Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/AC
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00483 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7BJ
Ordonnance du 02 Mars 2022
Juge commissaire d'[Localité 8]
n° d'inscription au RG de première instance 2022000425
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 13]-MILON ([Localité 9])
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [N] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 12] EN VALLEE ([Localité 9])
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentées par Me Thierry BOISNARD, substitué par Me Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Maître [P] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE FONCIER INVESTISSEMENT
[Adresse 3]
[Localité 8]
MMA IARD représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
S.C.P. TREYSSAC PITHON DELANOUE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Assignées, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 03 Octobre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 06 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par déclaration du 17 mars 2022, les époux [Y] ont interjeté appel d'une ordonnance du juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Le Foncier Investissement rendue le 22 février 2022 en ce qu'elle a :
- autorisé la vente amiable des parcelles de terrain dépendant de la liquidation judiciaire de la SARL Le Foncier Investissement, situées [Adresse 14], payable comptant, au prix principal de 22.000 euros HT et net vendeur à Monsieur [J] [K],
- autorisé Monsieur [J] [K] à se substituer toute personne morale qu'il pourrait constituer en vue de l'acquisition de l'immeuble et qu'il lui plairait de substituer, dont il resterait cependant solidaire des engagements dans les termes de son offre,
A charge pour l'acquéreur en sus de son prix
- de prendre à sa charge les frais et honoraires de rédaction d'actes, ainsi que les frais de mutation et d'enregistrement
- de rembourser le prorata de la taxe foncière calculée sur la taxe de l'année antérieure lors de la signature de l'acte de vente
- dit qu'à défaut pour l'acquéreur d'avoir réglé le prix dans les conditions ci-dessus indiquées et d'avoir signé les actes dans un délai de douze semaines à compter de ce jour, la présente sera purement et simplement rapportée, étant précisé que l'usage de cette faculté sera réservé ou seul liquidateur judiciaire, sans que l'acquéreur puisse s'en prévaloir,
- dit que dans ce cas la somme de 2.200 euros consignée restera acquise à la liquidation judiciaire
Par avis du 9 mai 2022, les parties ont été informées de l'orientation de l'affaire en procédure à bref délai.
Par conclusions remises le 2 juin 2022, M. et Mme [Y] ont déclaré se désister de leur appel.
Et ont demandé à la cour de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
Une ordonnance du 26 septembre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOTIFS
Les appelants se désistent de leur appel.
Les intimés n'avaient, préalablement à ce désistement, formé ni demande incidente, ni appel incident.
Le désistement d'appel est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 400, 401, 405 du code de procédure civile,
La Cour, statuant par défaut, par mise à disposition au greffe
Constate le désistement d'appel de M. et Mme [Y] ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel ;
Condamne aux M. et Mme [Y] dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S.TAILLEBOIS C. CORBEL
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