention de modifier à nouveau l'ouvrage dont s'agit.
En tout état de cause, la persistance des anciens trous dans le mur ne saurait suffire à ordonner la démolition d'un ouvrage entièrement installé sur le fonds du défendeur.
M. [J] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dommages-intérêts
M. [J] produit au débat des dépôts de plainte, à l'encontre de clients du débit de tabac exploité dans le fonds de M. [H].
Il n'est néanmoins pas contesté que ce dernier n'est pas l'exploitant du fonds de commerce litigieux.
Par ailleurs, ces dépôts de plainte révèlent l'existence d'altercations entre M. [J] et ceux qu'il désigne comme étant des clients dudit débit de tabac. Aux termes de l'un de ces dépôts de plainte, M. [J] affirme que ces personnes parleraient en réalité au nom de l'exploitante du débit de tabac, Mme [V], en raison du litige foncier opposant les parties.
Aucun élément extérieur à ces dépôts de plainte ne viennent corroborer, ni que ces évènements concernaient les clients de Mme [V], ni l'entière responsabilité de ces derniers dans lesdites altercations, aucune preuve n'étant apportée quant aux éventuelles suites pénales apportées.
Dans ces conditions, M. [J] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de M. [H] tendant à la démolition du bardage sous astreinte
Il résulte des dispositions de l'article 555 du Code civil précitées que le propriétaire du fonds sur lequel un tiers a érigé des constructions peut en demander la démolition, aux frais de ce dernier.
L'article 2272 du Code civil dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
L'article 2274 dudit Code ajoute que la bonne foi est toujours présumée, et c'est celui qui allègue de la mauvaise foi à la prouver.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de reconnaissance de limites signé par les parties que le mur séparant les deux bâtiments principaux des deux fonds est mitoyen.
Le procès-verbal de constat établi le 15 mars 2022 à la demande de M. [H] permet de confirmer la présence d'un bardage, adossé sur le mur mitoyen, mais empiétant sur son fonds. Cette situation n'est par ailleurs pas contestée par M. [J].
Ce dernier produit au débat la facture de la SARL Bisiaux, ayant procédé à la pose du bardage litigieux. Ladite facture, en date du 27 juin 2008, comporte notamment une prestation d'installation d'une protection sur la toiture des voisins.
Cet élément est de nature à conforter la bonne foi de M. [J], lors de la pose dudit bardage, alors que M. [H] n'argue ni ne démontre une quelconque mauvaise foi de la part de ce dernier.
Néanmoins, cet élément est insuffisant à retenir l'existence d'un juste titre, au profit de M. [J], à l'époque de l'édification litigieuse.
La prescription abrégée prévue à l'article 2272 du Code civil ne peut donc s'appliquer en l'espèce, et la mitoyenneté du bardage litigieux ne pouvait s'acquérir qu'à l'issue du délai de prescription trentenaire.
La construction du bardage litigieux ayant été réalisée en 2008, ladite prescription n'est pas acquise, et le propriétaire du fonds sur lequel la construction a été réalisée peut en solliciter la démolition, aux frais de son voisin.
En conséquence, M. [J] sera condamné à démolir la construction litigieuse dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant deux mois.
Sur l'exécution provisoire et les frais du procès
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l article 514 du code de procédure civile.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n en mette la totalité ou une fraction à la charge d une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [J] sera condamn aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Capelle-Habourdin-Lacherie, avocats au barreau de Béthune. Il sera également condamn à payer à M. [W] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
REJETTE la demande de M. [K] [J] tendant à la démolition de la pergola située sur le fonds situé 44 avenue du 4 septembre à Lens, cadastré section AW n 450, s appartement à M. [W] [H]
REJETTE la demande de dommages-intérêts formulée par M. [K] [J] à l'encontre de M. [W] [H]
CONDAMNE M. [K] [J] à démolir à ses frais le bardage en ardoise construit sur le mur mitoyen séparant les fonds 44 et 46 rue du 4 septembre à Lens, respectivement cadastrés sections n 450 et 451, et empiétant sur le fonds cadastré n 450, appartenant à M. [W] [H]
DIT que la présente condamnation sera assortie provisoire d'une astreinte d'un montant de 30 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois
CONDAMNE M. [K] [J] aux dépens ;
AUTORISE la SCP Cappelle-Habourdin-Lacherie, avocats, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE M. [K] [J] à payer à M.[W] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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