Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2022
1ère prolongation
Nous, Clarisse SCHIRER, présidente de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00327 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYBR ETRANGER :
Mme [M] [Z] [I]
née le 10 Décembre 1990 à SAINT DOMINGUE
de nationalité Dominicaine
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 04 juin 2022 à 12h46 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 1er juillet 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [M] [Z] [I] interjeté par courriel du 04 juin 2022 à 23h46 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconférence se sont présentés :
-Mme [M] [Z] [I], appelante, assistée de Me Thomas GUYARD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [R] [W], interprète assermentée en langue espagnole, présente lors du prononcé de la décision
-M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Thomas GUYARD et Mme [M] [Z] [I], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [M] [Z] [I], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
Mme [M] [Z] [I] fait valoir que les autorités administratives ne produisent pas le jugement pénal ou la fiche pénale qui constituent les pièces nécessaires à l'appui de la requête préfectorale, en méconnaissance des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA.
C'est par des motifs pertinents qui sont adoptés que le JLD a rejeté cette exception de procédure. L'arrêté de placement en rétention administrative n'étant pas attaqué, la procédure antérieure ayant abouti à la mise sous écrou pénitentière de l'intéressée ne constitue pas une pièce utile nécessaire à la recevabilité de la requête en première prolongation de la rétention, au sens de l'article R 743-2 du CESEDA.
En conséquence, l'ordonnance ayant rejeté ce moyen est confirmée.
- Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence judiciaire :
Mme [M] [Z] [I] demande, subsidiairement à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Il existe un risque de fuite, l'intéressée, en situation irrégulière en France, ne justifiant pas d'une adresse stable en France et son placement en rétention faisant suite à une incarcération au centre pénitentière de [Localité 2] ainsi qu'il ressort de la fiche de levée d'écrou du 1er juin 2022.
L'ordonnance entreprise est confirmée en tant qu'elle a rejeté la demande d'assignation judiciaire formée par Madame [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [M] [Z] [I] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz, le 04 juin 2022 à 12h46 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 07 juin 2022 à 10 heures 01.
La greffière, La présidente de chambre,
N° RG 22/00327 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYBR
Mme [M] [Z] [I] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN
Ordonnance notifiée le 07 Juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [M] [Z] [I] et son conseil
- M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment