Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 05 Février 2024
Minute n° :
Audience du :05 février 2024
Requête n° : N° RG 21/02481 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WK5X
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [H] [V]
née le 23 Mars 1984 à
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Adresse 2]
comparante en la personne de madame [U] [I], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [V]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15/11/2021, Madame [H] [V] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) du 13/10/2021 notifiée le 02/11/2021 confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 31/03/2021, qui fixe à 5% le taux d'incapacité permanente partielle à compter de la date de consolidation le 27/03/2021 en raison d’une rechute du 05/10/2020 d’un accident de travail du 08/07/2019 guéri le 23/08/2019 dont les séquelles sont décrites de la manière suivante :
«Discrète raideur de la cheville droite suite rupture du tendon d’Achille opérée».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 04/12/2023.
À cette date, en audience publique :
Madame [H] [V] était présente.
Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée au regard des séquelles qu’elle présente et conteste le taux médical qui lui a été attribué.
Elle indique qu’elle travaillait dans l’évènementiel et était en station debout de manière prolongée.
Elle évoque une tendinopathie qui la gêne au quotidien.
Elle précise percevoir la RQTH et indique avoir eu une nouvelle rechute sans avoir été revue par le médecin conseil.
La requérante sollicite également l’attribution d’un correctif socio-professionnel compte tenu de son licenciement pour inaptitude le 27/06/2022.
Elle explique avoir refusé les reclassements proposés en raison d’une perte de salaire importante (environ 2000€).
Elle indique avoir repris un poste de gestionnaire de projet depuis septembre 2023 et soutient avoir subi une baisse de revenus de l’ordre de 400€ par mois.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [I].
Elle rappelle que l’assurée a eu deux rechutes : le 05/10/2020 et une seconde le 12/10/2021 sans date de consolidation fixée.
La caisse demande la confirmation du taux médical. En outre la caisse demande le rejet de la demande de correctif socio-professionnel au motif que le licenciement professionnel découle de la seconde rechute et qu’il n’y a pas de lien entre ce licenciement et la première rechute.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [S] [K], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [H] [V], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 05/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Madame [H] [V] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 20/05/2021, qui a été rejeté par décision du 13/10/2021 notifiée le 02/11/2021. Elle a formé un recours contentieux le 15/11/2021.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, l’assurée a été victime d’une chute lors d’un séminaire d’entreprise (rupture du tendon d’Achille pied droit) le 08/07/2019.
Une rechute est intervenue le 05/10/2020 consolidée le 27/03/2021.
Le docteur [S] [K], médecin consultant, constate, d’après le rapport des séquelles réalisé par le médecin conseil, que l’assurée a subi une intervention chirurgicale le 15/07/2019, suivie de séances de kinésithérapie. A la date de l’examen clinique, le 27/01/2021, il observe qu’il n’y a pas de limitation des différents mouvements, pas d’amyotrophie, juste une raideur douloureuse de la cheville droite, correspondant à un taux médical de 5%. Il note que la tendinopathie invoquée par la requérante est une séquelle de la seconde rechute.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 5% correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation de la première rechute de son accident du travail.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Madame [H] [V] occupait un poste de directrice évènementiel et communication au moment de son accident de travail le 08/07/2019.
La première rechute, objet du présent litige, date du 05/10/2020. L’intéressée a été arrêtée du 05/10/2020 au 16/10/2020. Il ressort du dossier, et notamment de la lettre de licenciement, que l’intéressée a repris une activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique du 19/10/2020 au 31/12/2020, puis était de nouveau arrêtée du 05/01/2021 au 05/02/2021 et du 07 au 26/06/2021. La seconde rechute est intervenue le 12/10/2021 avec des arrêts ininterrompus entre le 30/10/2021 et le 04/04/2022.
La requérante justifie avoir été licenciée le 22/06/2022 après un avis d’inaptitude en date du 22/04/2022 qui préconise « un reclassement sur un poste administratif sédentaire, en posture assise ».
Madame [V] verse un certain nombre de pièces au dossier, notamment ses fiches de paie entre janvier et décembre 2021 puis entre avril et juillet 2019, ainsi que les postes de reclassement proposés mais refusés par cette dernière.
Néanmoins il ressort de tous ces éléments que le licenciement pour inaptitude intervient après la seconde rechute, en cours d’instruction par la CPAM, et non après la première rechute où il est indiqué que Madame [V] a repris son poste à mi-temps thérapeutique jusqu’à la date de la seconde rechute. Le lien de causalité avec la rechute examinée n'est donc pas direct.
En l'absence d'élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l'IPP retenue à la date de ma première rechute, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Madame [H] [V].
La demande de Madame [H] [V] de correctif socio-professionnel sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [H] [V] ;
CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 13/10/2021 notifiée le 02/11/2021 confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 31/03/2021, et MAINTIENT à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [H] [V] à compter de la date de consolidation le 27/03/2021 en raison d’une rechute du 05/10/2020 d’un accident de travail du 08/07/2019 ;
REJETTE la demande de correctif socio-professionnel ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
Jugement rendu par mise à disposition le 05/02/2024 au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUIJustine AUBRIOT
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