Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00068 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUPP
Minute : 24/306
Société ICF LA SABLIERE
Représentant : Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 97
C/
Monsieur [J] [F]
Madame [P] [F]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Bahija EL YAAGOUBI
Copie délivrée à :
M et Mme [F]
Le 08 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 08 Mars 2024;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
Après débats à l'audience publique du 05 Février 2024 ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société ICF LA SABLIERE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [F], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
Le 4 décembre 2023 la société d'HLM ICF HABITAT LA SABLIERE a fait assigner [D] [M] devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction.
Elle exposait dans la citation qu'elle a, le 5 juillet 2016, donné à bail à [D] [M] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 9] ; que cette dernière lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquittée dans le délai légal de deux mois de la somme de 4.014,26 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, qui lui a été délivré le 29 juin 2023.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de condamner [D] [M] à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois d'octobre 2023 inclus, soit la somme de 5.876,75 euros ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [D] [M], ainsi que tous occupants de son chef, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard apporté à la libération du logement ;
- de dire qu'elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au double du montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 1.000 euros également sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société d'HLM ICF HABITAT LA SABLIERE a porté à la somme de 7.759,31 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2024 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[D] [M] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a déclaré ne pouvoir la régler, même avec des délais.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [D] [M] reste bien redevable envers la société d'HLM ICF HABITAT LA SABLIERE de la somme de 7.759,31 euros au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2024 inclus. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme.
En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été réglées dans les deux mois, ne serait-ce bien que partiellement, et le montant de la dette ne cesse d'augmenter, aucun règlement n'ayant été effectué depuis plus de 15 mois. La clause résolutoire a par conséquent joué à l'encontre de [D] [M]. Il y a lieu dans ces conditions :
- d'autoriser la société d'HLM ICF HABITAT LA SABLIERE à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
- de mettre à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il n'apparaît pas nécessaire en revanche d'assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.
La société d'HLM ICF HABITAT LA SABLIERE ne justifie pas en outre avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et l'indemnité d'occupation qui lui a été allouée. Elle sera par conséquent également déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [D] [M] à payer à la société d'HLM ICF HABITAT LA SABLIERE la somme de 7.759,31 euros à titre principal :
- Constate la résiliation du contrat de bail ;
- Autorise la société d'HLM ICF HABITAT LA SABLIERE à faire expulser [D] [M], ainsi que tous occupants de son chef ;
- Condamne [D] [M] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er février 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- La condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société d'HLM ICF HABITAT LA SABLIERE du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [D] [M] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 8 mars 2024.
Le greffier Le juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment