Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02986 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEDF
NAC : 29A
JUGEMENT CIVIL
DU 27 MAI 2024
DEMANDEURS
M. [N] [D] [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [Y] [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [B] [C] [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme [U] [A]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 27.05.2024
CCC délivrée le :
à Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, Me Marius henri RAKOTONIRINA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 27 Mai 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 27 Mai 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 14 novembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, ce tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture, enjoint aux demandeurs de produire l'acte de notoriété dressé après le décès de Monsieur [Z] [V] et renvoyé l'affaire à la mise en état.
L'acte de notoriété a été produit par les requérants qui, dans leurs dernières conclusions enregistrées le 5 avril 2024, maintiennent leurs demandes initiales.
Madame [A] n'a pas reconclu après ses dernières conclusions enregistrées le 08 juin 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2024 et le jugement a été rendu par mise à disposition le 27 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions des parties il convie de se reporter à leurs conclusions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la demande d'annulation de l'acte
L'article 414 du Code civil dispose notamment : « pour faire un acte valable il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. »
Monsieur [Z] [V] est décédé laissant pour lui succéder ses enfants, et son épouse Madame [A].
Il avait établi un acte de donation reçu par Maître [G], notaire à [Localité 7] le 17 octobre 2019 dans lequel il a fait donation à son épouse « 1) Si le donateur ne laisse pas d'héritier réservataire : de la toute propriété de l'universalité des biens mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession 2 ) Si le donateur laisse un ou plusieurs descendants : au choix exclusif du conjoint, de tout ou partie de l'une des quotités disponibles qui seront permises entre époux par la législation alors en vigueur au jour du décès du donateur, soit en toute propriété seulement, soit en toute propriété et l'usufruit, soit en usufruit seulement »
Les requérants soutiennent que leur père ne disposait plus de ses facultés mentales lors de la signature de cet acte et versent des pièces médicales concernant leur père, telles que
un bilan d'évaluation neuropsychologique réalisé le 23 mai 2018 par le Docteur [O], qui notait : « l'évaluation clinique de ce jour met en évidence un trouble mnésique de type hippocampique assorti de troubles exécutifs d'étiologie vasculaire, associé à une lenteur en vitesse de traitement. Le tableau clinique pourrait donc correspondre à l'hypothèse avancée de démence mixte, appuyé par les résultats d'imagerie. » le compte rendu rédigé le 7 juin 2018 par le docteur [L] , qui pose le diagnostic de « démence mixte soit une maladie d'Alzheimer s'installant sur un fond passif et cérébrovasculaire » le compte rendu d'une consultation réalisée le 6 novembre 2020 par ce médecin qui note que « d'un point de vue général, l'examen clinique est globalement inchangé »une sommation interpellative réalisée du 28 mars 2023 par lequel le Docteur [L] confirmait à l'huissier le diagnostic posé précédemment.
La preuve de l'insanité d'esprit étant libre et pouvant s'établir par tous moyens intrinsèques et extrinsèques, il n'y a pas lieu d'écarter la sommation interpellative susvisée .
En l'espèce , si le grand âge du donateur, âgé de 83 ans lors de la donation, constitue un facteur de risque, il ressort du bilan de l'évaluation neuropsychologique établi par le Dr [O] que Monsieur [Z] [V] parvenait à remplir des chèques et utiliser le téléphone sans difficulté, que si sa mémoire épisodique verbale était déficitaire, sa mémoire de travail était décrite comme correcte vu son âge , que si les fonctions exécutives étaient décrites comme globalement déficitaires, il était noté les bonnes performances du patient concernant l'orientation temporo spatiale, les praxies gestuelles, les praxies visuo constructives, le langage, le raisonnement et son attention.
Le 7 juin 2018 le docteur [L] a posé le diagnostic de « démence mixte soit une maladie d'Alzheimer s'installant sur un fond passif cérébrovasculaire » sans indiquer que feu [Z] [V] présentait un état confusionnel qui l'empêchait d'agir en connaissance de cause. Il était préconisé, à ce stade, un suivi et la mise en place d'un plan d'aide et le 06 novembre 2020 l'état général du donateur était décrit comme inchangé.
Les requérants produisent des attestations qui ne permettent pas d'éclairer le tribunal sur les facultés de raisonnement du défunt compte tenu de la subjectivité de leurs auteurs et de leur absence de compétence en matière médicale. Mais ces pièces démontrent que [Z] [V] vivait à son domicile et qu'il avait conservé, bien qu'aidé par son épouse, une certaine autonomie et une vie sociale relativement active comme le démontrent les différents témoignages de personnes lui rendant visite.
Il convient également de relever que l'acte de donation a été rédigé devant notaire, lequel n'a émis aucune réserve sur la capacité et la signature du donateur.
Enfin, l'affirmation selon laquelle le bien immobilier donné constituait un bien de famille est combattue par la veuve qui démontre que son époux avait le projet de le vendre en 2018.
Il se déduit des éléments médicaux produits et des circonstances de fait que les demandeurs ne font pas la preuve de l'insanité d'esprit de leur père au moment de la rédaction de la donation litigieuse qui ne peut donc être annulée de ce chef.
Sur la mesure d'expertise
Les consorts [V] sollicitent avant dire droit une mesure d'expertise médicale mais les éléments de preuve qu'ils ont fournis sont insuffisants et il leur était loisible de produire davantage de pièces médicales et/ou l'attestation du notaire rédacteur de l'acte. Enfin, si la dégradation de l'état mental de leur père avait été si évidente, celle-ci n'aurait pu leur échapper et aurait pu les conduire à prendre des mesures adaptées à la protection de ses intérêts. En l'état, la demande d'expertise sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant, les consorts [V] sera condamnés in solidum aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu par mise à disposition en premier ressort,
REJETTE la demande d'annulation de l'acte de donation reçue le 17 octobre 2019 par Maître LAGOURGUE ,
REJETTE la demande d'expertise ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V], Monsieur [Y] [V] et Madame [B] [V] in solidum dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
La Greffière La Juge
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