Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
RG N° : N° RG 23/00924 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAXF
N° de minute : 77/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, X conseiller à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [M] [C]
né le 17 avril 2001 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 16 octobre 2022 par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR faisant obligation à M. [M] [C] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 mars 2023 par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de M. [M] [C], notifiée à l'intéressé le même jour à 09 h 50 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR datée du 06 mars 2023, reçue et enregistrée le même jour à 15h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [M] [C] ;
VU l'ordonnance rendue le 07 mars 2023 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [C] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 07 mars 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [M] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 mars 2023 ;
VU les avis d'audience délivrés le 07 mars 2023 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 07 mars 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 08 mars 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [M] [C] en ses déclarations par visioconférence par le truchement de Madame [E] [O], interprète assermenté en langue arabe, ensuite Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de PARIS, en ses conclusions pour la SELARL CENTAURE, conseil de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 7 mars 2023, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur [M] [C] contre l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative .
Pour rejeter le recours, le juge des libertés et de la détention a énoncé que l'interpellation de Monsieur [M] [C] était justifiée au regard des exigences de l'article 78-2 du code de procédure pénale.
Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures et qu'il n'était émis aucune critique contre les diligences de l'administration.
A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté, Monsieur [M] [C] a fait valoir, s'agissant des circonstances antérieures à son placement en rétention administrative, qu'il avait été placé en garde à vue pour un vol à l'étalage, faits qui n'étaient pas constitués puisqu'il était encore dans le magasin et avait l'argent pour payer le téléphone. Il soutient que son interpellation n'était pas un contrôle d'identité soumis à l'article 78-2 du code de procédure pénale, mais une garde à vue.
S'agissant de la contestation de la prolongation de la rétention administrative, faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, il a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.
Il a aussi fait état de l'absence de diligence de l'administration puisqu'il n'aurait toujours pas été présenté aux autorités consulaires de son pays trois jours après son placement en rétention administrative.
Il a sollicité le bénéfice d'une assignation à résidence chez sa compagne.
A l'audience, Monsieur [M] [C], assisté de son conseil a repris oralement les termes de sa déclaration d'appel, notamment l'exception de nullité de s agarde à vue, qu'il a soulevé in limine litis. Il a indiqué être parti en Belgique afin de respecter son obligation de quitter le territoire tout en reconnaissant ne pas avoir de droit au séjour dans ce pays et avoir été présent à [Localité 1] avant son interpellation. Il a fait état du défaut de diligence de l'administration qui aurait attendu 25h pour solliciter le laisser passer consulaire.
Le préfet de la Côte d'Or, non comparant, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures.
Il a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge ; qu'en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel ; qu'au surplus la délégation de signature avait pourtant été produite devant le juge des libertés et de la détention et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention ; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Sur le fond, il a fait valoir que le contrôle d'identité dont Monsieur [M] [C] avait fait l'objet était justifié par les éléments contenus aux procès-verbaux de police.
Il a ajouté que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une reconnaissance par les autorités consulaires du Maroc et qu'il était en attente du renouvellement du laissez-passer consulaire, après lequel une demande de routing serait formulée.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [M] [C] , à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 mars 2023 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 7 mars 2023 à 16h02, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures l'étranger qui fait l'objet d`une décision portant obligation de quitter le territoire français, lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L'article L741-6 précise que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
L'article L743-12 précise qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il incombe donc au juge de vérifier la légalité des actes de procédure ayant précédé le placement en rétention administrative et de lever éventuellement la rétention administrative, si l'irrégularité d'un acte a causé une atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le placement en rétention administrative a été décidé après la garde à vue de Monsieur [M] [C], qui lui a été notifiée le 4 mars 2023 à 14h30.
Il résulte de l'enquête pénale menée, que Monsieur [M] [C] a été interpellé le même jour par les agents de sécurité du magasin Fnac de [Localité 1], qui l'avaient vu détacher la pastille d'un téléphone portable Honor, modèle d'exposition, qui était posé sur son socle de sécurité; la police a été appelée et l'intéressé fait l'objet d'un contrôle d'identité, puis a été placé en garde à vue.
Il est donc constant que Monsieur [M] [C] a bien fait l'objet, en plus d'un contrôle d'identité soumis à l'article 78-2 du code de procédure pénale, d'une garde à vue.
Aux termes de l'article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
En l'espèce, il est relaté dans les procès-verbaux de police que Monsieur [M] [C] s'était saisi d'un téléphone, modèle d'exposition dont il avait enlevé la pastille de sécurité ; qu'à l'audience, il n'a pas contesté avoir pris un modèle d'exposition qui selon lui se serait détaché de son socle ; qu' il existait donc des raisons tout à fait plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre un vol, la mesure de garde à vue étant dès lors parfaitement justifiée.
Il n'existe donc aucune irrégularité des actes antérieurs au placement en rétention administrative et il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté le recours de Monsieur [M] [C].
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge.
Il sera relevé que, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, l'irrégularité a bien été soulevé in limine litis, s'agissant de la contestation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative .
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Madame [K] [S], Chef de service, laquelle est expressément déléguée pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 18 octobre 2022.
La preuve, par le préfet, de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur le bien fondé de la prolongation
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile.
Le moyen tiré du fait que l'administration aurait mis 25 heures à solliciter le laisser passer consulaire sera déclaré irrecevable pour ne pas avoir été soulevé avant l'expiration du délai d'appel.
En l'espèce, il apparaît qu'un premier laissez-passer consulaire avait été délivré; que l'administration en a demandé le renouvellement le 6 mars 2023.
Il ne peut donc être reproché aucun défaut de diligence à l'administration et il n'apparaît pas que l'intéressé soit retenu au delà du temps strictement nécessaire à son départ.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que Monsieur [M] [C] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, étant observé au surplus qu'il est justifié du fait qu'il n'a pas respecté les trois assignations à résidence ordonnées jusqu'à présent.
C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur [M] [C] recevable en la forme ,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 7 mars 2023.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [M] [C] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à la Cour d'appel de COLMAR, en audience publique tenue par visioconférence, le 08 mars 2023 à 15h42, en présence de l'intéressé, Maître Charline LHOTE, conseil de l'intéressé et de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors du prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 08 mars 2023 à 15h42
l'avocat de l'intéressé
Maître Charline LHOTE
Comparante
l'intéressé
M. [M] [C]
Comparant par visioconférence
l'interprète
Madame [E] [O]
Comparante
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [M] [C]
- à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
- à
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [M] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé