Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUIN 2022
NB
N° 2022/ 136
Rôle N° RG 22/04545 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJD7S
[N] [G]
C/
[T] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Jean-pierre RAYNE
Me Laurence DE SANTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01025.
APPELANT
Monsieur [N] [G]
né le 19 Juin 1968 à Aix-en-Provence (13100)
de nationalité Française, demeurant Quartier Couffin - Chemin de Vomanos - 13860 PEYROLLES-EN-PROVENCE
représenté et assisté par Me Jean-pierre RAYNE de l'ASSOCIATION RAYNE SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [T] [R] divorcée [G]
née le 19 Mai 1970 à Marseille (13), demeurant Les rosiers Rue de la Gare - 13860 PEYROLLES EN PROVENCE
représentée et assistée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [T] [R] et M. [N] [G] se sont mariés le 04 octobre 1997 à VENELLE (13), sans contrat de mariage préalable.
Les époux ont acquis une parcelle de terrain à bâtir sur la commune de PEYROLLES EN PROVENCE pour un montant de 260 000 francs, sur lequel ils ont construit un bien immobilier.
Un prêt a été contracté pour l'achat et le financement du bien immobilier, pour un montant global de 448 751 francs.
M. [N] [G], artisan, a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE du 29 juin 2009.
Par ordonnance de non-conciliation du 19 février 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE a notamment attribué à l'époux la jouissance du domicile familial, avec indemnité d'occupation lors des opérations de liquidation de la communauté.
Par jugement du 05 avril 2016, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a prononcé la liquidation judiciaire de M. [N] [G] et nommé Me [Z] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 17 mars 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE a notamment prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux tout en rappelant expressément qu'en principe la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas d'échec du partage amiable et qu'en cas d'échec des opérations de partage amiable de leurs intérêts, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Le 25 juin 2019, le notaire chargé des opérations de liquidation a établi un procès-verbal d'ouverture des opérations et constaté que les parties ont donné leur accord pour la vente du bien immobilier commun. Les parties devaient, dans la perspective d'un prochain rendez-vous, procéder à une évaluation du bien auprès de l'agence de leur choix.
Deux estimations du bien immobilier ont été produites par Mme [T] [R], évaluant le bien entre 520 000 et 540 000 € nets vendeur et 587 088 €.
Une lettre d'intention d'achat du bien au prix de 630 000 € a été régularisée le 14 avril 2021, sous les conditions suspensives de la réalisation d'un DPE à la charge du vendeur, de l'absence d'anomalies majeures dans le DPE, du bon fonctionnement de la piscine et que la toiture soit aux normes.
Cette lettre d'intention a été acceptée le 16 avril 2021 par Mme [T] [R] et M. [N] [G], mentionnant manuscritement qu'ils acceptaient l'offre 'au prix de 600 000 euros net vendeur'.
M. [N] [G] ne se rendait pas au rendez-vous fixé pour la signature du compromis chez le notaire le 1er juin 2021 et refusait toute sortie de l'indivision.
Par acte d'huissier en date du 02 juillet 2021, Mme [T] [R] a assigné M. [N] [G], et la SAS Les Mandataires, prise en la personne de Me [Z] [S] en qualité de liquidateur judiciaire, devant le tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE dans le cadre d'une procédure accélérée au fond aux fins notamment d'être autorisée à vendre seule le bien immobilier et d'obtenir à la charge de M. [N] [G] la fixation à titre provisoire d'une indemnité d'occupation privative du bien indivis à hauteur de 2 000 € par mois.
Par jugement contradictoire du 30 juillet 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge des référés statuant par délégation du président du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE a :
AUTORISÉ Mme [T] [R] à procéder seule et sans le consentement de M. [N] [G] à la vente de l'immeubIe indivis situé impasse des Chardons - 13680 PEYROLLES EN PROVENCE, cadastré AR 32 pour une contenance cadastrale de 5100m2 à M. [I] [M] et à Mme [L] [B] au prix de 'six-cent-trente euros' (630.000 euros), aux mêmes conditions que celles mentionnées dans la lettre d'intention datée du 14 avril 2021 ;
ORDONNÉ que le prix de vente devra être séquestré entre les mains du notaire instrumentaire de la vente dans l'attente de l'estimation du montant des droits de chaque partie dans la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ;
DEBOUTÉ Mme [T] [R] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTÉ M. [N] [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ chaque partie à supporter la charge de leurs propres dépens.
Le jugement a été signifié le 03 août 2021 à l'initiative de Mme [T] [R].
Par déclaration reçue le 17 août 2021, M. [N] [G] a interjeté appel de cette décision uniquement à l'encontre de Mme [T] [R].
Le 14 septembre 2021, un compromis de vente était signé par Mme [T] [R] avec les acheteurs potentiels au prix de 600 000 euros, outre une rémunération due à l'agence d'un montant de 30 000 euros.
La procédure concernant un appel contre un jugement de procédure accélérée au fond, l'affaire a été fixée à bref délai selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile par avis transmis le 27 septembre 2020.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 28 septembre 2021, M. [N] [G] demande à la cour de :
Réformer la décision déférée en ce qu'elle a autorisé madame [T] [R] à procéder seule et sans le consentement de monsieur [G] à la vente de l'immeuble indivis situé impasse des Chardons - 13680 Peyrolles-en-Provence cadastre section AR pour une contenance de 5100 m² à monsieur [I] [M] et à madame [L] [B] au prix de 630.000,00 € aux mêmes conditions que celles mentionnées dans la lettre d'intention datée du 14 avril 2021 en ce qu'elle a ordonné que le prix de vente devra être séquestré entre les mains du notaire instrumentaire de la vente dans l'attente de l'estimation du montant des droits de chaque partie dans la liquidation et le partage du régime matrimonial.
Débouter madame [R] de l'intégralité de ses demandes, les opérations de compte liquidation et partage étant pendantes devant Maître [C] notaire.
Dire et juger qu'aucune urgence de quelque nature n'est établie, de même qu'il n'est justifié d'aucun intérêt commun si une vente à vil prix du bien immobilier sis à 'Meyrargues'.
Dire n'y avoir lieu à condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation en l'état des comptes à faire entre les parties et de l'absence de production d'éléments probants relatifs à la valeur locative.
Dire n'y avoir lieu à répartition des bénéfices de l'indivision et conséquemment à condamnation de monsieur [G] faute de justifications de disponible a répartir.
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir dans le cadre des opérations de comptes de liquidation et partage pendante en l'Etude de Maître [C], notaire à Aix-en-Provence.
Condamner madame [R] au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 29 novembre 2021, Mme [T] [R] sollicite de la cour de :
Vu les articles 815-9, 815-10 et 815-11 du Code Civil,
Vu les démarches amiables et l'urgence,
Vu l'article 815-6 du code civil, et 1380 du code de procédure civile,
Vu l'offre d'achat en date du 14 avril 2021,
DEBOUTER Monsieur [G] de son appel comme non fondé,
ACCUEILLIR Madame [R] en son appel incident,
CONFIRMER la décision dont s'agit sur l'autorisation de vente donnée à Madame [R] sauf à AJOUTER qu'en cas d'échec de la vente à Monsieur [M] et Madame [B], Madame [R] sera autorisée à procéder seule et sans le consentement de Monsieur [G] à la vente du bien indivis cadastré AR 32 pour une contenance cadastrale de 5100 m2, A TOUT AUTRE ACHETEUR, aux mêmes conditions que celles mentionnées dans la lettre d'intention datée du 14 avril 2021.
REFORMER la décision en ce qu'elle a rejeté les autres demandes de Madame [R]
FIXER à titre provisoire, à la somme de 1.840 euros mensuels, l'indemnité d'occupation privative due par Monsieur [G] à l'indivision [A]
ORDONNER une répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision existant entre '[G]' et Madame [R] sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive ;
CONDAMNER Monsieur [G] à payer à Madame [R] la somme provisionnelle de 55.200 euros sur sa part dans les bénéfices de l'indivision du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2020, sous réserve du compte à établir au moment de la liquidation de l'indivision.
CONDAMNER Monsieur [G] à payer à Madame [R] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le liquidateur judiciaire n'a jamais été attrait dans la cause d'appel
La procédure a été clôturée le 05 janvier 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 02 février 2022.
Après l'ordonnance de clôture, l'intimée a communiqué le 13 janvier 2022 par voie électronique une pièce supplémentaire (pièce 36) puis une autre (pièce 37) le 21 mars 2022.
En raison de la contamination à la COVID 19 des magistrats de la chambre, l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 23 mars 2022.
Par arrêt du 23 mars 2022, l'affaire a été radiée du rôle pour absence de diligence, l'appelant n'ayant pas fait parvenir à la cour aucun dossier.
Cette diligence effectuée, l'appelant a sollicité le réenrôlement de l'affaire le 24 mars 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 27 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la recevabilité des pièces transmises post clôture
En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire, les parties devant se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu'elles invoquent.
En l'espèce, l'intimée a produit électroniquement le 13 janvier 2022 la pièce n°36 (notification de saisie administrative - avis à tiers détenteur - délivrée à Mme [R] pour la taxe foncière 2017 et 2018 pour un montant global de 4 824 euros) et le 21 mars 2022 la pièce n° 37 (avenant au compromis de vente au de 14 septembre 2021 signé par toutes les parties les 17 et 18 mars 2022 prorogeant la date de réitération de la vente au 20 juin 2022).
Ces pièces ont donc été communiquées postérieurement à la clôture.
L'article 802 du code de procédure civile dispose notamment qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Ces pièces tardives ne permettent pas à l'appelant d'en prendre connaissance et d'y répliquer utilement. Elles seront donc déclarées irrecevables afin de respecter le principe du contradictoire et la loyauté des débats.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il convient de rappeler que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Le jugement est critiqué dans son intégralité.
A titre liminaire, la cour indique que compte-tenu de son placement en liquidation judiciaire, l'appelant doit normalement se trouver dessaisi de ses droits d'agir et de se défendre à l'action, seul le liquidateur pouvant agir en son nom.
L'appelant ne justifie pas avoir attrait le liquidateur judiciaire dans la cause, alors qu'il était partie au jugement querellé.
A l'audience, le conseil de l'appelant a confirmé que la procédure de liquidation judiciaire était toujours en cours.
Cependant, aucune pièce n'a été produite pour en justifier et aucune partie n'a tiré les conséquences de droit de la situation juridique de M. [N] [G].
Il sera statué sur les demandes telles que formulées par les parties.
Sur l'autorisation de vente donnée à Mme [T] [R]
Pour autoriser l'intimée à procéder seule à la vente du bien litigieux au prix de 630 000 € et aux conditions figurant dans la lettre d'intention du 14 avril 2021, le premier juge a relevé que l'un des arguments de l'appelant, en l'espèce le fait que 4 parcelles situées à VENELLES dépendant de la communauté allaient devenir constructibles par la modification du PLU de la commune, n'était qu'hypothétique, et a caractérisé l'urgence en raison de l'ancienneté du jugement ayant prononcé le divorce et des opérations de liquidation mais également de l'absence de paiement d'une indemnité d'occupation du bien indivis par l'appelant, creusant ainsi sa dette envers l'indivision post-communautaire et de sa situation professionnelle.
L'appelant soutient qu'il n'y a ni urgence ni intérêt commun à aliéner le bien indivis.
Il fait valoir essentiellement qu'il s'acquitte du crédit, que la créance a été déclarée au passif de la liquidation judiciaire et figure donc dans l'état du passif, qu'une indemnité d'occupation sera fixée lors du partage et que le sérieux de l'offre ne caractérise nullement l'urgence, mais surtout que la prochaine modification d'un plan d'urbanisme de la commune permettra de modifier le caractère inconstructible de terrains et donc de le vendre dans de bien meilleurs conditions.
Il souligne également le caractère dérisoire du prix, alors que son ex-épouse a refusé des offres supérieures, que les conditions d'urgence ne sont pas remplies et avoir été 'abusé par l'agent immobilier croyant d'ailleurs signer une acceptation à 830 000 euros'.
L'intimée souligne principalement l'urgence de vendre le bien en raison d'une situation financière obérée de l'indivision et du maintien de l'appelant dans le bien depuis de nombreuses années, d'autant que le prix proposé est supérieur aux seules estimations fournies.
Enfin, aucune des parties ne souhaitant conserver le bien, la seule solution est donc sa vente.
L'alinéa 1er de l'article 815-5 du code civil permet d'autoriser par justice un indivisaire à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Aux termes de l'article 815-6 de ce même code, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
En l'espèce, l'intérêt commun est de finaliser la vente du bien à un prix supérieur aux évaluations émanant de professionnels afin de procéder aux opérations de partage, le divorce ayant été prononcé il y a plus de cinq ans et l'état du bien nécessitant des travaux, selon l'un des professionnels l'ayant visité (pièce à finir, volets à refaire, poignées de portes manquantes, vitre cassée ...).
La cour relève que l'appelant n'a produit aucune estimation du bien litigieux par un professionnel alors même qu'il s'y était engagé dans l'acte notarié dressé le 25 juin 2019, lequel indique 'd'ores et déjà Monsieur donne son accord sur la vente du bien immobilier et procédera à une évaluation du bien immobilier auprès d'une agence de son choix'.
Des estimations ont été produites par l'intimée, laquelle a relancé à deux reprises l'appelant pour obtenir la sienne (courriers des 5 et 26 novembre 2019).
L'appelant n'a pas fourni d'estimation.
Concernant la proche évolution du plan d'urbanisme concernant une parcelle de terrain, la pièce n°9 produite par l'appelant permet de noter que ladite évolution remonte au moins au 19 juillet 2008, date du courrier marquant l'intérêt d'un promoteur immobilier.
L'ancienneté dudit courrier permet de s'interroger sur une rapide évolution du statut du bien, sans autre élément que l'affirmation de l'appelant.
Quant à 'l'abus' invoqué relativement au prix, l'appelant ne joint aucun élément objectif au soutien de son argumentation comme le courrier de rétractation, pas plus qu'au refus d'une vente à 850 000 euros par son ex-épouse. Seuls sont produits un mandat de vente sans exclusivité en date du 27 mai 2014 pour une durée de trois mois indiquant ce montant comme 'prix demandé' (pièce n°3), et la seule première page d'un mandat de vente non daté (pièce n°13) à un prix inférieur de 750 000 €. Il ne s'agit donc pas de proposition d'achat.
L'urgence est caractérisée au regard de la situation financière des parties et de l'intérêt de désintéresser les créanciers de l'appelant, en dépit de la domiciliation sociale d'une société à l'adresse du bien litigieux, au même objet social que la société ayant fait l'objet de la liquidation judiciaire (travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment), ayant commencé son activité le 07 juin 2018 et dont la gérante est la fille des parties.
Il est donc de l'intérêt commun des indivisaires de procéder à la vente, au prix de 600 000 € nets vendeur, prix supérieur à celui estimé par des professionnels de l'immobilier entre 520 000 nets vendeur et 587 088 euros, ce qui exclut tout caractère dérisoire du prix de vente.
C'est donc à juste titre que le premier juge a autorisé l'intimée à procéder seule à la vente du bien au prix de 630 000 euros, commission incluse.
En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé.
En cas d'échec de la vente à Monsieur [M] et Madame [B], Mme [T] [R] sera autorisée à procéder seule et sans le consentement de M. [N] [G] à la vente du bien indivis cadastré AR 32 pour une contenance cadastrale de 5100 m², à tout autre acheteur, aux mêmes conditions que celles mentionnées dans la lettre d'intention datée du 14 avril 2021.
Il sera donc ajouté au jugement.
Sur la demande d'indemnité d'occupation
L'intimée demande la réformation du jugement l'ayant déboutée de sa demande de fixation de l'indemnité d'occupation et la fixation de cette indemnité à la somme de 1 840 euros par mois.
L'appelant estime la demande prématurée, en l'absence de difficultés et les comptes devant être apurés dans le cadre du partage.
Concernant l'indemnité d'occupation, le premier juge a estimé la demande prématurée en l'absence de rapport d'expert, le tribunal ne disposant pas d'éléments probatoires.
L'appelant se maintient sans contrepartie financière dans le bien litigieux, qui constitue également le siège social d'une société de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment ayant débuté ses activités le 07 juin 2018, et dont la gérance est assurée par la fille du couple.
L'article 815-9 du code civil dispose que 'chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'.
Il convient de rappeler que la valeur locative peut être fixée par d'autres documents qu'un rapport d'expertise, tels que des estimations effectuées par des professionnels de l'immobilier (agences, notaires, ...).
En cause d'appel, l'intimée produit des estimations locatives du bien en date du 20 octobre 2021.
La valeur locative estimée par deux agences immobilières oscille entre 2 200 et 2 400 euros par mois.
L'appelant ne produit aucun élément pouvant contredire cette fourchette.
Les indivisaires étant en concurrence de droits indivis de même nature, l'indivisaire qui occupe seul le bien est nécessairement en situation de précarité en raison de ce concours de droits de même nature et d'un statut plus précaire que celui du locataire protégé par un statut légal.
En conséquence, la cour retient une valeur médiane de 2 300 euros par mois et y applique un abattement au titre de la précarité de 20%, soit une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 840 euros.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et, statuant à nouveau, de fixer une indemnité d'occupation mensuelle due au bénéfice de l'indivision post-communautaire d'un montant de 1 840 euros.
Sur la répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision
L'intimée sollicite une répartition provisionnelle à hauteur de 55 200 euros sur sa part dans les bénéfices de l'indivision pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, sous réserve du compte à établir au moment de la liquidation de l'indivision.
Elle invoque en substance le comportement de l'appelant qui jouit d'un avantage certain depuis de nombreux mois.
L'appelant sollicite le rejet de la demande en l'absence de d'éléments précis et de la preuve d'un bénéfice de l'indivision.
L'article 815-11 du code civil dispose que 'tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. (...). A concurrence des fonds disponibles, il (le président du tribunal judiciaire) peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir'.
Toutefois, les bénéfices ne peuvent être déterminés que par l'établissement préalable d'un compte annuel de gestion sur l'ensemble des biens dépendant de l'indivision.
Or, l'intimée ne produit aucun compte annuel de gestion. Il convient de rejeter la demande.
En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de remboursement des frais irrépétibles.
L'intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les pièces n° 36 et 37 produites après la clôture par Mme [T] [R],
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Fixe l'indemnité d'occupation due par M. [N] [G] à l'indivision post-communautaire à la somme mensuelle de 1 840 euros,
Condamne M. [N] [G] aux dépens de première instance,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit qu'en cas d'échec de la vente à Monsieur [M] et Madame [B], Mme [T] [R] sera autorisée à procéder seule et sans le consentement de M. [N] [G] à la vente du bien indivis cadastré AR 32 pour une contenance cadastrale de 5100 m², à tout autre acheteur, aux mêmes conditions que celles mentionnées dans la lettre d'intention datée du 14 avril 2021,
Condamne M. [N] [G] aux dépens de l'appel,
Condamne M. [N] [G] à verser à Mme [T] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente