Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/01765 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYYN
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 21 Mai 2021 du Président du TC de LISIEUX
RG n° 2021774
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANTS :
Monsieur [B] [R]
né le 06 Juin 1983 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 9]
S.A.R.L. A3R
N° SIRET : 888 337 557
[Adresse 16]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. DEMENAGEMENT [H]
N° SIRET : 837 981 182
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Sylvain NAVIAUX, avocat au barreau de LISIEUX
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [F] [H]
né le 27 Août 1990 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Sylvain NAVIAUX, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 10 mars 2022
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 19 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par acte notarié du 8 décembre 2018, [B] [R] a cédé ses parts sociales de la SARL DEMENAGEMENT [H] à [F] [H], cette cession contenant une clause de non-concurrence aux termes de laquelle le cédant s'interdisait « de créer, gérer, diriger ou faire valoir, aucun établissement commercial de la nature de celui qui est exploité par la société, ou susceptible de lui faire concurrence, ou de s'y intéresser, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, le tout dans l'étendue de 30 km et pendant une durée de cinq ans... »
Par acte d'huissier de justice du 15 février 2021, la SARL DEMENAGEMENT [H] a assigné [B] [R] et la SARL A3R devant le tribunal de commerce de Lisieux afin de voir juger que la clause de non-concurrence contenue dans l'acte de cession de parts sociales du 8 décembre 2018 avait été délibérément violée.
Par ordonnance du 21 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Lisieux statuant en référé a :
- débouté la SARL A3R et M. [R] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
- condamné solidairement la SARL A3R et [B] [R], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance et pendant un délai de 60 jours, à cesser toute activité dans les termes de la clause de non concurrence contenue dans l'acte de cession de parts sociales du 8 décembre 2018 dans un rayon géographique de 30 kilomètres de [Localité 17] sur une durée de cinq ans ;
- débouté la SARL DEMENAGEMENT [H] en sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné solidairement la SARL A3R et [B] [R] à payer à la SARL DEMENAGEMENT [H] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la SARL A3R et [B] [R] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 14 juin 2021, la SARL A3R et M. [R] ont fait appel de l'ordonnance de référé.
Dans leurs dernières conclusions du 25 février 2022, la SARL A3R et [B] [R] demandent à la cour d'appel de :
- réformer l'ordonnance de référé rendue le 21 mai 2021 par le président du tribunal de commerce de Lisieux ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer la Société DEMENAGEMENT [H] irrecevable en ses demandes, faute de qualité à agir et les rejeter ;
- déclarer [F] [H] irrecevable en son intervention volontaire et en ses demandes, et les rejeter ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le juge des référés de la juridiction commerciale n'est pas compétent pour connaître des demandes de la SARL DEMENAGEMENT [H] ;
- renvoyer la SARL DEMENAGEMENT [H] à mieux se pourvoir,
A titre infiniment subsidiaire,
- rejeter l'appel incident de la SARL DEMENAGEMENT [H] ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SARL DEMENAGEMENT [H] de sa demande de provision ;
En tout état de cause,
- rejeter les entières prétentions de la SARL DEMENAGEMENT [H] et de [F] [H] comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées ;
- condamner la SARL DEMENAGEMENT [H] au paiement à la Société A3R et à [B] [R], chacun, de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SARL DEMENAGEMENT [H] aux entiers dépens du référé et de la procédure d'appel.
Dans leurs dernières conclusions du 28 février 2022, la SARL DEMENAGEMENT [H] et [F] [H], intervenant volontairement à la procédure, demandent à la cour d'appel de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement la SARL A 3R et [B] [R], sous astreinte à cesser toute activité dans les termes de la clause de non-concurrence contenue dans l'acte de cession de parts sociales du 8 décembre 2018 ;
- débouter la SARL A3R et M. [R] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
- condamner solidairement la SARL A3R et [B] [R] à payer à la SARL DEMENAGEMENT [H] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la SARL A3R et [B] [R] aux entiers dépens ;
Sur l'appel incident,
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la SARL DEMENAGEMENT [H] en sa demande de dommages et intérêts ;
- condamner solidairement et à titre provisionnel la SARL A3 R et M. [R] à payer à la SARL DEMENAGEMENT [H] la somme de 18 800 euros ;
- condamner solidairement et à titre provisionnel la SARL A3 R et M. [R] à payer à [F] [H] une somme de 3000 euros pour le préjudice moral subi ;
- débouter la SARL A 3R et M. [R] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner solidairement la SARL A3 R et M.[R] à payer à la SARL DEMENAGEMENT [H] et à M. [H] unis d'intérêts la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
SUR CE, LA COUR
- Sur le défaut de qualité à agir de la SARL DEMENAGEMENT [H]
Les appelants font valoir qu'un tiers à un contrat ne peut demander l'exécution de celui-ci, que la société DEMENAGEMENT [H] n'est pas partie au contrat de cession des parts sociales , que ce contrat n'a créé des droits et obligations que dans les rapports entre le cédant et le cessionnaire, que la société DEMENAGEMENT [H] n'est pas la bénéficiaire de la clause de non-concurrence et qu'elle n'a signé l'acte de cession seulement pour que le transfert de propriété lui soit opposable.
Les appelants font outre valoir, à titre subsidiaire, que la société DEMENAGEMENT [H] est mal fondée à formuler en qualité de tiers au contrat, une demande sur le fondement de la responsabilité délictuelle tendant à faire cesser un trouble manifestement illégal, alors que la demande de condamnation sous astreinte à cesser toute activité dans les termes de la clause de non concurrence est une demande d'exécution du contrat.
La SARL DEMENAGEMENT [H] et M. [H] soutiennent que la SARL DEMENAGEMENT [H] a un intérêt à agir et que dès lors son action est recevable, la prétention des appelants renvoyant à la question du bien fondé de l'action et non à sa recevabilité.
Ils indiquent qu'en toute hypothèse, la SARL DEMENAGEMENT [H] a bien été partie à l'acte de cession, qu'elle y est désignée comme telle et que si elle a agréé la cession et signé l'acte du 8 décembre 2018 c'est sous la condition que la clause de non-concurrence soit respectée.
Subsidiairement, les intimés précisent que l'action de la SARL DEMENAGEMENT [H] est recevable sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le manquement par contractant à une obligation contractuelle étant de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage et la demande de la SARL DEMENAGEMENT [H] consistant en l'espèce en la cessation d'un fait juridique, constitutif d'un trouble manifestement illicite, qui lui cause directement un préjudice.
L'article 31 du code de procédure civile énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
A qualité pour agir celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d'une prétention, la qualité à agir n'étant alors qu'un aspect particulier de l'intérêt à agir.
Il sera relevé que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès et l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action.
La société DEMENAGEMENT [H] a bien en l'espèce un intérêt personnel au succès de sa prétention.
Elle a donc qualité à agir.
En tout état de cause, il sera relevé que l'acte de cession de parts sociales du 8 décembre 2018 a été signé par la société DEMENAGEMENT [H], représentée par son gérant,en tant que partie à l'acte, qu'il est indiqué qu'elle a agréé la cession et en a dispensé la signification, et que la clause de non-concurrence fait référence au cédant et à la société et non au cédant et au cessionnaire, et que c'est bien la concurrence à la société qui est interdite.
Dès lors, il résulte de ces éléments que la société DEMENAGEMENT [H] est bien partie à l'acte du 8 décembre 2018, qu'elle a qualité à agir.
- Sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [H]
Les appelants soutiennent que M. [H] ne peut demander la confirmation d'une décision rendue au profit de la société DEMENAGEMENT [H] qui n'avait pas qualité pour agir, qu'il ne peut pas plus prétendre intervenir à titre principal pour se prévaloir d'un droit propre sollicitant une demande provisionnelle pour préjudice moral alors que cette demande n'apparaît pas dans les conclusions en intervention déposées le 29 juillet 2021 et n'a été formulée pour la première fois que dans les conclusions récapitulatives du 10 novembre 2021.
Les intimés font valoir que l'intervention volontaire de M. [H] régularise la procédure et la demande de la société si l'action de cette dernière était jugée irrecevable, M. [H] étant signataire de l'acte et ayant intérêt à la conservation de ses droits, que M. [H] intervient en outre également à titre principal au titre de son préjudice moral, que ce n'est que par une erreur matérielle que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral a été formulée dans le dispositif des conclusions du 29 juillet 2021 pour le compte de la SARL DEMENAGEMENT [H].
L'article 554 du code de procédure civile édicte que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L'article 328 du code de procédure civile précise que l'intervention est principale ou accessoire.
Selon l'article 329 du code de procédure civile, L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Dans les conclusions d'intervention du 29 juillet 2021, M. [H] indique intervenir à la procédure à titre principal pour solliciter la cessation de la violation de la clause de non concurrence et l'allocation d'une provision pour le préjudice moral subi.
Dans les motifs desdites conclusions, il est expliqué le préjudice moral subi par M. [H] et il est demandé une condamnation des appelants à lui payer la somme de 3000 euros à ce titre.
Dans le dispositif des conclusions, cette demande est reprise mais il est demandé la condamnation des appelants à payer la somme de 3000 euros à la société DEMENAGEMENT [H]. Il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, la société ne prétendant à la réparation d'aucun préjudice moral.
Dès lors, il y a lieu de retenir que la demande d'indemnisation de M. [H] a bien été faite dans ses conclusions d'intervention du 29 juillet 2021.
L'intervention et la demande d'indemnisation de M. [H] seront donc jugées recevables.
- Sur la compétence du juge des référés
Les appelants soutiennent que le juge des référés ne peut pas accueillir une demande fondée sur une clause de non-concurrence si la licéité de la clause n'apparaît pas caractérisée avec l'évidence requise devant la juridiction des référés et qu'en l'espèce la clause est discutée comme étant disproportionnée et insusceptible d'exécution du fait de son imprécision sur le secteur géographique concerné.
Ils prétendent en outre que la violation de la dite clause n'est pas démontrée dès lors que la société A3R n'a pas le même objet social que la société DEMENAGEMENT [H], que son siège social est à [Localité 15] et qu'aucune activité commune n'a été exercée à [Localité 13]
Les appelants indiquent que la société DEMENAGEMENT [H] a en toute hypothèse renoncé implicitement au bénéfice de la clause litigieuse puisqu'elle a eu recours à la société A3R pour une activité de déménagement.
Subsidiairement, ils font valoir que les intimés ne peuvent invoquer l'article 873 du code de procédure civile et un trouble manifestement illicite dès lors qu'il est élevé une contestation sérieuse, qu'il ne peut y avoir de trouble manifestement illicite que si la clause de non-concurrence est licite, le juge des référés n'étant pas compétent pour apprécier cette licéité.
Ils indiquent en outre que le trouble ayant cessé, du fait du déménagement du siège social, aucune mesure ne peut plus être prise par le juge des référés et que toute mesure prise porterait une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre
Les intimés soutiennent qu'il n'y a pas de contestation sérieuse, que la clause de non-concurrence n'est pas ambigüe et qu'il existe une urgence à faire cesser sa violation, le juge des référés étant par ailleurs tenu par la présomption de régularité d'un acte ou d'une clause.
Les intimés font valoir par ailleurs que la revendication d'une contestation sérieuse n'empêche pas le juge des référés de prendre des mesures nécessaires que justifie l'existence d'un différend ou un trouble manifestement illicite, l'illicéité de la clause n'étant en l'espèce pas démontrée avec l'évidence requise devant le juge des référés.
La SARL DEMENAGEMENT [H] et M. [H] indiquent que le trouble n'a pas cessé, la société A3R exerçant la même activité que la SARL DEMENAGEMENT [H] à [Localité 13], qu'aucun vice du consentement ne peut être invoqué alors que la clause a été signée devant notaire et reflète l'équilibre voulu par chacune des parties, que la clause est proportionnée et que la discussion sur le secteur géographique concerné est menée de mauvaise foi.
Enfin, la SARL DEMENAGEMENT [H] et M. [H] contestent avoir renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence, la participation de M. [R] à l'activité de la société DEMENAGEMENT [H], dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci, ayant pu avoir lieu dans un cadre d'entraide du fait des liens d'amitié liant ce dernier à M. [H].
L'article 872 du code de procédure civile édicte que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 873 du même code énonce que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les contestations émises par les appelants portent sur la licéité de la clause de non-concurrence et sur l'absence d'actes de concurrence.
Ils font valoir que la clause est sujette à interprétation compte-tenu de sa rédaction notamment quant au secteur géographique concerné.
La clause litigieuse est rédigée comme suit : « le cédant s'interdit de créer, gérer, diriger ou faire valoir, aucun établissement commercial de la nature de celui qui est exploité par la société, ou susceptible de lui faire concurrence, ou de s'y intéresser, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, le tout dans l'étendue de 30 km et pendant une durée de cinq ans à compter de ce jour, sous peine de dommages et intérêts et sans préjudice du droit qu'aurait le cessionnaire de faire cesser toute infraction à cette clause. »
Les contestations émises par les appelants portent sur la licéité de la clause de non-concurrence et sur l'absence d'actes de concurrence.
Ils font valoir que la clause est sujette à interprétation compte-tenu de sa rédaction notamment quant au secteur géographique concerné.
L'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l'article 873 du code de procédure civile pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La constatation de l'urgence n'est pas une condition de la prise en compte du trouble manifestement illicite. Il en est de même concernant l'existence d'une contestation sérieuse.
La violation d'une clause de non-concurrence ne peut être de nature à caractériser un trouble manifestement illicite que si la licéité de la clause qui en constitue le fondement est caractérisée avec évidence, ce que le juge des référés est tenu de vérifier.
Une clause de non-concurrence est licite si elle est limitée dans le temps et l'espace, qu'elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger et qu'elle ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d'exercice du débiteur c'est à dire à condition de lui laisser la possibilité d'exercer une activité dans sa spécialité.
En l'espèce, la clause est limitée dans le temps mais également dans l'espace puisque comme l'a soulevé le premier juge, la limitation géographique s'entend nécessairement, malgré une formulation maladroite, dans un rayon de 30 kilomètres autour du siège social de la société DEMENAGEMENT [H] qui se situe à [Localité 17].
Il sera relevé que cette clause a été rédigée par acte notarié et que les parties ont affirmé dans cet acte que le contrat conclu reflétait l'équilibre voulu par chacune d'elles.
Il n'y a donc pu avoir de méprise sur l'engagement de chacun.
La limitation du secteur géographique à un rayon de 30 kilomètres autour de [Localité 17] n'apparaît pas disproportionnée; elle protège les intérêts légitimes de la société DEMENAGEMENT [H] qui est une société implantée localement seulement depuis mars 2018, tout en n'empêchant pas M. [R] d'exercer une activité professionnelle similaire.
La durée de 5 ans reste proportionnée du fait de la création récente de la société DEMENAGEMENT [H].
Le montant de la cession des parts sociales, 2025 euros, ne remet pas en cause le caractère proportionné de la clause de non-concurrence, étant précisé que la contrepartie financière à une clause de non-concurrence n'est exigée que dans le cas où le cessionnaire a par ailleurs la qualité de salarié ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Par ailleurs, les appelants soutiennent que la clause litigieuse en indiquant : « aucun établissement commercial de la nature de celui qui est exploité par la société » ne précise pas quelle est la nature de la société DEMENAGEMENT [H] ni quelle activité M. [R] n'a pas le droit d'exercer.
L'objet social de la société DEMENAGEMENT [H] est le suivant : prestation de déménagement à destination des particuliers et professionnels, le stockage de meubles, la mise à disposition ou la location de tous matériels de manutentions, la vente de matériel d'emballage.
M. [R], associé de la société DEMENAGEMENT [H], connaissait parfaitement cet objet social qui est clair et qui est en outre rappelé dans l'acte notarié de cession de parts sociales. Il ne précise d'ailleurs pas quelle confusion était possible ou quelle interrogation pouvait se poser.
Au vu de ces éléments, la licéité de la clause de non-concurrence apparaît caractérisée avec l'évidence requise devant la juridiction des référés.
Le juge des référés était donc bien compétent pour statuer.
Les appelants versent aux débats des attestations dont il résulte qu'en 2019, M. [R] a participé à des déménagements de la société DEMENAGEMENT [H].
Il n'est aucunement fait état d'un recours à la société A3R qui n'a d'ailleurs été créée qu'en août 2020.
M. [R], s'il a pu intervenir au sein de la société DEMENAGEMENT [H] et pour le compte de celle-ci, n'établit pas avoir sous-traité une activité de déménagement à cette société.
L'intervention de la société de nettoyage DEX-NET, gérée par M. [R], au sein de la société DEMENAGEMENT [H] est sans lien avec une renonciation à la clause de non-concurrence, cette société n'exerçant aucunement le même objet que la société DEMENAGEMENT [H].
Les intimés indiquent que M. [R] a pu les aider sur des déménagements après la cession de ses parts et avant qu'ils n'aient connaissance de la création de sa société compte-tenu des liens d'amitié qui existaient entre ce dernier et M. [H].
La renonciation à la clause de non-concurrence n'est pas établie.
L'objet social de la société A3R , au vu de ses statuts, est : toute activité de location de box de stockage, de garde-meubles, toutes activités de déménagement et de transport routier de marchandises, de manutention, levage et de logistique.
Elle a donc bien une activité similaire à celle de la société DEMENAGEMENT [H].
Les statuts mentionnent un siège social à [Adresse 16].
Le juge des référés a jugé que la société [H] établissait que la société A3R exerçait son activité [Adresse 6] pour laquelle elle disposait d'un numéro de téléphone distinct et que l'adresse communiquée à [Localité 15] n'était qu'une domiciliation.
Il résulte du constat d'huissier établi le 15 septembre 2021 qu'en tapant « déménagement [Localité 10] », s'affiche l'annonce suivante «Déménagement [Localité 10]-Société Déménagement [R]
Déménagement [R] est spécialiste du déménagement à [Localité 10] et en région parisienne Paris-Normandie... »
En cliquant sur le lien « https:/www.[012].fr/déménagement/deauville », l'huissier de justice est arrivé sur le site Déménagement [R] proposant des prestations de déménagement ou de stockage; en cliquant sur « contact et demande de devis », une agence en Normandie est indiquée en premier située [Adresse 5] avec un numéro de téléphone dédié, et une deuxième agence est indiquée à [Localité 15]. Il est expressément fait référence sur la même page à des prestations de déménagement, de garde-meubles, de box de stockage.
Il en résulte que M. [R] n'a pas respecté la clause de non-concurrence, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qui existait bien au moment où le juge des référés a statué.
C'est donc à bon droit que le juge des référés a condamné sous astreinte M. [R] et la société A3R à cesser toute activité dans les termes de la clause de non-concurrence.
- Sur les préjudices
Les appelants font valoir que le juge des référés n'est pas compétent pour allouer une provision lorsque la validité de la convention est remise en cause et qu'en tout état de cause la société DEMENAGEMENT [H] ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice.
Sur la demande formulée par M. [H], les appelants soutiennent que cette demande est irrecevable car elle n'a pas été présentée dans le délai d'un mois prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile.
Sur le fond, ils indiquent que cette demande est mal fondée, aucune faute de leur part ayant pu occasionner un préjudice à M. [H] n'étant démontrée.
La société DEMENAGEMENT [H] et M. [H] indiquent que la violation de la clause de non-concurrence a nécessairement causé un préjudice financier à la société DEMENAGEMENT [H] et que M. [H] justifiait d'un préjudice moral compte-tenu des liens d'amitié qu'il avait avec M. [R] qui a trahi sa confiance.
Le juge des référés a rejeté la demande d'indemnité provisionnelle formée par la société DEMENAGEMENT [H] au motif que celle-ci ne rapportait pas la preuve du préjudice qu'elle considérait avoir subi.
Devant la cour, il n'est pas plus produit de justificatif d'un préjudice économique qu'aurait subi la société DEMENAGEMENT [H] en lien avec le non respect par M. [R] et la société A3R de la clause de non-concurrence, la société DEMENAGEMENT [H] se contentant d'invoquer un principe de préjudice.
L'ordonnance de référé sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société DEMENAGEMENT [H] de sa demande d'indemnité provisionnelle.
M.[H] sollicite une indemnité provisionnelle de 3000 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi.
Le préjudice invoqué n'est pas justifié eu égard à la nature de l'affaire et au contexte professionnel dans lequel elle s'inscrit, les liens particuliers d'amitié entre M. [H] et M. [R] n'étant en outre pas démontrés.
M. [H] sera débouté de sa demande.
L'ordonnance de référé sera confirmée sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable que les appelants, qui succombent, supportent leurs frais irrépétibles.
Ils seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner la société A3R et M. [R] in solidum à payer à la société DEMENAGEMENT [H] et à M. [H], unis d'intérêts, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La société A3R et M. [R] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
JUGE recevable l'intervention volontaire de [F] [H] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Lisieux le 21 mai 2021 ;
Y additant ;
CONDAMNE la SARL A3R et [B] [R] in solidum à payer à la société DEMENAGEMENT [H] et à [F] [H], unis d'intérêts, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE la SARL A3R et [B] [R] in solidum aux dépens d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY