Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°620
N° RG 20/00607
N° Portalis DBVL-V-B7E-QNSR
SA BOURSORAMA BANQUE
C/
Mme [O] [W]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me CRENN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Novembre 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 09 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SA BOURSORAMA BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, postulant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Maurice PFEFFER, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assigné par acte d'huissier en date du 03/03/2020, délivré à étude, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention d'ouverture de compte à distance signée électroniquement le 17 novembre 2016, Mme [O] [W] née [U] a ouvert auprès de la société Boursorama Banque (la société Boursorama), exerçant une activité de banque en ligne, un compte bancaire assorti de l'usage d'une carte de paiement à débit différé.
Prétendant que le compte présentait un découvert non autorisé en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser la situation sous huitaine en date du 11 septembre 2017, la société Boursorama a, par acte du 3 juillet 2018, fait assigner sa cliente devant le tribunal d'instance de Brest en paiement d'un solde de débiteur de 18 981,68 euros.
Estimant d'office que la demanderesse ne justifiait pas du détail des opérations débitées mensuellement au titre de l'utilisation de la carte de crédit, et que ces débits non justifiés devaient en conséquence être défalqués du montant de la créance, le premier juge, a, par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2018 :
condamné Mme [W] à payer à la société Boursorama la somme de 2 827,97 euros arrêtée au 31 août 2017,
dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2017,
débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
débouté la société Boursorama de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [W] aux entiers dépens,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Boursorama a relevé appel de cette décision le 23 janvier 2020, en produisant cette fois le détail des sommes débitées au titre de l'usage de la carte de crédit, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
dire la demande de la société Boursorama recevable et bien fondée,
condamner l'intimée au paiement de la somme principale de 18 981,68 euros, outre les 'intérêts légaux frais et agios' à compter du 31 août 2017,
condamner la même aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Boursorama le 10 février 2020 et signifiée à l'intimée défaillante le 3 mars 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 septembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il résulte de l'examen des relevés de compte produits que celui-ci n'est devenu définitivement débiteur, au delà de l'autorisation de découvert de 500 euros attaché, selon la convention d'ouverture de compte, au type de carte de paiement attribué, que le 3 juillet 2017, lorsque les règlements effectués par carte à débit différé au cours du mois écoulé ont été débités.
La société Boursorama ayant mis Mme [W] en demeure de régulariser la situation dès le 11 septembre suivant, le dépassement de découvert n'a pas été toléré plus de trois mois, si bien que la déchéance du droit aux intérêts débiteurs n'est pas encourue.
Par ailleurs, la société Boursorama produit en cause d'appel les relevés des opérations réalisées par usage de la carte de paiement à débit différé pour un montant total de 13 418,26 euros sur la période du 27 mai 2017 au 27 juin 2017 débités du compte le 3 juillet 2017, puis de 2 704,55 euros sur la période du 28 juin 2017 au 26 juillet 2017 débités du compte le 1er août 2017.
Il ressort d'autre part des relevés du compte que son solde était débiteur d'une somme de 18 981,68 euros à sa clôture.
Il convient par conséquent et de condamner Mme [W] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présentation, en date du 13 septembre 2017, de la lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure du 11 septembre 2017.
Le jugement attaqué sera partiellement réformé en ce sens.
Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, la procédure n'ayant eu pour objet que de pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve de sa créance et de compléter un dossier de pièces lacunaire présenté au premier juge, les dépens exposés devant la cour demeureront à sa charge.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Brest en ce qu'il a condamné Mme [W] née [U] au paiement de la somme de 2 827,97 euros ;
Condamne Mme [W] née [U] à payer à la société Boursorama Banque la somme de 18 981,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2017 ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Boursorama Banque aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment