Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAU7
MINUTE N°24/00045
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Février 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LA CENTRALE DU NEUF Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. LE CLOS SAINT MICHEL représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Véronique FELIX , Greffier à l'audience des référés du 07 Décembre 2023 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 18 janvier 2024 prorogé au premier février 2024 puis au 8 février 2024, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Suivant mandat de vente, la société LA CENTRALE DU NEUF s'est vu confier par la société LE CLOS SAINT MICHEL la commercialisation d'un ensemble immobilier dénommé ' LES RESIDENCES [Adresse 7]' à [Localité 6] (57) moyennant rémunération fixée à 5 % hors-taxes du prix de vente après signature de l'acte authentique de vente.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thionville a autorisé la société LA CENTRALE DU NEUF à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à la société LE CLOS SAINT MICHEL en garantie de la somme de 407'226,76 € en principal dans la mesure où la société LA CENTRALE DU NEUF n'a pas été rémunérée pour les prestations qu'elle allègue avoir effectuées.
Par jugement rendu le 29 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thionville a:
- ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise à la requête de la société LA CENTRALE DU NEUF à l'encontre de la société LE CLOS SAINT MICHEL en vertu de l'ordonnance du 19 octobre 2021 rendue par le juge de l'exécution de Thionville sur le bien cadastré section 1 n° [Cadastre 1] à [Localité 6] pour garantie de la somme de 407'226,76 €,
- ordonné en conséquence à la société LA CENTRALE DU NEUF de faire radier cette inscription d'hypothèque judiciaire provisoire dans un délai de huit jours suivant la signification de la décision,
- dit que les frais relatifs à l'inscription d'hypothèque dont la mainlevée est ordonnée ainsi que les frais de mainlevée resteront à la charge de la société LA CENTRALE DU NEUF,
- débouté la société LE CLOS SAINT MICHEL de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné la société LA CENTRALE DU NEUF à payer à la société LE CLOS SAINT MICHEL la somme de 1000 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société LA CENTRALE DU NEUF aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La société LA CENTRALE DU NEUF a interjeté appel le 17 juillet 2023 de l'intégralité des dispositions du jugement du 29 juin 2023.
Vu l'assignation délivrée le 28 août 2023 et vu les conclusions récapitulatives de la société LA CENTRALE DU NEUF du 31 octobre 2023 reprises à l'audience par lesquelles la société LA CENTRALE DU NEUF demande au premier président de la cour d'appel de Metz, au visa de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- recevoir la demande de sursis à l'exécution provisoire présentée par la société LA CENTRALE DU NEUF,
- juger que la société LA CENTRALE DU NEUF justifie de l'existence de moyens sérieux de nature à emporter l'annulation ou la réformation du jugement,
- ordonner le sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thionville le 29 juin 2023,
- condamner la société LE CLOS SAINT MICHEL à payer à la société LA CENTRALE DU NEUF la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure de référé sursis à exécution.
Vu les conclusions du 5 décembre 2023 reprises à l'audience par lesquelles la société LE CLOS SAINT MICHEL demande au premier président de la cour d'appel de Metz de :
- rejeter la demande de sursis à l'exécution provisoire présentée par la société LA CENTRALE DU NEUF, la dire mal fondée,
- condamner la société LA CENTRALE DU NEUF aux entiers frais et dépens de la procédure de référé sursis ainsi qu'à payer à la société LE CLOS SAINT MICHEL une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION:
Selon l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10'000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.
L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens du débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.
En l'espèce, il résulte des écritures mêmes de la société LE CLOS SAINT MICHEL que 13 actes authentiques de vente ont été signés et que 29 acquéreurs qui avaient signé un contrat de réservation se sont rétractés. Les rétractations qui sont intervenues sont motivées essentiellement par le non-respect des délais de livraison ainsi que le démontrent les attestations des acquéreurs qui ont renoncé à leur achat versées aux débats par la société LA CENTRALE DU NEUF. Malgré les diligences qu'elle a accomplies, la société LA CENTRALE DU NEUF n'a perçu aucune rémunération, ni indemnisation. La société LA CENTRALE DU NEUF justifie donc, sous réserve de l'appréciation que pourra porter la cour d'appel saisie au fond, d'une créance vraisemblable apparemment fondée en son principe.
Il ressort par ailleurs d'un procès-verbal de constat d'huissier du 17 juillet 2023 que le chantier de construction est totalement abandonné. De plus, la société LE CLOS SAINT MICHEL ne justifie pas disposer d'un patrimoine et de revenus autres que ceux provenant de la vente de l'ensemble immobilier qu'elle doit réaliser. Elle ne verse d'ailleurs pas aux débats son bilan de sorte que le magistrat délégué par le premier président n'est pas en mesure de verifier si elle est à même de faire face aux rémunérations et indemnisations qu'elle pourrait être tenue de verser à la société LA CENTRALE DU NEUF. La preuve, sous réserve à nouveau de l'appréciation que pourra porter la cour d'appel saisie au fond, de la présence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance est donc rapportée par la société LA CENTRALE DU NEUF.
Les conditions fixées à l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution apparaissant ainsi remplies,il existe par conséquent des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris.
Il convient dès lors d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thionville le 29 juin 2023.
La présente décision étant rendue dans son seul intérêt, la société LA CENTRALE DU NEUF est condamnée aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
ORDONNONS le sursis à l'exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thionville le 29 juin 2023,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société LA CENTRALE DU NEUF aux dépens.
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 08 Février 2024 par Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Sonia DE SOUSA, Greffier, et signée par eux.
Le greffier, Le président de chambre,
Sonia DE SOUSA Pierre CASTELLI
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