Texte intégral
N° RG 24/01009 - N° Portalis DB2I-W-B7I-CYI2 N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDEUR :
Madame [I] [B], [T] [F] épouse [S], née le [Date naissance 5] 1995 à GASSIN (83580), demeurant [Adresse 7], représentée par Me Marie THEPOT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N69264-2024-000529 du 12/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19] Sur [Localité 18])
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [R] [S], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8], défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Lors du prononcé : Louise RAYER, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à la mise en état du 05 Novembre 2025, a été clôturée et mise en délibéré sans plaidoiries conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 3 du Code de procédure civile au 07 Janvier 2026, date indiquée par le juge.
JUGEMENT :
Prononcé le sept Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales et signé par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales et par Louise RAYER, Greffier présent lors du prononcé.
copie certifiée conforme délivrée le
- à Me Marie THEPOT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
1 copie exécutoire et 1 copie certifiée conforme délivrées par LRAR le
- à [I] [B], [T] [F] épouse [S]
- à [O] [R] [S]
copie exécutoire délivrée le
- à [15]
1 copie certifiée conforme au BAJ pour recouvrement de l’AJ délivrée le
copie au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
RAPPELLE qu'une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 25 mars 2025 ;
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PRONONCE le divorce, sur le fondement de la faute de l'article 242 du code civil ;
De [O] [R] [S], né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 16] (35) ;
et [I] [B] [T] [F], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 13] (83) ;
Mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 14] (71) ;
aux torts exclusifs de [O] [S] ;
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ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de [O] [S] et de [I] [F], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
DIT qu’à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire mentionné au 1° de l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
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REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de [O] [S] et de [I] [F], à la date du 4 décembre 2023 ;
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DIT que [I] [F] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
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RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
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RENVOIE [O] [S] et [I] [F] à procéder amiablement à la liquidation-partage de leur régime matrimonial ;
RAPPELLE qu'à défaut de liquidation et de partage à l'amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en application des articles 1368 et suivants du code de procédure civile ;
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Sur l'exercice de l'autorité parentale
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DIT que l’autorité parentale à l’égard de [N], [E] et [P] est exercée exclusivement par la mère.;
RAPPELLE que nonobstant cet exercice exclusif de l’autorité parentale par un parent, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit, dans la mesure du possible, être informé en temps utiles des choix importants relatifs à sa vie, qu’il s’agisse de leur santé, leur résidence, leur scolarité, leur orientation professionnelle ou leur travail ;
Sur la résidence et les droits d'accueil
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FIXE la résidence habituelle de [N], [E] et [P] au domicile de la mère ;
RESERVE le droit de visite de [O] [S] sur les trois enfants mineurs ;
Sur la pension alimentaire
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CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
FIXE le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation à 150,00 € par mois et par enfant au titre de l'entretien et l'éducation de [N], [E] et [P] ;
CONDAMNE [O] [S] à verser cette somme à [I] [F] avec indexation au premier janvier de chaque année selon l’indice INSEE relatif aux pensions alimentaires, disponible sur le site internet www.insee.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [N], [E] et [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [I] [F];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que ces pensions seront réévaluées automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante :
Montant revalorisé = Montant actuel x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
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Indice du mois de la décision fixant la pension
en application de l’article R 582-7 du code de la sécurité sociale ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [12]
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : www.insee.fr
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent qui reçoit la pension peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [10] - ou [11], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Celui qui reçoit la pension peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d'exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement, 15 000,00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONDAMNE [O] [S] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
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RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ Signé PAR LE Président ET LE GREFFIER Présents LORS DU Prononcé
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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