Texte intégral
ARRÊT N°22/
NC
R.G : N° RG 21/00942 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FR2S
[E]
C/
Société FORMULA
Société PRUDENCE CREOLE
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6] en date du 01 FEVRIER 2021 suivant déclaration d'appel en date du 27 MAI 2021 RG n° 11-19-587
APPELANT :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
Société FORMULA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Société PRUDENCE CREOLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 24/03/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2022 devant Madame COURTOIS Nathalie, Présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 novembre 2022.
* * *
LA COUR
Exposé du litige :
M.[N] [E] est propriétaire d'un véhicule automobile de marque MAZDA 5 immatriculé [Immatriculation 5] dont il a fait l'acquisition le 27 mars 2013 auprès d'un particulier s'agissant d'un véhicule d'occasion dont la première mise en circulation date du 7 février 2006.
Le 21 juillet 2017, M.[N] [E] a confié son véhicule au garage FORMULA qui lui a délivré une facture en date du 21 juillet 2017 portant sur un kit de distribution, un galet et une courroie, pour la somme totale de 531,81€ TTC, et mentionnant au titre des observations 'démontage pompe à eau impossible poulie arbre à cames ne se dévisse pas; pas de fuite et bruit pour le moment; remplissage liquide refroidissement à commande'.
Le 8 septembre 2018, le véhicule de M.[N] [E] a subi une panne lors d'un déplacement, avec impossibilité de redémarrer le véhicule, nécessitant son remorquage dans les locaux du garage SOREVA à [Localité 6].
Le 18 septembre 2018, M.[N] [E] a pris l'attache de son assureur GROUPAMA afin de l'informer de la situation et a adressé le 1er octobre 2018 au garage FORMULA un courrier en recommandé avec accusé de réception afin de tenter de trouver une solution amiable au litige.
Un devis des réparations a été établi le 9 octobre 2018 par le garage SOREVA pour un montant de 5940,91€ TTC et M.[N] [E] a procédé au règlement de la facture des frais de diagnostic à hauteur de 198,12€.
L'assurance GROUPA MA a diligenté une expertise amiable afin de déterminer les responsabilités de chacun et missionné à cet effet la société BCA EXPERTISES SAS le 19 octobre 2018.
Une première réunion d'expertise a eu lieu le 13 novembre 2018 mais en raison de l'absence de l'expert du garage FORMULA, une seconde réunion a eu lieu le 13 décembre 2018.
Par courrier du 30 janvier 2019 (pièce n°8), la société GROUPAMA, assureur de M.[N] [E], a demandé au garage FORMULA le rachat du véhicule à hauteur de 5500€ ainsi que le remboursement de la somme de 198,12€ réglée par M.[N] [E] au titre des frais de diagnostic suite à la panne de son véhicule, précisant que faute de réponse favorable sous quinzaine, elle s'exposerait à des poursuites judiciaires.
Aucun accord amiable entre les parties n'a pu aboutir.
Par acte d'huissier en date du 17 mai 2019, M.[N] [E] a fait assigner le garage FORMULA et sa compagnie d'assurances PRUDENCE CRÉOLE, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 et suivants du code civil, l'article L217-4 du code de la consommation et l'article L124-1 du code des assurances, aux fins de voir:
constater que la responsabilité du garage FORMULA est acquise dans la survenue le 8 septembre 2018 de la panne moteur du véhicule de marque MAZDA 5, immatriculé [Immatriculation 5] appartenant M.[N] [E],
en conséquence, condamner le garage FORMULA à lui payer la somme de 5500 euros au titre du remboursement de la valeur du véhicule de marque MAZDA 5 immatriculé [Immatriculation 4] outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
le condamner également à lui payer la somme de 2000 euros pour résistance abusive en raison de son inaction suite, tant aux conclusions de l'expertise contradictoire, qu'à la mise en demeure que lui adressée la société GROUPAMA le 30 janvier 2019,
le condamner encore à lui payer la somme de 2500 euros au titre du préjudice moral direct et certain subi par ce dernier,
impartir au garage FORMULA un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, pour procéder au règlement des sommes mises à sa charge, sous peine d'une astreinte de 150€ par jour de retard qui courra pendant trois mois à l'issue desquels il sera à nouveau fait droit si besoin est,
le condamner en outre à payer à M.[N] [E] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner en outre la compagnie d'assurances PRUDENCE CRÉOLE-groupe GENERALI, assureur en responsabilité du garage FORMULA à le garantir du paiement des sommes dues par ledit garage en réparation du dommage causé,
ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
condamner le garage FORMULA au paiement de l'intégralité des frais et dépens de la présente instance.
Par décision du 17 juin 2019, le juge d'instance a ordonné la radiation de l'affaire, la partie demanderesse ne se présentant pas au soutien de sa demande.
L'affaire a été réinscrite à la demande de M.[N] [E].
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
débouté M.[N] [E] de ses demandes,
débouté le garage FORMULA et la compagnie d'assurances PRUDENCE CRÉOLE de leur demande reconventionnelle,
condamné M.[N] [E] à payer au garage FORMULA représenté par son représentant légal, la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M.[N] [E] à payer à la compagnie d'assurances PRUDENCE CRÉOLE la somme de 600€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M.[N] [E] aux dépens de l'instance,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 27 mai 2021, M.[N] [E] a interjeté appel de la décision précitée.
Par conclusions transmises par RPVA du 27 août 2021, M.[N] [E] sollicite, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 et suivants du code civil, l'article L217-4 du code de la consommation et l'article L124-1 du code des assurances, de voir:
infirmer le jugement du 1er février 2021 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, l'a condamné à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile au garage FORMULA et à la compagnie d'assurances PRUDENCE CRÉOLE outre les dépens,
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le garage FORMULA et la compagnie d'assurances PRUDENCE CRÉOLE de leur demande reconventionnelle,
statuant à nouveau, constater que la responsabilité du garage FORMULA est acquise dans la survenue le 8 septembre 2018 de la panne moteur de son véhicule,
constater qu'un paiement à hauteur de 4250 euros est bien intervenu, mais tardivement, pour le remboursement de son véhicule,
constater que la compagnie d'assurances PRUDENCE CRÉOLE et le garage FORMULA restent redevables de la somme de 1250€ au titre du remboursement de son véhicule,
en conséquence, condamner le garage FORMULA à lui payer la somme de 1250€ au titre du remboursement de la valeur de son véhicule outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
le condamner à lui payer la somme de 2000€ pour résistance abusive en raison de son inaction suite, tant aux conclusions de l'expertise contradictoire, qu'à la mise en demeure adressée par la société GROUPAMA le 30 janvier 2019,
le condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre du préjudice moral direct et certain subi par lui,
impartir au garage FORMULA un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir pour procéder au règlement des sommes mises à sa charge, sous peine d'une astreinte de 150€ par jour de retard qui courra pendant trois mois à l'issue desquels il sera à nouveau fait droit si besoin est,
le condamner en outre à payer à M.[N] [E] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la compagnie d'assurances PRUDENCE CRÉOLE- groupe GENERALI- assureur en responsabilité du garage FORMULA, à garantir le paiement à M.[N] [E] des sommes mises à la charge du garage FORMULA,
ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
condamner le garage FORMULA au paiement de l'intégralité des frais et dépens de la présente instance.
Par conclusions n°2 transmises par RPVA du 8 mars 2022, le garage FORMULA et la compagnie d'assurances PRUDENCE CRÉOLE sollicitent, sur le fondement des articles 1217 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, l'article L112-6 du code des assurances, les articles 6 et 9 et les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, de voir:
sur la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[N] [E] de sa demande tendant au remboursement de la valeur du véhicule sinistré:
dire et juger que le préjudice matériel auquel pouvait prétendre M.[N] [E] à raison de la faute du garagiste s'élève à la différence des valeurs, à savoir 4950€,
dire et juger que M.[N] [E] a d'ores et déjà été indemnisé de son entier préjudice matériel,
en conséquence, confirmer le jugement réputé contradictoire et en premier ressort du 1er février 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de M.[N] [E] tendant à ce que le garage FORMULA soit condamné à lui régler la somme de 550€ au titre du remboursement de la valeur du véhicule sinistré,
rejeter la demande de M.[N] [E] tendant à ce que le garage FORMULA soit condamné à lui régler la somme de 1250€ au titre du remboursement de la valeur du véhicule sinistré,
sur la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[N] [E] de sa demande tendant à ce que le garage FORMULA soit condamné à lui régler la somme de 2000 euros au titre de la résistance abusive,
dire et juger que M.[N] [E] ne démontre pas que le garage FORMULA aurait fait preuve de résistance abusive dans le traitement du sinistre relatif à son véhicule,
dire et juger que M.[N] [E] ne justifie ni de l'existence, ni du quantum ni du caractère prévisible du préjudice allégué pour résistance abusive ,
constater que M.[N] [E] ne fonde pas sa prétention ni en droit ni en fait,
en conséquence, confirmer le jugement réputé contradictoire et en premier ressort du 1er février 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de M.[N] [E] de ce chef,
sur la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[N] [E] de sa demande tendant à ce que le garage FORMULA soit condamné à lui régler la somme de 2500 euros au titre d'un prétendu préjudice moral,
dire et juger que M.[N] [E] ne justifie ni de l'existence ni du quantum ni du caractère prévisible du préjudice moral allégué,
constater que M.[N] [E] ne fonde pas sa prétention ni en droit ni en fait,
en conséquence, confirmer le jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 1er février 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef,
sur l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté les intimées de leur demande tendant à la condamnation de M.[N] [E] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
dire et juger que M.[N] [E] a fait preuve de mauvaise foi, ou à tout le moins d'une erreur grossière équipollente au dol, en agissant en justice contre les intimées pour solliciter la réparation d'un préjudice déjà indemnisé,
en conséquence, infirmer le jugement réputé contradictoire et en premier ressort du 1er février 2021 en ce qu'il les a débouté de leur demande de ce chef,
statuant à nouveau, condamner M.[N] [E] à payer au garage FORMULA une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
le condamner à payer à la compagnie d'assurances PRUDENCE CRÉOLE une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre du garage FORMULA, sur le caractère non fondé de la demande d'astreinte formée par M.[N] [E], rejeter cette demande,
en tout état de cause, confirmer le jugement du 1er février 2021 en ce qu'il a condamné M.[N] [E] à payer au garage FORMULA et à la compagnie d'assurances PRUDENCE CRÉOLE la somme de 600 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance,
condamner M.[N] [E] à leur payer la somme de 2500€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel,
débouter M.[N] [E] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur le fond
Sur la demande principale
C'est à juste titre que le premier juge relève à titre liminaire, que ni la responsabilité de la SARL FORMULA ni le lien de causalité avec le préjudice subi par M.[N] [E] ne sont contestés. Seul le montant du préjudice est l'objet du présent litige entre les parties.
En l'espèce, le rapport d'expertise amiable sur lequel M.[N] [E] fonde sa demande d'indemnisation, conclut que la valeur avant sinistre est estimée à 5500 euros, qu'une valeur résiduelle s'élève à 550€, de sorte que la différence des valeurs et donc de l'indemnisation s'élève à 4950€ TTC.
Il convient de rappeler que la valeur résiduelle d'un véhicule affecté par un accident quel qu'il soit est généralement considérée comme la valeur qu'une voiture peut encore rapporter après l'accident. Une distinction stricte existe entre cette valeur et la valeur dite de remplacement, c'est-à-dire la valeur que le propriétaire doit dépenser pour pouvoir récupérer un véhicule équivalent (sans accident). Si l'on soustrait la valeur résiduelle de la valeur de remplacement, le résultat est le montant payé par la compagnie d'assurance de la personne qui a causé l'accident.
Or, il convient de rappeler que la victime doit être replacée dans la situation exacte qui était la sienne avant le sinistre, sans en subir un appauvrissement (Civ. 2e, 12'mai 2011, Bull. civ. II, n°'106) ou en tirer un enrichissement (Civ. 1re, 9'novembre 2004, Bull. civ. I, n°'264).
La question de la valeur résiduelle peut-être rapprochée avec celle de la vétusté. Or, la jurisprudence estime que la vétusté ne doit pas donner lieu à l'application d'un coefficient réducteur sur l'indemnité d'assurance, ce qui aurait pour effet de ne pas replacer la victime dans la situation exacte qui aurait été la sienne sans la survenance de l'événement dommageable (Civ. 3e, 19'juillet 1995, n°'93-16.106, Bull. civ. III, n°'191), ou qui la contraindrait à supporter injustement une dépense supplémentaire rendue nécessaire par la faute d'un tiers (Civ. 2e, 16'décembre 1970, n°'69-12.617).
Il en est de même pour la valeur résiduelle. Il n'y a pas à lieu de réduire le droit à indemnisation de M.[N] [E] au motif qu'il resterait propriétaire du véhicule sinistré et de supputer qu'il pourrait le vendre pour un montant de 550 euros, ce qui est loin d'être démontré, la valeur résiduelle étant somme toute très théorique.
Par ailleurs, l'argument selon lequel la compagnie d'assurances PRUDENCE CRÉOLE a pris en charge la franchise de 700€ normalement à la charge de M.[N] [E] est inopérant dès lors que le dommage résulte de la faute du garage FORMULA et que la prise en charge de la franchise relève là encore du principe du droit à indemnisation intégrale.
Enfin, il convient de relever que la mise en demeure délivrée le 30 janvier 2019 par l'assureur de M.[N] [E] à la compagnie d'assurances PRUDENCE CRÉOLE portait bien sur la somme de 5500€ outre le remboursement des frais de diagnostic de 198,12€.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de condamner le garage FORMULA à payer à M.[N] [E] la somme de 5500€ en réparation de son préjudice matériel. Il n'est pas contesté par M.[N] [E] qu'il a déjà reçu un chèque de 4250 euros soit un solde restant dû de 1250€, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2019.
Par ailleurs, la compagnie d'assurances PRUDENCE CRÉOLE ne contestant pas sa garantie au profit du garage FORMULA, il convient de la condamner à garantir l'intégralité des sommes allouées à M.[N] [E] au titre de la présente affaire.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l'espèce, M.[N] [E] fait valoir que, alors que la responsabilité du garage FORMULA n'était pas contestée par celui-ci, le garage et son assureur ont attendu quatre mois après le dépôt du rapport d'expertise amiable pour lui verser la somme de 4250€ et ce, après une mise en demeure du 30 janvier 2019 délivrée par son assureur. Il relève que les intimées n'ont pas plus respecté le délai de 15 jours fixé par cette mise en demeure et que le versement n'a eu lieu qu'en avril 2019. Il estime que le délai raisonnable n'a pas été respecté.
Néanmoins, si M.[N] [E] fait état de ce qu'il a été privé de moyens de transport pendant quatre mois et qu'il a dû chercher un moyen pour se déplacer pour ses activités professionnelles, il ne produit aucun élément justifiant ce préjudice invoqué, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M.[N] [E] de ce chef.
Sur la demande au titre de son préjudice moral
Au même titre que pour la résistance abusive, il appartient à M.[N] [E] d'apporter des justificatifs de son préjudice moral, ce qu'il ne fait pas, de sorte que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de ce chef.
Sur la demande d'astreinte
Selon l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, 'Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité'.
En l'espèce, la résistance abusive de garage FORMULA et de la compagnie d'assurances PRUDENCE CRÉOLE n'ayant pas été retenue, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte, rien ne permettant d'affirmer que les intimées n'exécuteront pas le présent arrêt avec la diligence qui s'impose.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle du garage FORMULA et compagnie d'assurances PRUDENCE CRÉOLE
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, ' Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
L'article 559 du même code ajoute, à propos de la procédure en appel, qu'« en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés ». Ces dommages-intérêts sont alors accordés sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
En l'espèce, si le juge de première instance a débouté M.[N] [E] de sa demande principale, il n'en est pas de même en appel, de sorte que l'action en justice de M.[N] [E] ne peut pas être considérée comme abusive dès lors qu'elle a été partiellement accueillie.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité et la situation respective des parties justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum le garage FORMULA et la compagnie d'assurances PRUDENCE CRÉOLE à payer à M.[N] [E] la somme de 1500€ au titre de la procédure d'appel et d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M.[N] [E] à payer à la compagnie d'assurances PRUDENCE CRÉOLE et au garage FORMULA la somme de 600€ à chacun.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, le garage FORMULA et la compagnie d'assurances PRUDENCE CRÉOLE, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 1er février 2021 sauf en ce qu'il a débouté M.[N] [E] de sa demande principale en réparation de son préjudice matériel, et condamné M.[N] [E] à payer des frais irrépétibles et aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau ;
Condamne le garage FORMULA à payer à M.[N] [E] la somme de 5500 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Rappelle que M.[N] [E] a reçu en avril 2019 un chèque de 4250€ soit un solde restant dû de 1250€, somme à laquelle est condamné à payer le garage FORMULA, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019 ;
Déboute M.[N] [E] de sa demande d'astreinte ;
Condamne la compagnie d'assurances PRUDENCE CRÉOLE à garantir à M.[N] [E] le paiement des sommes mises à la charge du garage FORMULA ;
Condamne in solidum le garage FORMULA et la compagnie d'assurances PRUDENCE CRÉOLE à payer à M.[N] [E] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le garage FORMULA et la compagnie d'assurances PRUDENCE CRÉOLE aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE