Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89K
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/01431 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4FW
AFFAIRE :
Société [3]
C/
CPAM DE [Localité 5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 21/01321
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL CEOS AVOCATS
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [3]
CPAM DE [Localité 5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025 substituée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2085
APPELANTE
****************
CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Véronique PITE, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 7 décembre 2020, M. [U] [B] (la victime), ouvrier-maçon en CDI dans la société [3] (BTP) depuis 2017, a indiqué avoir subi un accident le 23 novembre 2020. La déclaration est ainsi rédigée: 'le salarié déclare s'être bloqué le dos lors d'une opération de manutention en début de poste. .
La société a émis des réserves dès le lendemain.
Cette déclaration a été complétée par un certificat médical initial valant arrêt de travail initial jusqu'au 4 décembre 2020, établi par le Dr [N], le 27 novembre 2020, faisant état d'une 'lombosciatalgie gauche hyperalgique .
La victime a été placée en arrêt de travail du 27 novembre 2020 pour 'lombosciatalgie gauche hyperalgique , de manière prolongée jusqu'au 3 janvier 2021, puis du 4 janvier 2021 au 7 janvier 2022, pour ' lombosciatalgie gauche hyperalgique et discopathie protusive hernie discale L4 et L5".
La consolidation de l'état de santé a été acquise le 18 décembre 2021.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse), après instruction, a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, par décision du 12 mars 2021.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse le 28 septembre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 31 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- rejeté les moyens d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] soulevés par la Société [3] ;
- déclaré opposable à la Société [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] du 12 mars 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Monsieur [U] [B] du 23 novembre 2020 ;
- déclaré opposable à la Société [3] l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [B] du 27 novembre 2020 jusqu'au 18 décembre 2021, date de consolidation, et pris en charge par la caisse au titre de l'accident de travail du travail du 23 novembre 2020 ;
- rejeté la demande d'expertise médicale judiciaire de la société ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris les demandes de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mai 2024. Les parties ont été représentées chacune.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 31 mars 2023 du Tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses
dispositions
Et statuant a nouveau,
A titre principal:
- de déclarer inopposable a la société [3], la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par M. [B] le 23 novembre 2020 dans les rapports entre la Caisse et l'employeur,
A titre subsidiaire :
- de déclarer inopposables à la société l'ensemble des arrêts et soins prescrits et pris en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 4 janvier 2021,
A titre infiniment subsidiaire :
- d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire, l'expert ayant pour mission :
- de dire si les arrêts de travail et soins prescrits à la victime sont en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident déclaré,
- dans l'hypothèse ou une partie seulement serait imputable a l'accident, de détailler les arrêts et soins en relation avec l'accident du 23 novembre 2020 et fournir tous renseignements utiles sur celle-ci et sur l'éventualité d'un état pathologique préexistant ou indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte ;
- de fixer la durée de l'arrêt de travail en rapport avec cet état pathologique antérieur et fixer celle ayant un lien direct et exclusif avec l'accident initial ;
- de fixer la date de consolidation de l'état de santé de la victime ;
- de condamner la caisse à faire l'avance des frais et honoraires engages du fait de la mesure d'expertise judiciaire.
En toute hypothèse,
- de condamner la caisse aux dépens d'instance ;
- dé débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses demandes, la société fait valoir que la matérialité de l'accident n'est pas démontrée.
Elle précise tout d'abord que la déclaration est imprécise quant aux circonstances et l'heure de l'accident, que la consultation chez le médecin tout comme la déclaration ont été tardivement faites par la victime, laquelle a continué de travailler jusqu'au premier arrêt de travail.
Elle critique également le fait que les témoignages soient contradictoires et que le jour de l'accident litigieux, la victime est revenue en 'boîtant' de ses congés, faisant donc l'hypothèse d'un état antérieur au jour de l'accident.
Par ailleurs, elle soulève le manquement par la caisse au respect du principe du contradictoire, n'ayant réalisée qu'une instruction incomplète malgré les demandes de la société et n'ayant pas communiqué le rapport de la commission de recours amiable (CRA).
Subsidiairement, elle fait valoir que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts ne joue pas dans le cas d'espèce, la continuité des soins et arrêts n'étant pas démontrée et que par ailleurs, à compter du 4 janvier 2021, la victime a souffert d'une hernie discale, qui est une maladie dégénérative caractérisant donc un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Elle critique également le caractère 'disproportionné' des soins et arrêts.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La caisse estime quant à elle que la victime a porté une charge lourde pendant ses horaires de travail, tel que cela est corroboré par les témoignages et qu'elle a consulté un médecin plus tard, ne supportant plus la douleur qui grandissait au fil des jours.
Sur la prétendue violation du principe du contradictoire sur le fondement de l'article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale, elle rétorque que la non-transmission du rapport de la CRA, n'est
pas susceptible d'entraîner l'inopposabilité de la décision de la prise en charge par la caisse.
Concernant les soins et arrêts, la caisse soutient que les prolongations d'arrêts font état de la même lésion et que la société n'apporte aucun élément quant à l'état antérieur qu'elle allègue.
Les parties ont formé chacune une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité de l'accident du travail:
Sur la matérialité de l'accident de travail:
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail du 7 décembre 2020, que le lundi 23 novembre 2020, la victime, ouvrier maçon, aurait déclaré 's'être bloqué le dos lors d'une opération de manutention en début de poste', lors des heures de travail et sur le lieu de travail.
S'il est vrai, comme le soutient la société, que ni l'heure ni les circonstances des faits (dont le siège des lésions) ne sont précisées dans les cases correspondantes sur la déclaration d'accident, la phrase d'explication rédigée par la société (cf supra) apparaît comme étant suffisamment claire.
Le certificat médical initial a été établi le vendredi 27 novembre 2020, soit 5 jours après les faits litigieux et a décrit une 'lombo-sciatique gauche hyperalgique'. La victime a été placée en arrêt de travail du 27 novembre 2020 au 4 décembre 2020, dans un premier temps.
L'employeur a été informé de cet accident le jeudi 3 décembre 2020 vers 12h et la déclaration a été faite le lundi 7 décembre 2020.
Lors de l'enquête diligentée par la caisse, la victime a déclaré ' l'accident est parvenu en portant un sac de ciment. Port de charge lourde sur le chantier'. Il a ajouté: 'j'ai déclaré l'accident au chef de chantier qui n'a pas fait le nécessaire'. Il a également expliqué avoir consulté plusieurs jours après le médecin, 'la douleur était trop conséquente'.
Un collègue de la victime désigné par celle-ci comme étant témoin, M. [C], a déclaré lors de l'enquête que 'j'ai vu M. [B] se faire mal en portant un sac de mortier sur le chantier le 23 novembre 2020" (chiffre du '23" étant peu lisible). Par procès- verbal de contact téléphonique avec la caisse, M. [C] a confirmé que la date de l'accident était bien le 23 novembre 2020.
Par ailleurs, le chef de chantier, M. [I], présent sur le site mais non pas sur le poste de travail, a déclaré que l'accident avait eu lieu 'aux dires de M. [B], le 23/11 dans le début de la matinée vers 8h/10h'et 'M. [B] se plaignait du dos pendant la semaine (comme ultérieurement), j'ai été uniquement informé le lundi d'après par notre service RH' et 'M. [B] m'a juste dit qu'il avait mal au dos quand il levait des charges'.
M. [I] a ajouté : ' M. [B] était affecté à un poste de chargement de matériel et matériaux afin de les acheminer sur le poste de travail alimenté par un treuil électrique. Ils étaient deux compagnons sur ce poste mais il a dit qu'il s'était fait mal au dos en levant un sac de 25 kg, mais personne ne l'a vu. Avant ses congés payés sur d'autres chantiers même en descendant de son véhicule personnel, M. [B] montrait toujours une faiblesse du au mal de dos (position courbée), le 23/11, il rentrait de 2 semaines de congés payés (il me semble) et boitait toujours et adoptait une position courbée. Dans la semaine, il prenait des dolipranes et m'a dit qu'il irait voir un ostéopathe le week-end'.
Tout d'abord, il convient de constater que le certificat médical initial a été établi 5 jours après les faits litigieux, dans un contexte de 'mal de dos' et sans que le fait de continuer de travailler pendant ces 5 jours (du lundi au jeudi soir), ne puisse être reproché à la victime, laquelle précise du reste que la douleur grandissait et qu'il est finalement allé consulter un médecin le vendredi.
Les constatations médicales corroborent les déclarations de la victime, notamment les circonstances (le port de charge lourdes) et le siège de la lésion (le dos).
Par ailleurs, il est certes vrai que la déclaration est intervenue relativement tard, 15 jours après le fait litigieux, soit le 7 décembre 2020.
Cela étant, la société elle-même affirme avoir 'connu' l'accident le jeudi 3 décembre 2020 et le chef de chantier lui-même, M. [I], reconnaît, dans son témoignage, que la victime l'a prévenue de ses maux de dos pendant la semaine suivant l'accident et que le service des ressources humaines l'a officiellement prévenu le lundi d'après, soit le 30 novembre 2020.
Ainsi, la société a bien été prévenue des faits litigieux, dans des temps raisonnables, par le biais du service de ressources humaines ou par celui de M. [I].
Enfin, contrairement à ce qu'allègue la société, le témoignage de M. [C] n'apparaît pas comme étant imprécis ou contraire à celui de M. [I], M. [C] précisant uniquement que les faits ont eu lieu le 23 novembre 2020 et que la victime s'est blessée en portant un sac de mortier, ce qui est compatible avec son poste de 'chargement de matériel', tel que décrit par le chef de chantier lui-même.
Ainsi, il convient de considérer la survenance d'un fait soudain, au temps et au lieu du travail, et dont il est résulté une lésion, et que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer.
La société doit alors démontrer l'existence d'une cause étrangère au travail.
Elle fournit dans son dossier le rapport du médecin qu'elle a mandaté, le Dr [J], qui concerne cependant davantage l'imputabilité des arrêts et soins que l'opposabilité de la décision de prise en charge. Ce document sera donc étudié infra.
Par ailleurs, dans ses conclusions, la société évoque un état antérieur au moment de l'accident lorsqu'elle évoque le fait que la victime 'boitait' à son arrivée au travail le lundi 23 novembre 2020 et se plaignait du dos. Elle ne justifie cependant pas ses affirmations avec des éléments objectifs portés au dossier.
En l'état, il convient de constater que la société ne parvient pas à renverser la présomption d'imputabilité au travail des faits litigieux.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur le respect du principe du contradictoire:
L'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, dispose que lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 142-8-5 du même code, applicable au litige, issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, le secrétariat (de la CRA) transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
La société reproche tout d'abord à la caisse de ne pas avoir réalisé d'autres actes d'enquête, outre les questionnaires, sans toutefois lister les actes qu'elle aurait souhaité voir être réalisés.
L'article sus visé ne prévoit par ailleurs pas de sanction au caractère incomplet de l'instruction menée par la caisse, et en tout les cas, pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Le moyen de la société sera donc rejeté.
Par ailleurs, dans ses écritures, la société fait valoir que la caisse a manqué à son obligation de respect du principe du contradictoire, lorsque la commission médicale de recours amiable (CRA) n'a pas transmis son rapport au médecin que la société a mandaté.
Or, il ressort, en l'espèce, que la société ne justifie pas en avoir fait la demande auprès du secrétariat de la commission de recours amiable.
Ce moyen sera donc également écarté dans le litige
Sur l'imputabilité des arrêts et des soins:
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La société, au soutien de sa demande, expose que la durée des arrêts est excessive, et que surtout, à compter du 4 janvier 2021, les arrêts et soins concernent une pathologie dégénérative (hernie discale) et non plus la pathologie liée à l'accident du 23 novembre 2020. Elle sollicite donc l'inopposabilité à compter de cette date, contrairement aux premiers juges qui ont déclaré les arrêts et soins opposables à la société, du 27 novembre 2020 au 18 décembre 2021 (date de consolidation).
Subsidiairement, elle sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
La caisse estime quant à elle que le principe de présomption s'applique et que la société ne parvient pas à le renverser.
En l'espèce, le salarié a été placé en arrêt de travail, dans un premier temps, du 27 novembre 2020 au 4 décembre 2020 puis jusqu'au 4 janvier 2021, pour la pathologie de 'lombosciatalgie gauche hyperalgique ' puis de nouveau et de manière continue, du 4 janvier 2021 au 18 décembre 2021, pour ' lombosciatalgie gauche hyperalgique et discopathie protusive hernie discale L4 et L5 ', à chaque fois.
La date de consolidation du 18 décembre 2021 n'est pas contestée par les parties.
Seule est contestée, par la société, le lien de causalité entre les arrêts de travail postérieurs au 4 janvier 2021 et les séquelles de l'accident du 23 novembre 2020.
Il est à noter que tous certificats médicaux font état d'une ' lombosciatalgie gauche hyperalgique'.
La présomption d'imputabilité, pour les lésions subies par le salarié a, dès lors, vocation à jouer jusqu'à la date de consolidation, fixée au 18 décembre 2021.
Il appartient à la société de produire des éléments de nature à détruire cette présomption.
Tout d'abord, le moyen tiré de la seule longueur des arrêts de travail, n'est pas un argument propre à faire échec à la présomption d'imputabilité.
De même, la 'continuité' des arrêts et soins n'est pas un critère nécessaire et suffisant pour faire échec à l'opposabilité de ces actes médicaux à l'égard de la société. ( 2ème civ, 12 mai 2022, 20-20.655). Ce moyen sera donc écarté.
Enfin, le fait qu'une hernie discale ait été également diagnostiquée à compter du 4 janvier 2021, est indifférent, puisque la pathologie en lien avec le travail (la lombosciatalgie gauche hyperalgique) était toujours diagnostiquée et ce, jusqu'au 18 décembre 2021.
Par conséquent, le caractère éventuellement dégénératif de la hernie discale, décrit dans les conclusions du médecin mandaté par la société, le Dr [J], en date du 18 janvier 2024, est sans conséquence en l'espèce.
Ce moyen n'est donc pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité et doit être écarté.
Ainsi, les soins et arrêts, consécutifs à l'accident du travail du 23 novembre 2020, sont opposables à la société, sans qu'aucun élément rapporté par elle ne justifie la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens exposés en appel.
Succombant, la société sera condamnée au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande, sur le même fondement, sera corrélativement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [3] aux dépens éventuellement exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à régler à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] la somme de 2 000 euros ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société [3] de sa demande ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère