Texte intégral
Du 15 mars 2024
50F
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/02313 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBMJ
[C] [Z] [D], [U] [K] [D]
C/
[B] [N] épouse [R], [W] [R], Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 15 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEURS :
Madame [C] [Z] [D]
née le 31 Août 1954 à [Localité 10]
[Adresse 1]
Représentée par M. [U] [D]
Monsieur [U] [K] [D]
né le 02 Novembre 1957 à [Localité 6]
[Adresse 1]
comparant
DEFENDEURS :
Madame [B] [N] épouse [R]
née le 07 Janvier 1955 à [Localité 7]
[Adresse 2]
Représentée par Me Norbert BOUHET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [W] [R]
né le 16 Décembre 1954 à [Localité 8]
[Adresse 2]
Représenté par Me Norbert BOUHET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 5]
Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat postulant au barreau de Bordeaux
Représentée par Maître MAILLOT de la SELARL MAILLOT & VIGNERON, avocat plaidant au barreau du Jura
DÉBATS : Audience publique en date du 27 Novembre 2023
délibéré du 26 janvier 2024 prorogé au 15 mars 2024
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 septembre 2020, M [W] [R] et Mme [B] [R] née [N] ont vendu à M [U] [D] et Mme [C] [D] née [I] une maison au [Adresse 4]).
Par acte du 14 juin 2023, M [U] [D] et Mme [C] [D] née [I] ont fait assigner M [W] [R] et Mme [B] [R] née [N] devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité aux fins de les voir condamner à leur verser les sommes suivantes :
* 6831 € correspondant à la facture du couvreur ;
* 600 € correspondant au montant de la pose de bâche de sécurité
* 100 € par mois correspondant à la baisse de loyer depuis juillet 2022 ;
* 500 € à titre de dommages et intérêts ;
* 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Par acte du 24 juillet 2023, M et Mme [R] ont fait assigner la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, assureur décennale de la société BORDELAISE DE RENOVATION, société qui a créé la véranda litigieuse devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité en garantie. Ce dossier enregistré sous le numéro RG 23-3068 a été joint par mention au dossier à l'affaire principale le 15 novembre 2023.
A l'audience du 27 novembre 2023, M [U] [D] s'est présenté en personne et Mme [C] [D] née [I] était représentée par son époux. Ils sollicitent :
- la condamnation solidaire des époux [R] et de GROUPAMA au paiement de la somme de 6831 € pour la facture du couvreur, 1200 € pour la perte de loyer pendant 1 an (juillet 2022 à juillet 2023), 500€ à titre de dommages et intérêts, et 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (3 allers retours depuis [Localité 9]) outre les dépens.
Ils exposent que le 6 juillet 2022, les locataires ont constaté une fuite dans la véranda qu'ils ont déclaré à l'assurance ; que l'expert de l'assurance a estimé que la fuite était due à une mauvaise pose et à des malfaçons ; que les époux [R] n'avaient pas fait de déclaration préalable de travaux (régularisation lors de la vente) ni souscrit de dommages ouvrages ; qu'enfin la société qui a réalisé les travaux a fermé et qu'ils n'avaient pas l'assurance décennale.
M et Mme [R] représentés par leur conseil ont conclu au débouté des demandes, ayant juridiquement aux termes de l'acte de vente transféré aux acquéreurs leur recours contre la Société Bordelaise de Rénovation et son assureur GROUPAMA et subsidiairement à la condamnation de GROUPAMA à les relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur égard et de la partie succombante aux dépens et au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils précisent qu'il ne faut pas confondre la véranda qui a été réalisée en 2014 sans dommage-ouvrage et la toiture et l'avant toit de la véranda réalisés en Zinc par la société BORDELAISE DE RENOVATION, qui a déposé le bilan mais était assuré par GROUPAMA en décennale ; que cette assurance était reprise en page 22 de l'acte de vente, et qu'ils n'auraient donc jamais dû être actionnés pour la toiture.
La société d'Assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE représentée par son conseil a demandé au juge de :
- à titre principal juger que l'action des consorts [R] à leur encontre est irrecevable et en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes formulées par les consorts [R] à leur encontre ;
- à titre subsidiaire, juger qu'aucun élément probant ne permet de certifier que la société BORDELAISE DE RENOVATION soit à l'origine des désordres constatés que la véranda de l'immeuble et rejeter l'ensemble des demandes des époux [D]
- en tout état de cause, condamner solidairement les époux [R] et [D] à lui verser la somme de 1500 € et aux dépens.
Elle précise qu'elle n'a pas participé à l'expertise, qu'elle a été appelée en garantie par les [R]. Elle ajoute que l'expertise amiable n'est corroborée par aucun élément quant à l'origine des dommages ou quant au caractère décennal des désordres ; que le 20 juin 2022 la région a connu une tempête avec de la grêle, que la déclaration de sinistre aux propriétaires datent du 30 juin ; que le devis de remise en état de la toiture indique "devis suite à tempête de juin 2022" ; qu'il n'est démontré aucun autre dommage suite au dégât des eaux.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 janvier 2024 et prorogée au 15 mars 2024 pour cause de surcharge.
DISCUSSION
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur l'appel en garantie
Les époux [R] n'étant plus en vertu de l'acte de vente propriétaires du bien et ayant transmis le bénéfice de l'assurance souscrite par la société BORDELAISE DE RENOVATION auprès de GROUPAMA dans le même acte (p22), ils n'avaient plus qualité pour agir à l'encontre de GROUPAMA sur la base de cette même assurance.
L'action des époux [R] contre GROUPAMA sera donc déclarée irrecevable, et les demandes rejetées.
Sur les demandes à l'encontre de M et Mme [R]
Il est constant au vu des écritures et de l'acte de vente que les époux [R] ont fait construire par la société INTEGRAL FERMETURES une véranda sur leur propriété ; qu'ils ont fait intervenir pour le toit en zinc sur la véranda et isolation la société BORDELAISE DE RENOVATION, assurée en réponsabilité aupès de la société GROUPAMA ; qu'au vu de la page 22 le bénéfice de la garantie décennale souscrite pour la toiture Zinc a été transféré aux acquéreurs par les vendeurs. Néanmoins s'agissant de la véranda, aucune garantie de ce type n'a été remise aux acquéreurs ni de dommages ouvrage de sorte qu'il est indiqué en page 21 que les acquéreurs "en cas de dommages à l'extension devront agir contre le vendeur ou l'entreprise ayant réalisé les travaux".
Cependant il est de jurisprudence constante que le vendeur particulier qui n'a pas souscrit de dommages ouvrage pour l'ouvrage qu'il a fait construire a donc la qualité de constructeur et que comme tout constructeur d’un ouvrage est responsable des dommages résultant de la garantie décennale (article 1792 du Code civil).
Lorsque le particulier vend le bien qu’il a construit ou dans lequel il a effectué des travaux de construction, de réparation ou de rénovation sans intervention d’un professionnel de la construction, ce particulier vendeur devra répondre envers l’acquéreur de l’ensemble des dommages qui relèvent de la garantie décennale.
La garantie décennale couvre l’ensemble des dommages, y compris ceux résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou affectent un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, de telle sorte que l’ouvrage est impropre à sa destination (c’est-à-dire à l’usage qui en est normalement attendu).
En l’espèce, M [U] [D] et Mme [C] [D] née [I] se plaignent non pas de la véranda mais d'une fuite liée à la toiture de la véranda. Or cette toiture est couverte par l'assurance responsabilité décennale souscrite par la société BORDELAISE DE RENOVATION qui a effectué la toiture en zinc. En conséquence, c'est à tort que les époux [D] ont actionné les époux [R] pour des travaux assurés au titre des dommages relevant d'une garantie décennale. Il ne peut être tiré argument du fait qu'une proposition transactionnelle a été faite par les époux [R] aux époux [D] pour établir leur responsabilité.
Par ailleurs, les époux [D] n'ont versé aux débats le jour de la plaidoirie que les pièces 14 et 15 visées dans leurs écritures. Ainsi, il n'est pas démontré l'existence des désordres allégués ni leur lien avec la toiture de la terrasse, ni le lien entre les désordres et une quelconque malfaçon, le mail d'un expert étant insuffisant pour une telle imputabilité et ce d'autant plus qu'il ne fait que rapporter les propos d'un entrepreneur et non des constats personnels. Les époux [D] ne prouvent pas que la solidité de l'ouvrage aurait été compromise rendant le bien impropre à sa destination ni un quelconque préjudice de jouissance subi par les locataires et une expertise est impossible les travaux réparatoires ayant été effectués.
EN conséquence, les époux [D] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
Succombant ils assumeront la charge des dépens. L'équité commande néanmoins de ne pas faire droit aux demandes des époux [R] et de GROUPAMA quant aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'action de M [W] [R] et Mme [B] [R] née [N] contre GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ;
DEBOUTE M [U] [D] et Mme [C] [D] née [I] de l'ensemble de leurs demandes ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
DEBOUTE M [W] [R] et Mme [B] [R] née [N] et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M [U] [D] et Mme [C] [D] née [I] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et statué et Nous avons signé avec le Greffier Nous assistant
Le Greffier Le Juge
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