Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05891 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBDL
M. [E]
[D]
C/
MDPH DE
LOIRE-ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Janvier 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/04309
****
APPELANT :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000539 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
MDPH DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis CRESTIN, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juin 2017, M. [E] [D], né le 7 mai 1980, a déposé auprès de la maison départementale des personnes en situation de handicap de Loire-Atlantique (la MDPH) une demande d'allocation adulte handicapé (AAH) et de cartes mobilité inclusion (CMI) mentions invalidité, priorité et stationnement.
Par deux décisions du 9 mars 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap (la CDAPH) :
- lui a reconnu un taux d'incapacité entre 20% et 45% ;
- lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;
- a refusé sa demande d'AAH au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50%.
Par ailleurs, par décisions du même jour, suivant avis de la CDAPH, le président du conseil départemental a rejeté :
- sa demande de CMI mention invalidité au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 80% ;
- sa demande de CMI mention stationnement au motif que son périmètre de marche n'était pas inférieur à 200 mètres et qu'il ne nécessitait pas le recours systématique à une aide humaine ou technique pour ses déplacements extérieurs.
Le 26 mars 2018, M. [D] a saisi la MDPH d'un recours gracieux à l'encontre des décisions de refus d'attribution de l'AAH et des CMI invalidité et stationnement.
Par décision du 1er février 2019, la CDAPH a maintenu sa décision de refus d'attribution de l'AAH.
Par ailleurs, par deux décisions du même jour, le président du conseil départemental a maintenu ses décisions de refus des CMI mentions invalidité et stationnement.
Le 18 juillet 2019, M. [D] a porté le litige concernant l'AAH et la CMI mention invalidité devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes.
Par jugement du 9 juillet 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
- dit que le taux d'incapacité dont est atteint M. [D] est inférieur à 50 % ;
- débouté M. [D] de ses demandes d'AAH et de CMI mention invalidité ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que les frais de la consultation médicale confiée au docteur [R] seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- condamné M. [D] au surplus des dépens de l'instance.
Le 27 août 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 août 2021.
Parallèlement, le tribunal administratif de Nantes, par jugement du 7 décembre 2021, a annulé la décision du 1er février 2019 refusant à l'intéressé la CMI mention stationnement et lui en a attribué le bénéfice pour une durée d'un an.
Par ses écritures du 21 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'appelant demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau :
- infirmer les décisions de la CDAPH de Loire-Atlantique et du président du conseil départemental du 9 mars 2018 et 1er février 2019 en ce qu'elles ont rejeté la demande d'AAH et de CMI mention invalidité ;
À titre principal :
- lui accorder le bénéfice de l'AAH et de la CMI mention invalidité rétroactivement à compter du 1er juillet 2017 et sans limitation de durée ;
À titre subsidiaire :
- lui accorder l'AAH rétroactivement à compter du 1er juillet 2017 jusqu'au 30 juin 2022 ;
En tout état de cause :
- condamner la MDPH de la Loire-Atlantique à verser la somme de 1 800 euros directement à Maître [M] [B] sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la MDPH de Loire-Atlantique aux entiers dépens de première instance et de la présente instance d'appel, et notamment au droit de plaidoiries.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la MDPH demande à la cour de :
- rejeter l'appel de M. [D] ;
- confirmer les décisions de la CDAPH et du président du conseil départemental en date du 9 mars 2018, lui refusant l'attribution de l'AAH au titre des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de l'action sociale et des familles au motif qu'il ne présentait pas au 1er juillet 2017 ni au 1er avril 2018, un taux d'incapacité d'au moins 50%, ni une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et lui refusant la CMI invalidité au motif qu'il ne présentait ni au 9 mars 2018 ni au 1er février 2019, un taux d'incapacité d'au moins 80%.
Elle ajoute que M.[D] a déposé une nouvelle demande d'AAH, de CMI invalidité, stationnement et priorité en mars 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de ses demandes, l'appelant maintient qu'au regard de l'ensemble de ses déficiences, son taux d'incapacité est supérieur à 50%, voire supérieur à 80% , et qu'il présente en tout état de cause des restrictions substantielles et durables d'accès à l'emploi.
Les textes :
Sur l'AAH
L'article L. 821-1 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020 applicable à l'espèce dispose en son alinéa 1er que :
'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés'.
Ce taux d'incapacité est fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code.
L'article L. 821-2 du même code dispose en outre que :
'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.(...)'
Ce taux est fixé à 50 % par l'article D. 821-1.
Il ressort de l'article D. 821-1 que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème d'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Cette annexe 2-4 précise :
'Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux inférieur à 50 % répond à des troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. Les incapacités sont compensables au moyen d'appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même ; les traitements sont assumés par la personne elle-même ; les rééducations n'entravent pas l'intégration sociale ou professionnelle.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.(...)'.
L'article D. 821-1-2 indique enfin que :
'Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.'
Sur la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'
L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dispose :
'1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.'
La situation au cas d'espèce
A la date de la demande de prestation de compensation du handicap établie en juin 2017, M. [D] présentait une insuffisance veineuse caractérisée par un oedème essentiellement jambier droit avec une dermite, associés à une douleur jambière, le tout attesté médicalement depuis au moins 2015 (pièce n°12), justifiant le port de contention adaptée grade III pendant la journée et le respect des règles d'hygiène veineuse. L'intéressé a subi une intervention chirurgicale en juin 2018 (thermoblitération endoveineuse de la grande saphène droite).
Dans le certificat médical du 26 juin 2017 joint à la demande de prestation (pièce n°14), seules étaient mentionnées cette insuffisance veineuse avec oedème et douleurs de la jambe droite ainsi que cette dermite.
L'intéressé se plaint également de son épaule droite, laquelle n'était pas visée dans la demande de juin 2017. S'il produit aux débats un certificat médical du 18 août 2016 du service des urgences du CHU de [Localité 3] faisant état d'un traumatisme de l'épaule droite dans un contexte de rixe, aucun document médical n'est produit concernant cette épaule avant celui du 16 mars 2018 évoquant une admission au service des urgences du même CHU pour une 'douleur bras droit' sans fracture ni luxation ni microcalcifications visibles en l'état des radiographies effectuées. C'est l'échographie pratiquée le 30 mars 2018 qui mentionne pour la première fois une 'enthésopathie antérieure du sus-épineux sans lésion transfixiante' ainsi qu'une 'minime bursite sous acromio- deltoïdienne', justifiant à compter d'avril 2018 des séances de rééducation et une arthrographie en septembre 2018 révélant des stigmates de luxation gléno-humérale antérieure avec impaction ostéo-cartilagineuse de 3 mm, une lésion de Bankart osseuse, une encoche de Hill Sachs et un ostéochondrome intra-articulaire.
Un certificat médical du 5 mars 2019 évoque également un diabète de type II 'découvert en 2019", qui, partant, n'était pas, lui non plus, invoqué au soutien de la demande de juin 2017.
Les douleurs costales gauches évoquées dans un certificat médical établi par le docteur [T] le 17 février 2022 rattachées à des fractures survenues en 2015 aux dires du patient, n'ont pas non plus été alléguées au soutien de la demande de juin 2017. Les autres doléances rapportées par le praticien à la date de cet examen de févier 2022 justifiant selon lui la réalisation d'une consultation en cardiologie, de radiographies du rachis cervical, lombaire et genoux et d'une recherche d'une éventuelle apnée du sommeil, ne sont pas davantage concernées par la demande présentée en juin 2017.
C'est donc au regard de sa pathologie veineuse que sa demande a été examinée en mars 2018 et qu'un taux d'incapacité entre 20 et 45 % a été retenu.
M. [D] ayant de nouveau été reçu et examiné le 6 novembre 2018 suite à son recours gracieux, le compte rendu qui en est résulté (pièce n°2 de la MDH) et qui mentionne, cette fois-ci, non seulement l'insuffisance veineuse (qualifiée de pathologie principale) mais aussi la tendinopathie de l'épaule droite, relève que :
- M. [D] doit porter des bas de contention mais ne les portait pas le jour de l'examen et se plaint de ce que son épaule droite est 'parfois' douloureuse,
- l'intéressé est autonome dans les actes essentielles de la vie,
- il effectue sa toilette en prenant des douches et n'a pas d'aide technique,
- ses déplacements intérieurs et extérieurs sont qualifiés de 'normaux', là encore sans aide technique,
- son périmètre de marche est évalué selon ses dires à 30 minutes,
- il prend les transports en commun seul et n'a pas de véhicule aménagé,
- il est autonome dans les tâches domestiques,
- il a des activités de loisirs et une vie sociale, prend le café avec des amis, écoute de la musique, voit son frère ainsi qu'un cousin,
- les démarches administratives sont effectuées par son cousin (il est noté qu'il a de grandes difficultés pour lire et ne sait pas écrire),
- à l'examen clinique, M.[D] présente un poids de 130 kg pour 1,87 m ; qu'il n'y a rien à signaler au niveau de la marche, que la marche sur la pointe des pieds et sur les talons est réalisée, ainsi que l'appui unipodal, qu'il s'accroupit et se relève mais plus lentement, que la distance doigts-sol est de 20 cm, que la manoeuvre main-dos est réalisée, que la manoeuvre main-nuque l'est aussi mais avec une légère difficulté, qu'il n'y a rien à signaler au niveau de la force musculaire des mains et de la mobilité des doigts.
Le médecin consultant en première instance a confirmé que le taux d'incapacité de M.[D] était inférieur à 50% au regard du barème applicable.
En l'état de ces éléments concordants répondant aux indications du guide-barème précité relatives à un taux inférieur à 50% et à une forme modérée de handicap, c'est à juste titre qu'un taux d'incapacité compris entre 20 % et 45 % a été reconnu à M.[D], qui n'est donc pas éligible à l'AAH.
Présentant un taux d'incapacité inférieur à 80 %, M. [D] n'est pas non plus éligible à la CMI mention 'invalidité'. Il n'allègue ni n'établit par ailleurs entrer dans la catégorie des personnes visées à l'article L. 341-4 3°du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, à savoir les 'invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie'.
Est sans emport l'argument tiré de l'attribution d'une CMI mention 'stationnement' par le tribunal administratif de Nantes du 7 décembre 2021 au regard d'une autonomie de déplacement à pied estimée à 100 mètres, dès lors que les critères sont différents ; cette attribution se fait en effet au regard de la mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche ou de la nécessité de recourir systématiquement à des aides techniques ou à une aide humaine lors de tous les déplacements à l'extérieur, et non du taux d'incapacité comme pour la CMI mention 'invalidité'.
Le jugement ne pourra ainsi qu'être confirmé. Il sera simplement ajouté que M. [D] présente un taux d'incapacité compris entre 20 et 45 %.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de M. [D] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Dit que M. [D] présente un taux d'incapacité compris entre 20 % et 45 % à la date de sa demande du 6 juin 2017 ;
Condamne M. [D] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT